Date de début de publication du BOI : 07/06/1972
Identifiant juridique : 14F-2-72
Références du document :  14F-2-72

B.O.I. N° 101 du 7 juin 1972


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

14 F-2-72

N° 101 du 7 juin 1972

14 A.I./19

Note du 19 avril 1972

PROCÉDURE D'ENTENTE ET DE RÈGLEMENT F
DISPOSITIONS APPPLICABLES PAR PAYS
Dispositions prévues par la convention fiscale entre le Gouvernement de la République
et le Conseil de gouvernement du territoire des Comores signée à
Paris le 27 mars 1970 et à Moroni le 8 juin 1970.

[Sous-direction III E - Bureau III E 1]

La convention franco-comorienne des 27 mars et 8 juin 1970 1 fixe dans ses articles 40 et 41 les conditions dans lesquelles sont résolues les difficultés d'application de la convention.

Au regard des droits du contribuable

Le paragraphe 1 de l'article 40 de l'accord offre la possibilité, à tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les Autorités fiscales des parties contractantes ont entraîné pour lui une double imposition, en ce qui concerne les impôts visés par la convention, d'adresser une demande soit à l'Autorité fiscale du territoire dans lequel il est domicilié, soit à celle de l'autre territoire.

Du côté français, les demandes de l'espèce devront être adressées à la Direction générale, service de la Législation (bureau III E2), accompagnées de toutes indications utiles sur les conditions d'imposition du requérant en France, et le bien-fondé de sa demande.

A l'égard des parties contractantes

Possibilité de règlement par voie d'accord amiable

Indépendamment du cas visé ci-dessus, le paragraphe 2 de l'article 40 prévoit que les autorités compétentes des parties contractantes peuvent également s'entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente convention, ainsi que dans les cas où l'application de la convention donnerait lieu à des difficultés.

Les difficuités de cette nature devront être soumises à la Direction générale sous le timbre précité ( cf . ci-avant F. 21).

Communication directe entre les autorités compétentes des parties contractantes

Selon les dispositions du paragraphe 3 de l'article 40, s'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l'affaire est déférée à une commission mixte composée de représentants en nombre égal, des parties contractantes, désignées par les autorités compétentes. La présidence de la commission est exercée alternativement par un membre de chaque délégation.

 

1   Le texte de la convention a été publié, dans le présent bulletin, sous la référence 14 A-2-71 et sera prochainement inséré au Recueil des conventions fiscales internationales.