Date de début de publication du BOI : 14/04/1970
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 71 du 14 avril 1970

IV. Application rétroactive de la convention.

17.La convention du 22 mai 1968 devant s'appliquer, pour la première fois, du côté français, en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes et intérêts mis en payement à partir du 1 er janvier 1966 (cf. n° 273 ci-dessous), des mesures de régularisation peuvent s'avérer nécessaires pour ceux de ces produits dont le payement effectif est intervenu avant la mise en application de l'accord.

En effet, sous l'empire de la précédente convention du 14 décembre 1950 et compte tenu des dispositions de la loi du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers, les revenus dont il s'agit ont, en règle générale, été soumis au régime fiscal suivant :

Dividendes :

- cas général : application de la retenue à la source de 25 % visée à l'article 119 bis du Code général des Impôts ;

- dividendes distribués par les filiales françaises de sociétés mères britanniques détenant, depuis un an, une participation au moins égale à 50 % du capital de la filiale française sous la forme d'actions nominatives (Conv. du 14 décembre 1950, art. 7) : application de la retenue à la source réduite au taux de 10 %.

En outre, le précompte mobilier prévu à l'article 223 sexies du C.G.I., éventuellement prélevé à raison de ces distributions, a été remboursé aux bénéficiaires résidents du Royaume-Uni, dans la limite des perceptions françaises, sous déduction de la retenue à la source française ayant frappé ces produits au taux de 25 % ou de 10 % (Instruction du 8 juillet 1966, B.O.C.D., 1966-II-3042 ; B.O.E.D., 1966-9793).

Intérêts d'obligations négociables : prélèvement visé à l'article 125 A III du C.G.I., réduit à 10 % ou à 12 % (Instruction du 18 juillet 1966, B.O.C.D., 1966-II-3419 ; B.O.E.D., 1966-9799).

Intérêts de toutes autres créances, dépôts, cautionnements et comptes courants : prélèvement au taux de 25 %.

18.En conséquence, la régularisation à effectuer par suite de la rétroactivité de la convention du 22 mai 1968 concernera, le cas échéant, aussi bien la retenue à la source que le précompte et le prélèvement de 25 %.

Principe de la régularisation.

Retenue à la source et précompte

19.Contribuables visés à l'article 9, paragraphe 2 (b) de la convention. Ces contribuables pourront prétendre, au titre de la retenue à la source, à un remboursement égal à 10 % (25 % - 15 %) du montant brut du dividende ou à 10/75 du dividende net encaissé. En outre, ils pourront obtenir, s'il y a lieu, un complément de remboursement, au titre du précompte mobilier, égal à 10 % du montant dudit précompte afférent au dividende considéré ou à 10/75 du remboursement net déjà effectué.

20.Sociétés participantes visées à l'article 9, paragraphes 2 (a) et 4 de la convention. Dans la mesure où les dividendes ont supporté la retenue à la source au taux de 25 %, les sociétés britanniques intéressées pourront obtenir un dégrèvement de cet impôt égal à 20 % (25 % - 5 %) du dividende brut ou à 20/75 du dividende net encaissé et, s'il y a lieu, un complément de remboursement du précompte mobilier égal à 20 % de cette perception afférente au dividende en cause ou à 20/75 du remboursement déjà effectué.

En revanche, à l'égard des sociétés dont il s'agit qui ont bénéficié de la limitation à 10 % du taux de la retenue à la source par application de l'article 7 de l'ancienne convention du 14 décembre 1950 (cf. ci-dessus n° 2 .353-17), le dégrèvement à accorder au titre de cette retenue sera égal à 5 % (10 % - 5 %) du dividende brut mis en distribution ou à 5/75 du dividende net encaissé. En outre, le complément de remboursement à effectuer, s'il y a lieu, au titre du précompte mobilier sera égal à 5 % du montant dudit précompte afférent au dividende en cause ou à 5/75 du remboursement déjà opéré.

21.Cas particulier : société distributrice française ayant la qualité de société mère. - Bien entendu, lorsque la société distributrice française est une société-mère qui redistribue des produits de filiales auxquels sont attachés des crédits d'impôts qui trouvent leur origine soit dans la législation française soit dans les clauses d'une convention fiscale internationale, le remboursement à effectuer au résident du Royaume-Uni tant en ce qui concerne la retenue à la source que le précompte ne peut porter que sur les sommes effectivement acquittées à ce titre qui correspondent à une perception française (cf. à cet égard B.O.C.D., 1967-II-3770 et 3771 ; B.O.E.D., 1967-10046 et 10048).

Prélèvement de 25 %

22.Les intérêts d'obligations négociables ayant déjà bénéficié de la limitation à 10 % ou à 12 % du taux du prélèvement, ne donneront lieu à aucune régularisation au titre de la période d'application rétroactive de la convention.

En revanche, les intérêts des créances non négociables ouvriront droit à un dégrèvement du prélèvement égal à 15 % (25 % - 10 %) du montant brut desdits revenus ou à 15/75 du net encaissé dans le cas le plus fréquent où ces revenus auront supporté le prélèvement au taux de droit commun (voir toutefois Instr. du 18 juillet 1966 précitée § 9).

Modalités d'application

23.Par dérogation aux règles exposées précédemment en ce qui concerne la procédure de justification préalable au payement des revenus (cf. ci-avant n° 2 .353-6) et la procédure de remboursement (cf. n° 2 .353-7 ci-dessus), les résidents du Royaume-Uni pourront obtenir l'application rétroactive de la convention, au titre des revenus de capitaux mobiliers mis en payement entre le 1 er janvier 1966 et la date d'application effective de l'accord - en principe le 29 octobre 1969 -, en présentant une demande à cet effet avant le 31 décembre 1971.

Cette demande sera établie sur formulaire RF 1 GB (n° 5084) ou RF 2 GB (n° 5085) dans des conditions analogues à celles déjà définies. Toutefois, il est indispensable, pour effectuer la revision de la première liquidation de l'impôt de connaître le taux de la retenue ou du prélèvement qui a été effectivement pratiqué lors de cette liquidation. Aussi bien, la banque dépositaire des titres devra-t-elle indiquer soit sur la demande d'application rétroactive de la convention, soit sur une attestation annexée à cette demande, le taux de la retenue ou du prélèvement auxquels ont donné lieu initialement les mêmes revenus.

24.Au vu des exemplaires de la demande, dûment visés, qui lui parviendront, l'établissement payeur effectuera, le cas échéant, la régularisation qui s'impose au titre de la retenue à la source (cf. n° 2 .353-19 et 20 ci-avant). Si la demande ouvre droit également à un complément de remboursement du précompte, il transmettra, à cet effet, le troisième exemplaire de la formule RF 1 GB, préalablement complété par ses soins, à la société débitrice des dividendes. Cette société accordera, s'il y a lieu, le dégrèvement correspondant, dans les conditions énoncées ci-dessus (cf. n° 2 .353-19 et 20 ci-avant).

Au stade des relations entre l'établissement payeur et la société débitrice d'une part et le Trésor d'autre part, la régularisation des sommes avancées sera ensuite effectuée suivant les indications mentionnées précédemment (cf. n° 2 .353-11 et 12 ci-dessus).

24 a. Par ailleurs, en vue de permettre le contrôle a posteriori des demandes RF 1 GB, les premiers exemplaires de ces formules donneront lieu aux transmissions prévues à cet effet (cf. supra2 .353-12 a).

C. Revenus de valeurs mobilières britanniques

a. Imposition au Royaume-Uni.

25.Dividendes. - Lors du payement des produits de valeurs mobilières britanniques, le bénéficiaire domicilié en France continue à supporter la retenue à la source britannique au titre de l'Income tax. Mais le taux de cette retenue ne peut, en vertu de l'article 9 de la convention, excéder :

- 15 %, dans le cas général (cf. n° 2 .351-2 ci-dessus) ;

- 5 % lorsqu'il s'agit de sociétés françaises qui possèdent dans le capital d'une société du Royaume-Uni une participation d'au moins 10 % satisfaisant aux conditions prévues à l'article 9, paragraphe 4 de la convention (cf. n° 2 .353-8 ci-avant).

26.Intérêts. - En ce qui concerne les intérêts et autres produits d'obligations négociables ou de créances quelconques de source britannique, l'entrée en vigueur de la convention a pour conséquence de réduire à 10 % le taux de l'Income tax exigible à la source au Royaume-Uni sur les revenus de cette nature versés à des résidents français.

Modalités pratiques

A. Dividendes

I. Cas général.

27.Les demandes de remboursement de l'Income tax prélevé à la source sur les dividendes distribués par les sociétés britanniques, présentées par les bénéficiaires de ces revenus, résidents en France, doivent être établies sur l'un des imprimés bilingues suivants :

- form V (Individual) dividends si le bénéficiaire des dividendes est une personne physique (cf. annexe 4) ;

- form V 4 (Company) dividends s'il s'agit d'une société visée à l'article 9, paragraphe 2 ( a ) de la convention qui possède au moins 10 % des droits de vote dans la société distributrice (cf. annexe 5) ;

- form V (Company) dividends en ce qui concerne les autres sociétés (cf. annexe 6).

Ces formules sont mises à la disposition des intéressés :

- en France, dans les Directions départementales des Services fiscaux et, pour le département de Paris, à la Direction des Services généraux de Paris (Service des imprimés), 40, rue du Louvre, Paris (1 er ) ;

- au Royaume-Uni, auprès de « The Inspecter of Foreign Dividends, New Malden house, 1 Blagdon road, New Malden, Surrey ».

D'autre part, en ce qui concerne l'utilisation de ces formules, l'Administration britannique a édité une notice (cf. annexe 7) qui contient notamment l'énoncé des conditions relatives au dégrèvement de l'impôt britannique et la procédure à suivre pour la présentation des demandes de dégrèvement. Ces indications appellent les précisions suivantes :

28.Établissement de la demande. - Une demande distincte doit être établie par le créancier qui devra remplir chacun des exemplaires en langue française et anglaise de la formule concernée.

L'année fiscale britannique se terminant le 5 avril, cette demande doit être produite dans le délai de six ans suivant la fin de l'année d'imposition à laquelle se rattache le revenu considéré.

S'il s'agit d'une première demande, ces deux exemplaires ainsi remplis et signés doivent, ainsi que le cas échéant les pièces justificatives de l'impôt britannique acquitté à la source, être remis à l'Inspecteur des impôts dont relève le bénéficiaire des revenus.

Si la demande est reconnue fondée, l'Inspecteur délivre l'attestation prévue à cet effet sur le formulaire. Il conserve l'exemplaire en français en vue du contrôle de l'impôt dû en France sur les revenus qui en font l'objet et adresse l'exemplaire en anglais de la demande à la Direction des Services fiscaux dont il dépend qui le fait parvenir à son tour à la Direction générale (Service de la législation, Sous-direction III E) aux fins de transmission aux Autorités fiscales britanniques.

En ce qui concerne les demandes ultérieures. les deux exemplaires anglais et français de la formule utilisée doivent, sans avoir besoin d'être certifiés par l'Inspecteur des impôts, être adressés directement par le requérant à « The Inspector of Foreign Dividends, New Malden house, 1 Blagdon road, New Malden, Surrey - England ».

II. Cas particuliers.

29.Bénéficiaires de trusts. - Le bénéficiaire de revenus d'un trust doit joindre, à l'appui de sa première demande, le titre qui lui confère le droit aux revenus qu'il perçoit.

B. Intérêts

30.En ce qui concerne les intérêts de source britannique, les demandes de dégrèvement de l'Income tax, présentées par les bénéficiaires de ces revenus résidents de France. doivent être établies sur l'un des deux imprimés bilingues intitulés Form V (Individual) [cf. annexe 8] et Form V (Company) [cf. annexe 9].

A cet égard, il est précisé que la première formule V ci-dessus visée, réservée à l'usage des personnes physiques, est destinée au dégrèvement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques frappant non seulement les intérêts mais également les redevances (droits d'auteur, licences d'exploitation de brevets. location de films, etc.) [cf. ci-après n° 2 .372-5]. les pensions (autres que les pensions du Gouvernement britannique et des autorités locales) et les rentes viagères constituées à titre onéreux (cf. ci-après n° 2 .383-3), de source britannique.

Quant à la seconde formule, prévue pour les sociétés, elle est destinée au dégrèvement de l'impôt sur le revenu britannique frappant les intérêts et les redevances (droits d'auteur, licences d'exploitation de brevets, location de films, etc.) [cf. ci-dessous n° 2 .372-5], ayant leur source au Royaume-Uni.

Ces formules sont mises à la disposition des intéressés :

- en France, dans les Directions départementales des Services fiscaux et, pour le département de Paris, à la Direction des Services généraux de Paris (Service des imprimés), 40, rue du Louvre, Paris (1 er ) ;

- au Royaume-Uni, auprès de « The Inspector of Foreign Dividends, New Malden house, 1 Blagdon road, New Malden, Surrey ».

D'autre part, en ce qui concerne l'utilisation de ces formules, l'Administration britannique a édité une notice (cf. annexe 10) qui contient notamment l'énoncé des conditions relatives au dégrèvement de l'impôt britannique et la procédure à suivre pour la présentation des demandes de dégrèvement. Ces indications appellent les précisions suivantes :

31.Établissement de la demande. - Une demande distincte doit être établie par le créancier pour chaque débiteur britannique des produits considérés. Les deux exemplaires de la demande en langue française et anglaise doivent être remplis, signés et remis à l'Inspecteur des impôts dont relève le bénéficiaire des revenus.

Si la demande est reconnue fondée, l'Inspecteur délivre l'attestation prévue à cet effet sur le formulaire. Il conserve l'exemplaire en français en vue du contrôle de l'impôt dû en France sur les revenus qui en font l'objet et adresse l'exemplaire en anglais de la demande à la Direction des Services fiscaux dont il dépend qui le fait parvenir à son tour à la Direction générale (Service de la législation, Sous-Direction III E) aux fins de transmission aux Autorités fiscales britanniques.

32.Utilisation de la demande. - Les demandes d'exonération doivent être produites dans les six ans suivant la clôture de l'année d'imposition à laquelle se rattache le revenu considéré.

S'agissant d'intérêts payables sur présentation de coupons, le dégrèvement de l'impôt britannique s'effectuera exclusivement sous forme de remboursement. Dès lors, la demande de dégrèvement devra être renouvelée pour chaque échéance de payement.

En ce qui concerne les intérêts de créances ordinaires, le dégrèvement de l'impôt britannique interviendra soit sous forme de remboursement si la retenue à la source effectuée au titre de l'Income tax a déjà été opérée soit lorsque l'Administration britannique l'estimera possible, sous forme de limitation directe de la retenue à la source au taux conventionnel de 10 %.