Date de début de publication du BOI : 31/12/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 133 du 31 DECEMBRE 2007


Section 2 :

Exceptions


35.Conformément au 2 du II de l'article 212, le mécanisme de sous-capitalisation prévu au 1 du II du même article ne s'applique pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :

- des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ;

- l'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.

Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier.

36.Ces trois exceptions sont donc conditionnées soit par la nature juridique de l'entreprise bénéficiaire des sommes mises à disposition par des sociétés liées (des établissements de crédit), soit par la nature de l'activité ou de l'opération à laquelle sont affectées les avances faites par des sociétés liées (la gestion centralisée de la trésorerie ou des opérations ponctuelles de crédit-bail).

37.Ces trois exceptions s'ajoutent à celles à caractère général mentionnées aux n os 11 à 14 .


Sous-section 1 :

Etablissements de crédit


38.Sont placés hors du champ d'application du dispositif de sous-capitalisation, les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier, c'est-à-dire les établissements de crédit agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, de caisse municipale, de société financière ou d'institution financière spécialisée.

A cet égard, il est rappelé que les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier (lesquelles comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement) ainsi que des opérations connexes à leurs activités de banque, au sens et dans les conditions des articles L. 311-2 et L. 511-2 de ce même code.

En revanche, ne sont pas concernées par cette exception les compagnies financières définies à l'article L. 517-1 du code monétaire et financier, de même que les compagnies financières holdings mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 du même code.

39.En application des articles L. 511-22 et L. 511-24 du code monétaire et financier, les succursales en France des établissements de crédit ayant bénéficié des procédures communautaires de reconnaissance mutuelle sont soumises aux dispositions du même code applicables aux établissements de crédit, à l'exception des articles L. 511-10, L. 511-14, L. 511-35 et L. 511-38 à L. 511-40 du code précité. Dans ces conditions, les succursales en France d'établissements de crédit ayant leur siège dans d'autres Etats membres sont également visées par cette exception.

Toutefois, il est rappelé que cette exclusion des succursales d'établissement de crédit du dispositif de sous-capitalisation ne fait pas obstacle à la possibilité pour les services de contrôle d'analyser la capitalisation, et éventuellement de dénoncer son caractère insuffisant (cf. instruction administrative 13 O-2-05 du 12 janvier 2005). En effet, la répartition des charges financières entre établissement français et siège étranger doit en tout état de cause rester conforme au principe de territorialité, tel qu'il est posé par l'article 209-I du CGI et l'article « Bénéfices des entreprises » des conventions fiscales (article 7 du modèle de l'OCDE) et ses commentaires relatifs à la détermination des bénéfices imputables aux établissements stables (cf. également instruction administrative 13 O-2-05 du 12 janvier 2005).


Sous-section 2 :

Opérations ou activités dont le financement est écarté du dispositif de sous-capitalisation



  A. OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL ET ASSIMILÉES


40.Sont visées les sommes mises à disposition du crédit-bailleur par des entreprises liées en vue de financer une opération ponctuelle de crédit-bail entrant dans le champ des dispositions des 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, c'est-à-dire portant sur des biens d'équipement ou du matériel d'outillage, ou des biens immobiliers à usage professionnel.

Nota : La répétition de telles opérations relève, conformément aux dispositions combinées des articles L. 313-1 et L. 511-1 du code monétaire et financier, de la seule compétence des établissements de crédit.

Compte tenu des similitudes que présentent avec les opérations de crédit-bail les contrats de partenariat public-privé définis par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, il sera admis que les sommes mises à disposition des sociétés titulaires de tels contrats par des sociétés qui leur sont liées puissent bénéficier de l'exception prévue pour les opérations de crédit-bail au 2° du 2 du II de l'article 212, lorsque ces sommes sont employées à l'acquisition, à la construction, ou à la transformation des investissements, ouvrages ou équipements publics objets du contrat. Pour le calcul des différents ratios, il sera fait application mutatis mutandis des règles prévues aux n os77 à 80 . En revanche, les conditions prévues au n° 41 ci-dessous ne sont pas applicables aux contrats de partenariat public-privé.

41.Pour pouvoir être réputées affectées au financement de l'opération de crédit-bail, les sommes mises à disposition par les entreprises liées devront réunir les caractéristiques suivantes :

- la décision de mise à disposition des sommes par les entreprises liées au crédit-bailleur devra comporter les principales caractéristiques de l'opération de crédit-bail que ces sommes sont destinées à financer (identification du bien financé, des parties au contrat de crédit-bail, de la durée de celui-ci, du prix de levée d'option et des possibilités de levée d'option anticipée avec leurs modalités) ;

- le remboursement des sommes aux sociétés liées devra s'opérer au moins au même rythme que le versement de la fraction des loyers de crédit-bail correspondant à l'amortissement du capital et être réalisé en intégralité lors de la levée d'option intervenant au terme du contrat de crédit-bail ou de façon anticipée ;

- la mise à disposition des sommes devra intervenir concomitamment au versement des acomptes sur la commande et du solde lors de la réception du bien donné à bail.


  B. ACTIVITÉ DE GESTION CENTRALISÉE DE LA TRÉSORERIE


42.En application du 2 du II de l'article 212, les entreprises chargées au sein d'un groupe de la gestion centralisée de la trésorerie du groupe sont exclues du dispositif de sous-capitalisation à raison des intérêts servis aux sociétés liées dans le cadre de la convention de gestion centralisée de trésorerie.

Cette exception ne s'applique donc qu'à la seule centrale de trésorerie (ou aux seules centrales de trésorerie dans l'hypothèse ou le groupe en comporterait plusieurs) et non à l'ensemble des sociétés du groupe ayant adhéré à la convention de gestion centralisée de trésorerie. En d'autres termes, cette exception ne vise pas les intérêts dus à la centrale de trésorerie par les entreprises liées à raison de la mise à disposition des sommes dont elles ont pu bénéficier en exécution de la convention de trésorerie.


  I. Définition de la centrale de trésorerie


43.La loi bancaire du 24 janvier 1984 a admis la possibilité de créer au sein d'un groupe une société pivot, généralement dénommée « centrale de trésorerie » (mais n'ayant pas le statut d'établissement de crédit agréé), spécialisée dans les activités de financement et de trésorerie du groupe. L'exception relative aux activités de gestion centralisée de trésorerie vise les seules centrales de trésorerie non agréées en tant qu'établissements de crédit.

Pour l'application des dispositions du 2 du II de l'article 212, une centrale de trésorerie s'entend d'une société d'un groupe ou d'une succursale de l'une d'entre elles ayant notamment pour objet de recevoir, de manière effective, des flux de trésorerie de la part des sociétés du groupe liées à elle par un accord conventionnel et de répondre aux besoins de trésorerie de ces mêmes sociétés.

44.Cette exception s'applique sous réserve que les opérations réalisées par la centrale de trésorerie soient réalisées dans le cadre d'un accord conventionnel de centralisation de la gestion de la trésorerie signé par toutes ou partie des sociétés du groupe.

Cette convention doit définir les missions de la centrale de trésorerie qui peuvent consister à placer ou à redistribuer au sein des sociétés du groupe, selon leurs besoins, les surplus de trésorerie des autres sociétés du groupe, à fournir des garanties aux sociétés du groupe souhaitant emprunter à l'extérieur, à centraliser les emprunts du groupe. Cette convention doit en principe définir les modalités d'intervention de la centrale de trésorerie et les taux de rémunération pratiqués.

Elle s'applique également sous réserve que seules puissent adhérer à cette convention les sociétés qui sont contrôlées directement ou indirectement, au sens du 3 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, par une même société, ainsi que cette société elle-même. A cet égard, une société est présumée en contrôler une autre si l'une des conditions suivantes est remplie :

- elle détient directement ou indirectement une fraction de capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette autre société ;

- elle dispose à elle seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord avec d'autres sociétés ou actionnaires ;

- elle détermine, en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette autre société ; il en est notamment ainsi lorsque le capital est dispersé et qu'une participation limitée suffit à l'exercice d'un contrôle.

Le contrôle peut aussi résulter, à défaut de participation majoritaire, de l'exercice d'une influence significative se traduisant par la participation effective à la gestion de l'autre société.


  II. Intérêts concernés par l'exclusion du dispositif de sous-capitalisation


45.Il s'agit des intérêts qui rémunèrent les sommes :

- mises à disposition de la centrale de trésorerie par des entreprises liées, au sens du 12 de l'article 39, parties à la convention de trésorerie, en application de cette même convention ;

- et qui ne sont pas utilisées par la centrale de trésorerie pour financer ses autres activités, lorsque celle-ci n'a pas pour objet exclusif cette activité de gestion centralisée de trésorerie.

Ne sont donc pas exclus du champ d'application du dispositif de sous-capitalisation les intérêts dus par la centrale de trésorerie à raison des sommes qui soit ont été mises à sa disposition par des sociétés liées non parties à l'accord de trésorerie, soit qui sont affectées à une activité autre que celle résultant de la mise en oeuvre de l'accord conventionnel de gestion centralisée de la trésorerie (cf. points n os71 et suivants).

A titre d'exemple, lorsqu'une centrale de trésorerie exerce également une activité de holding et qu'une fraction des avances reçues dans le cadre de la convention de trésorerie est utilisée pour le financement de titres immobilisés, ces avances et les intérêts correspondants sont soumis aux dispositions du 1 du II de l'article 212.


  III. Conditions de mise en oeuvre de cette exception


46.En comptabilité, les flux financiers résultant de l'accord conventionnel doivent être enregistrés dans des comptes spécifiques, de manière à pouvoir être suivis distinctement au niveau de chaque société partie à l'accord. Ces comptes spécifiques peuvent prendre la forme de comptes courants.

47.La société, ou la succursale au sein de laquelle se trouve la centrale de trésorerie, n'est pas tenue d'adresser à l'administration, lors de sa conclusion, l'exemplaire de l'accord conventionnel de trésorerie signé par toutes les sociétés affiliées ou, lors de sa finalisation, l'exemplaire de la convention modèle de centralisation de la gestion de trésorerie auxquelles se conforment les conventions bilatérales passées entre la centrale et les sociétés qui lui sont affiliées. Cette transmission de l'accord conventionnel et de ses avenants, ou de l'exemplaire de la convention modèle et de ses avenants accompagnés de la liste des sociétés affiliées, s'effectuera à la demande du service des impôts.


CHAPITRE 2 :

SITUATIONS DE SOUS-CAPITALISATION VISEES


48.En application des dispositions des a à c du 1 du II de l'article 212, une entreprise est réputée sous-capitalisée si elle remplit cumulativement trois critères : un ratio d'endettement, un ratio de couverture d'intérêts et un ratio d'intérêts servis par des entreprises liées.

Toutefois, les entreprises qui rempliraient cumulativement ces trois critères peuvent, en application du III de l'article 212, apporter la preuve de la normalité de leur endettement en démontrant que leur ratio d'endettement global est inférieur à celui du groupe auquel elles appartiennent.


Section 1 :

Présomption de sous-capitalisation


49.Une entreprise est présumée sous-capitalisée, en application du 1 du II de l'article 212, si le montant global des intérêts déductibles en application du I du même article et dus à des entreprises liées, excède simultanément les trois limites suivantes :

- le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, appréciés au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice, et le montant moyen des sommes mises ou laissées à disposition de l'entreprise par l'ensemble des entreprises liées (ratio d'endettement) ;

- 25 % du résultat courant avant impôt préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat, et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat (ratio de couverture d'intérêts) ;

- le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées (ratio d'intérêts servis par des entreprises liées).

Le calcul de ces différents ratios pour les entreprises dont une partie de l'activité est exclue du dispositif de sous-capitalisation (les centrales de trésorerie et les activités de crédit-bail) fait l'objet de développements particuliers dans la section 2. Il est de même pour les établissements stables.


Sous-section 1 :

Ratio d'endettement


50.En application des dispositions du a du II de l'article 212, une entreprise n'est pas considérée comme sous-capitalisée si elle respecte le ratio d'endettement, à savoir si le montant moyen des avances consenties par l'ensemble des entreprises liées n'excède pas une fois et demi le montant des capitaux propres.


  A. DÉFINITION DES DIFFERENTS TERMES



  I. Détermination de la moyenne des sommes mises à disposition par des entreprises liées


51.Pour calculer ce ratio, il convient de prendre en compte le montant moyen des sommes mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées. Les sommes mises à disposition par des entreprises liées s'entendent de toutes les avances, telles que définies aux n os 7 à 15 .

Contrairement aux capitaux propres, ces avances ne sont pas prises en compte pour leur montant à la date d'ouverture ou de clôture de l'exercice mais pour leur montant moyen. Ce montant moyen est obtenu par le rapport entre la somme des avances quotidiennes consenties par des entreprises liées au cours de l'exercice et le nombre total de jours de cet exercice.

52.Exemple :

Soit une entreprise L dont l'exercice coïncide avec l'année civile, les avances obtenues auprès de deux sociétés qui lui sont liées J et K se décomposent comme suit :

Avances consenties par la société J

- mises à disposition du 1 er janvier au 26 mai (inclus ) = 400 M€,

- mises à disposition du 27 mai au 31 décembre (inclus) = 300 M€

Avances consenties par la société K = 160 M€ sur la totalité de l'exercice.

Le montant des intérêts dus correspondant à ces avances est de 20 M€.

Moyenne des avances mises à disposition sur l'exercice = [(400 x 146 + 300 x 219) + (160 x 365)] / 365 = 500 M€.

53.Bien entendu, ne doivent pas être prises en compte, pour calculer le montant moyen des avances accordées par des entreprises liées, celles donnant lieu au versement des intérêts exclus des dispositions de l'article 212, c'est-à-dire les avances accordées par des entreprises liées fournisseurs ou clients dans le cadre de relations commerciales normales (cf. n° 12 ), les avances consenties par des établissements de crédit à des sociétés liées dans des conditions identiques à celles accordées à leurs autres clients (cf. n° 13 ) et les avances correspondant aux intérêts incorporés dans le coût d'origine des immobilisations ou des stocks en application de l'article 38 undecies de l'annexe III (cf. n os 21 et 22 ).