B.O.I. N° 71 du 14 avril 1970
ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION
1.Suivant les dispositions du paragraphe 1 de son article 30, la convention du 22 mai 1968 est entrée en vigueur le 29 octobre 1969 et doit s'appliquer pour la première fois :
En France :
- en ce qui concerne la retenue à la source sur les dividendes et les intérêts et le précompte, pour toute somme mise en payement à partir du 1 er janvier 1966 inclusivement ;
- en ce qui concerne les prélèvements sur les profits immobiliers, aux opérations réalisées à partir du 1 er janvier 1966 inclusivement ;
- en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions afférentes aux revenus de l'année 1966 ou aux exercices clos au cours de ladite année ;
Au Royaume-Uni :
- en ce qui concerne l'impôt sur le revenu (y compris la surtaxe), pour toute année d'imposition commençant le 6 avril 1966 ou postérieurement, sauf si l'impôt sur le revenu s'applique à des dividendes payés avant le 6 avril 1966 ;
- en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, pour tout exercice commençant le 1 er avril 1964 ou postérieurement ;
- en ce qui concerne l'impôt sur les gains en capital, pour toute année d'imposition commençant le 6 avril 1966 ou postérieurement.
2.Il en résulte que, du côté français, il conviendra, en principe, d'accorder aux contribuables qui en feront la demande les dégrèvements d'impôts auxquels ils pourraient prétendre en vertu de la convention en ce qui touche les revenus qu'ils ont réalisés ou qui ont été mis en paiement à partir du 1 er janvier 1966 en se conformant, à cet égard, aux indications déjà données en ce qui concerne d'une part les bénéfices réalisés en France par les sociétés de réassurances britanniques (cf. n os 2331-11 et 2353-39 ci-avant) et d'autre part les revenus de capitaux mobiliers de source française et britannique (cf. n os2353-17 à 24 a et 2353-38 et 39 ci-dessus).
ABROGATION DE LA CONVENTION FRANCO-BRITANNIQUE DU 4 DÉCEMBRE 1950
1.Ainsi que le précise expressément le paragraphe 2 de l'article 30 de l'actuelle convention, les dispositions de la convention franco-britannique du 14 décembre 1950 tendant à éviter les doubles impositions et l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu cessent de produire leurs effets, à l'égard de tout impôt, à compter de la date fixée par le paragraphe 1 er du même article (cf. n° 273-1 ci-avant) à laquelle la présente convention est elle-même applicable à cet impôt.
2.Toutefois, en ce qui concerne le Royaume-Uni, dans le cas où une disposition quelconque de la précédente convention du 14 décembre 1950 entraînerait, pour l'application de l'impôt britannique, un régime plus favorable que celui de l'actuelle convention, cette disposition continuerait à produire ses effets jusqu'au 29 octobre 1969, date d'entrée en vigueur de l'actuelle convention :
- au regard de l'Income tax et de la surtax, pour toute année d'imposition commençant avant cette date ;
- au regard de la Corporation-tax pour tout exercice commençant avant ladite date.
3. Cas particulier :
États issus de la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland
La convention fiscale franco-britannique du 14 décembre 1950 a été étendue aux États de la fédération de Rhodésie et du Nyassaland par un échange de lettres du 5 novembre 1963 (cf. B.O.C.D. 1964-1-401 ; B.O.E.D. 1964-9065), cette extension ayant été maintenue en vigueur après dissolution de la fédération par un second échange de lettres du 31 décembre 1963 (B.O.C.D. 1964-1-412 ; B.O.E.D. 1964-9134).
A défaut de dénonciation expresse de cette extension par les parties contractantes, la convention du 14 décembre 1950 continue, à s'appliquer, en fait, au plan des relations fiscales entre la France et les États issus de l'ancienne fédération (Malawi, Rhodésie et Zambie), compte tenu, bien entendu, des modifications apportées à cet accord par l'échange de lettres précité du 5 novembre 1963 (cf. à cet égard B.O.C.D. 1964-11-2590 ; B.O.E.D. 1964-9134).
PROCÉDURE D'ENTENTE ET ASSISTANCE ADMINISTRATIVE (voir divisions 14-F et 14-G)
ANNEXE I