B.O.I. N° 34 du 23 FÉVRIER 2006
Section 3 :
Déroulement de la procédure amiable
121.Le traitement de la procédure amiable, qu'elle soit ouverte dans le cadre bilatéral ou de la convention européenne d'arbitrage, obéit aux mêmes règles.
122.La France peut conclure dans le cadre de ses relations fiscales bilatérales avec un autre Etat un code de conduite destiné à permettre que le processus de traitement des procédures amiables soit le plus efficace et le plus rapide possible entre les deux Etats. Dans ce cas, cet accord est négocié entre les autorités compétentes respectives sur la base de la convention fiscale bilatérale et peut prévoir des conditions différentes de traitement que celles reprises dans la présente instruction. Elles ne sauraient être moins favorables. L'accord fait l'objet le cas échéant d'une publication au Bulletin Officiel des Impôts.
1. Dispositions générales
a) La phase interne de la procédure amiable
123.Dans un premier temps, dès lors que la demande d'ouverture de la procédure amiable est jugée recevable, une lettre accusant réception de la demande est adressée au contribuable dans le mois qui suit la réception de la demande si elle a été formulée auprès de l'autorité compétente française.
124.Si la demande a été formulée auprès de l'autorité compétente française, alors même que cette dernière n'est pas compétente en vertu de la convention fiscale bilatérale ou de la convention européenne d'arbitrage, cette requête est transmise à l'autorité compétente étrangère compétente pour la recevoir sans autre démarche du contribuable.
125.Lorsque l'autorité compétente française estime que le contribuable n'a pas transmis les informations minimales nécessaires au lancement de la procédure amiable conformément aux paragraphes 68 et 73 , elle invite celui-ci, dans un délai de deux mois suivant la réception de la requête, à lui fournir les informations complémentaires spécifiques dont elle a besoin.
126.Lorsque l'autorité compétente française estime que les revenus ou les bénéfices du contribuable ne sont pas inclus ou ne sont pas susceptibles d'être inclus dans les revenus ou les bénéfices du contribuable ou d'une entreprise associée dans l'autre Etat, elle informe le contribuable de ses doutes et l'invite à présenter des observations complémentaires.
127.Si la demande du contribuable apparaît fondée et qu'elle doit se traduire par un ajustement corrélatif ou une réduction des bases imposables en France, l'autorité compétente française peut prendre à ce stade une décision unilatérale d'admission de la demande du contribuable. La procédure est alors close.
128.Si la requête paraît fondée à l'autorité compétente française mais que celle-ci n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, elle informe le contribuable qu'elle s'efforcera de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de tout autre Etat contractant concerné.
129.Dans la généralité des cas, l'autorité compétente française saisira le service territorial de la demande du contribuable afin de solliciter son avis sur celle-ci. A cette occasion, le service sera invité, sauf circonstances particulières, à faire application des dispositions de l'article L 189 A du livre des procédures fiscales en matière de suspension du cours du délai d'établissement des impositions.
130.Il est rappelé que toute décision de décharge totale ou partielle des impositions prononcée à ce stade s'inscrit dans le cadre de la procédure amiable et ne peut dès lors donner lieu à l'octroi d'intérêts moratoires (cf. infra).
b) La phase internationale de la procédure amiable
131.Dans la généralité des cas, cette première phase ne permettant pas de régler la situation, une saisine de l'autorité compétente étrangère concernée aura lieu dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande du contribuable. L'objet de ce premier échange sera d'informer cette autorité de la demande formulée par le contribuable. Une copie de la lettre de saisine du contribuable sera éventuellement jointe à cette information. S'il apparaît que la situation de double imposition, quelle qu'elle soit, a pour origine des rehaussements effectués par les services fiscaux de l'autre Etat, son autorité compétente sera invitée à faire part des éléments de fait et de droit qui les motivent.
132.Dans cette phase, la procédure deviendra bilatérale et tous les moyens appropriés permettant de parvenir à un accord amiable aussi rapidement que possible seront mis en oeuvre, tels des échanges écrits et verbaux entre les autorités compétentes. A cet égard, la France privilégie des rencontres régulières et rapprochées entre autorités compétentes au sein de commissions mixtes telles qu'elles sont définies par les conventions fiscales bilatérales ou la convention européenne d'arbitrage.
133.S'agissant de procédures amiables afférentes à des doubles impositions en matière de prix de transfert, l'autorité compétente fondera sa position sur les lignes directrices de l'OCDE en matière de prix de transfert 4 et sur l'application du principe de pleine concurrence.
134.Concernant le cas particulier de la procédure amiable visée par la convention européenne d'arbitrage, l'autorité compétente engageant la procédure amiable informe, sur la base des informations dont elle dispose, l'autorité compétente de l'autre Etat contractant et la personne ayant déposé la requête sur le point de savoir si le cas a été soumis dans le délai de 3 ans prescrit par l'article 6, paragraphe 1 ainsi que de la date à partir de laquelle commence à courir la période de 2 ans visée par l'article 7 paragraphe1. Un accord amiable doit être conclu dans un délai maximum de deux ans suivant la date de réception de la requête reconnue recevable par l'une des autorités compétentes.
135.Le traitement des procédures amiables ne devra pas imposer des coûts indus ou excessifs au contribuable ou à toute personne impliquée.
2. Les délais de traitement
136.Les cas seront résolus aussi rapidement que possible compte tenu de la complexité des problèmes posés par chaque situation particulière.
a) La première position
137.Lorsqu'une procédure amiable a été engagée et que la France est à l'origine de l'événement qui a généré la situation de double imposition (par exemple, le rehaussement a été notifié par les services fiscaux français), l'autorité compétente française s'engage à transmettre une prise de position aux autres autorités compétentes des autres Etats contractants concernés, exposant :
- le cas soumis par le requérant,
- son point de vue concernant le bien-fondé du cas, c'est à dire les motifs pour lesquels elle estime qu'il y a une double imposition ou qu'il existe un risque de double imposition ;
- les mesures à adopter pour éliminer la double imposition ainsi qu'un exposé complet de la proposition pouvant y conduire.
138.La prise de position de l'autorité compétente contient des justificatifs complets des rehaussements opérés et est accompagnée d'un ensemble de documents appuyant la position adoptée par l'autorité compétente et de l'énoncé de tous les autres documents utilisés pour le redressement.
139.Cette prise de position est transmise le plus rapidement possible, étant tenu compte de la complexité du cas aux autorités compétentes des autres Etats contractants concernés. L'autorité compétente française d'efforce de respecter un délai de 4 mois au maximum à compter de la réception de la demande d'ouverture de la procédure amiable adressée par le contribuable, accompagnée de l'ensemble des pièces requises (cf. supra n° 67 et 72 ).
b) La réponse à la première position
140.Lorsqu'une procédure amiable a été engagée et qu'un autre Etat est à l'origine de l'événement qui a généré la situation de double imposition, l'autorité compétente française s'efforce de répondre à la première position de l'autorité compétente étrangère le plus rapidement possible compte tenu de la complexité du cas en question et au plus tard :
- dans un délai maximum de 6 mois suivant la réception de la prise de position si la procédure amiable concerne des questions de prix de transfert ou de détermination des profits attribuables à un établissement stable couvertes par la convention européenne d'arbitrage ou par l'article 9 de la convention fiscale bilatérale relatif aux entreprises associées ;
- dans un délai de 4 mois dans la généralité des autres cas, notamment en cas de conflits de domiciliation ou de double imposition de revenus afférents à des personnes physiques.
141.Dans une telle situation, l'autorité compétente peut saisir le service territorial afin de recueillir ses observations sur la situation de double imposition.
142.Lorsque l'autorité compétente française estime qu'il y a eu double imposition ou qu'il y a risque de double imposition et marque son accord sur la solution proposée dans la prise de position, elle en informe l'autre autorité compétente dans le cadre de cette réponse et procède le plus rapidement possible aux ajustements ou allègements nécessaires (cf. toutefois paragraphes infra relatifs à l'accord du contribuable sur la solution et le désistement des recours pendants).
143.Lorsque l'autorité compétente française n'estime pas qu'il y a eu double imposition ou qu'il y a risque de double imposition ou ne marque pas son accord sur la solution proposée dans la prise de position, elle transmet à l'autre autorité compétente une réponse dans laquelle elle expose les raisons de son désaccord et propose un calendrier indicatif pour examiner le cas compte tenu de sa complexité. La proposition comporte, le cas échéant, une date pour une réunion.
144.La procédure amiable doit en général faire l'objet d'un règlement dans un délai ne dépassant pas 24 mois.
145.Quand un contribuable a demandé l'ouverture d'une procédure amiable sur une période postérieure à une période faisant déjà l'objet d'une telle procédure entre les mêmes autorités compétentes, l'autorité compétente française cherchera à résoudre en même temps le cas de double imposition sur la totalité des périodes concernées, à condition que les éléments de fait et droit soient similaires.
3. La transparence
146.La procédure amiable est une procédure semi-diplomatique. A ce titre, un contribuable n'a pas le droit d'obtenir communication des échanges écrits entre autorités compétentes des Etats et ne participe pas aux négociations proprement dites. Néanmoins, il est reconnu que le contribuable a un rôle central dans le processus de traitement et de résolution des procédures amiables. Dès lors, afin d'assurer une meilleure compréhension et une meilleure transparence sur le traitement et l'évolution du dossier de procédure amiable, le contribuable est associé à son déroulement.
147.Ainsi, lors du dépôt de la demande d'ouverture de la procédure amiable, en fonction de la complexité ou de la spécificité du cas, une réunion peut être organisée entre l'autorité compétente française et le contribuable.
148.Par la suite, des contacts sont assurés entre l'autorité compétente et le contribuable. A cette occasion, il peut être demandé au contribuable de fournir des observations ou des informations complémentaires. Le contribuable est tenu informé des développements importants du traitement de la procédure.
149.A l'initiative de l'autorité compétente, le contribuable peut être amené à fournir des explications ou des informations dans le cadre d'une réunion organisée avec l'autre autorité compétente.
150.Il est rappelé que la confidentialité des informations nominatives échangées est assurée dans le cadre d'une convention fiscale bilatérale, de la convention européenne d'arbitrage ou du droit interne.
151.Afin de permettre un traitement transparent de la procédure amiable, le contribuable doit s'engager à communiquer tout élément nécessaire à la bonne compréhension et à l'évolution du dossier.
4. Les commissions mixtes avec les autorités compétentes étrangères
152.L'autorité compétente engage toutes les démarches nécessaires pour accélérer dans la mesure du possible le traitement de la procédure amiable.
153.A cet égard, l'autorité compétente française propose à ses principaux partenaires d'organiser régulièrement, au minimum une fois par an, des réunions entre autorités compétentes afin de discuter en face-à-face de tous les dossiers de procédures amiables en instance de traitement.
154.Ces réunions sont organisées dans le cadre de la commission mixte prévue par l'article de procédure amiable de la convention fiscale bilatérale (en général, l'article 25) regroupant des représentants des autorités compétentes des deux Etats.
155.A défaut de stipulation conventionnelle prévoyant la constitution d'une commission mixte, la France proposera à l'autre autorité compétente l'organisation d'une rencontre afin d'évoquer les procédures amiables en cours.