Date de début de publication du BOI : 30/08/1971
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 140 du 30 août 1971

INTÉRÊTS

Ainsi qu'il est indiqué plus haut, n° 21, l'avenant du 10 février 1971 n'apporte aucun changement au régime d'imposition des intérêts initialement prévu par la convention du 22 mai 1968.

MODALITÉS D'APPLICATION

A. Dispositions générales

1. En l'état actuel des législations fiscales française et britannique, l'application des articles 9 et 11 de la convention comporte :

- d'une manière générale, pour les résidents de France ou du Royaume-Uni bénéficiaires de dividendes et d'intérêts, un droit à dégrèvement de l'impôt à la source perçu sur ces produits qui correspond à la différence entre l'impôt exigible dans l'État de la source selon les règles du droit commun et l'impôt calculé sur les mêmes produits aux taux limites prévus par les articles 9 et 11 de la convention ;

- en ce qui concerne spécialement les résidents du Royaume-Uni bénéficiaires de dividendes de source française, un droit à l'attribution de l'avoir fiscal aux conditions prévues pour l'article 9, paragraphe 5, de la convention.

2.Le dégrèvement de l'impôt britannique s'opère, en règle générale, par voie de remboursement. Le dégrèvement de l'impôt français s'opère soit par voie de non-perception, soit par voie de remboursement. Quant à l'attribution de l'avoir fiscal, elle aura lieu postérieurement à l'encaissement du dividende y ouvrant droit à partir du 15 janvier de l'année suivant celle de la mise en payement du dividende.

Du côté français, le règlement des sommes revenant aux résidents du Royaume-Uni au titre soit de la retenue à la source, soit du prélèvement, soit du précompte ainsi que de l'avoir fiscal est, en toute hypothèse, opéré par l'établissement payeur des revenus.

3.Le droit à dégrèvement dans l'État de la source, et, du côté français, le droit à l'attribution de l'avoir fiscal, sont subordonnés à la justification, par le bénéficiaire des revenus, qu'il satisfait aux conditions suivantes.

Au moment de la mise en payement des dividendes et intérêts, le bénéficiaire de ces revenus doit :

- être résident de l'autre État au sens de l'article 3 de la convention (Instr. n° 221-1 à 4)  ;

- ne pas posséder dans l'État de la source un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation ou la créance génératrice des revenus (Con., art. 9-6 et 11-4 ; cf. ci-avant n° 2351-25 et Instr. n os 2351-4 et 2351-13) ;

- et, en ce qui concerne les dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal, être imposable au Royaume-Uni au titre desdits revenus majorés de l'avoir fiscal.

Les modalités suivant lesquelles ces justifications doivent être rapportées ainsi que la procédure de dégrèvement ou de l'octroi de l'avoir fiscal sont examinées ci-après.

B. Revenus de valeurs mobilières françaises

4.Rappel des avantages conventionnels.

En application des articles 9 nouveau et 11 de la convention, les bénéficiaires résidents du Royaume-Uni de dividendes et d'intérêts de source française peuvent obtenir, selon le cas :

- la réduction à 10 % - ou 12 % pour les intérêts d'obligations émises avant le 1 er janvier 1965 - du prélèvement de 25 % sur les intérêts d'emprunts négociables et de créances ;

- la réduction à 15 % - ou 5 % dans le cas de sociétés britanniques participantes visées à l'article 9, paragraphe 2 a, de la convention - de la retenue à la source de 25 % sur les dividendes ;

- l'attribution de l'avoir fiscal afférent aux dividendes assortis de cet avoir, sous déduction de la retenue calculée au taux réduit de 15 % sur le total constitué par le dividende et l'avoir fiscal y afférent ;

- le remboursement du précompte mobilier, sous déduction de la retenue à la source au taux réduit conventionnel, lorsqu'il s'agit de sociétés britanniques exclues du bénéfice de l'avoir fiscal ;

- la réduction à 15 % de la retenue à la source sur les produits distribués par les sociétés d'investissement.

5.Formulaires à utiliser.

Pour obtenir le bénéfice de ces avantages, les intéressés doivent en faire la demande sur des imprimés fournis par l'Administration fiscale britannique 3 , reproduits en annexe, et correspondant respectivement aux situations suivantes :

Formulaire RF 1 GB, à utiliser par les personnes physiques et morales, pour obtenir la réduction du prélèvement sur les intérêts d'obligations et autres emprunts négociables ainsi que la réduction de la retenue à la source sur les dividendes dans les cas où le bénéficiaire de ces produits n'a pas droit à l'avoir fiscal. Cet imprimé doit également être utilisé, le cas échéant, pour le remboursement du précompte mobilier afférent aux mêmes dividendes (cf. annexe n° I) .

Formulaire RF 2 GB, à utiliser par les personnes physiques et morales, pour obtenir la réduction du prélèvement sur les intérêts de créances non négociables, des dépôts et cautionnements (cf. Instr. annexe n° II).

Formulaire RF 4, GB 4 , à utiliser par les personnes physiques et morales, pour obtenir l'attribution de l'avoir fiscal (cf. annexe n° II) .

Formulaire RF 5 GB, à utiliser par les personnes physiques et morales, pour obtenir la réduction de la retenue à la source sur les produits distribués par les sociétés d'investissement (cf. annexe III).

6.Mode d'utilisation des formules.

En ce qui concerne les dividendes, les formules RF 1 GB, RF 4 GB et RF 5 GB peuvent être utilisées pour les revenus de l'espèce provenant de plusieurs sociétés françaises distributrices dès lors que le payement de ces dividendes relève d'un même établissement payeur. Toutefois, il y aura lieu de ne mentionner qu'une seule société distributrice sur chaque formule RF 1 GB dès lors que le dividende est susceptible de donner lieu au remboursement du précompte.

En ce qui concerne les intérêts, la même formule RF 1 GB ou RF 2 GB pourra être utilisée pour plusieurs débiteurs français pour autant que le payement de ces intérêts est opéré par le même établissement payeur.

Les intéressés doivent, en outre, utiliser une demande distincte pour chaque échéance de dividendes alors que plusieurs échéances d'intérêts dus par le même débiteur et pour la même émission peuvent être portées sur une même formule.

Par ailleurs, pour les intérêts de créances et emprunts non négociables, la même formule est valable pour toutes les échéances d'une même année civile afférentes à la même créance (cf. note du 25 juillet 1968 : B.O.C.D. 1968-II-4188 ; B.O.E.D. 1968-10355).

Enfin, en ce qui concerne les valeurs mobilières déposées en banque, la déclaration qui figure sur toutes les formules et par laquelle la banque dépositaire des titres certifie avoir payé au créancier les revenus pour leur montant net, déduction faite de l'impôt français à la source, doit être servie dans tous les cas donnant lieu à remboursement dudit impôt.

En règle générale, l'établissement payeur des revenus effectue directement, au vu de ces demandes, le dégrèvement correspondant de l'impôt français retenu à la source ainsi que, s'il y a lieu, le remboursement du précompte mobilier. Il procède également, le cas échéant, au règlement de l'avoir fiscal attaché aux dividendes qui y ouvrent droit ainsi qu'à la restitution de l'excédent des crédits d'impôts et avoirs fiscaux sur la retenue exigible au taux de 15 % sur les produits distribués par les sociétés d'investissement françaises.

Quant à la régularisation auprès du Trésor français des sommes ainsi avancées par l'établissement payeur elle s'opère de la façon suivante : les restitution de crédits d'impôts, les remboursements d'impôts et les règlements effectués au titre du transfert de l'avoir fiscal ouvrent droit, au profit dudit établissement payeur, à un crédit d'impôt correspondant imputable sur les versements que cet établissement est appelé à effectuer au titre de la retenue à la source ou du prélèvement qui lui incombent. Bien entendu, si cette imputation ne pouvait être pratiquée en totalité, les sommes avancées seraient alors remboursées, à due concurrence, par le Trésor français à cet organisme.

7.Schéma général de transmission des demandes.

En ce qui concerne les formulaires RF 2 GB, RF 4 GB et RF 5 GB, toutes les demandes, régulièrement remplies, datées et signées par le créancier ou son représentant, doivent être adressées à l'Administration fiscale britannique dont relève le créancier des revenus. Toutes les demandes sont munies d'une copie destinée au créancier. L'Administration britannique appose sur les différents exemplaires les attestations requises et conserve en toute hypothèse le premier exemplaire des demandes.

La demande RF 1 GB doit, après avoir été régulièrement remplie, datée et signée (exemplaires n os 1 à 4 pour les dividendes ou 1 à 3 pour les intérêts), être remise avec, le cas échéant, l'attestation de la société débitrice certifiant le pourcentage de la participation détenue par la société bénéficiaire du Royaume-Uni et la date d'acquisition par cette société d'au moins 10 % de ladite participation à une banque ou établissement financier du Royaume-Uni ou de France qui l'atteste.

Quant au circuit emprunté ensuite par les nouveaux formulaires RF 1 GB, RF 4 GB et RF 5 GB, il est examiné ci-après :

1° Dividendes ouvrant droit à transfert de l'avoir fiscal : formulaire RF 4 GB.

8.Pour obtenir le remboursement de la retenue à la source et l'attribution de l'avoir fiscal afférent aux dividendes qu'il a encaissés, le bénéficiaire résident du Royaume-Uni doit adresser à l'établissement payeur français désigné dans la demande les deuxième et troisième exemplaires du formulaire RF 4 GB qui lui ont été remis, après visa, par l'Administration fiscale du Royaume-Uni (cf. ci-avant n° 2353-7) .

L'attribution de l'avoir fiscal devant s'effectuer à partir du 15 janvier de l'année suivant celle de la mise en payement des dividendes y ouvrant droit (cf. ci-avant n° 2353-2), il importe que les exemplaires en cause parviennent rapidement à l'établissement payeur, et autant que possible avant la fin de l'année de la mise en payement.

Toutefois, dans le cas où, en raison de circonstances de force majeure ou d'un événement quelconque non imputable à la volonté du bénéficiaire, lesdits exemplaires n'auraient pu être transmis en temps voulu à l'établissement payeur, ils devraient alors parvenir à l'Administration française, par l'intermédiaire de cet établissement, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'encaissement des revenus.

9.En possesssion des deux exemplaires (n os2 et 3 ) de la formule, l'établissement payeur y appose son cachet dans le cadre spécialement prévu à cet effet et complète les colonnes 7 à 9 qui lui sont réservées.

Puis, il adresse sans retard les deux exemplaires ainsi complétés à la Direction des Services généraux, I.F.A.C. des non-résidents, 9, rue d'Uzès, Paris [2 e ] 5 .

Ce service vérifie la régularité de la demande (cf. ci-avant n os2351-8 à 11 ) et certifie le droit à l'avoir fiscal des créanciers en visant la formule - date, signature et cachet - au bas du cadre figurant au recto de ladite formule. Il conserve l'exemplaire n° 3 et renvoie, le moment venu, l'exemplaire n° 2 ainsi visé à l'établissement payeur concerné.

En effet, l'attribution de l'avoir fiscal pouvant avoir lieu à partir du 15 janvier de l'année suivant celle de la mise en payement du dividende (cf. ci-avant, n° 2353-8), l'I.F.A.C. des non-résidents conservera les demandes afférentes à des dividendes mis en payement et encaissés au cours d'une année déterminée jusqu'au 31 décembre de cette même année.

D'une façon générale, les formules seront donc, après vérification, renvoyées aux établissements payeurs au cours de la première quinzaine du mois de janvier suivant, de façon à permettre à ces établissements d'imputer les sommes avancées aux ayants droit sur leurs versements au titre de la retenue à la source ou du prélèvement correspondant à l'échéance du 15 février (cf. ci-dessous n° 2353-10) .

10.Dès réception de l'exemplaire n° 2 de la formule qui lui est adressé dûment visé par l'I.F.A.C. des non-résidents, l'établissement payeur règle au créancier le montant du remboursement accordé.

Ce remboursement comprend :

- d'une part, le montant de la retenue à la source effectivement opérée lors de l'encaissement du dividende.

- d'autre part, le montant de l'avoir fiscal transférable. Ainsi, un dividende ordinaire mis en payement pour une somme de 100 et encaissé sous déduction de la retenue à la source au taux de droit commun pour un montant de 100 - 25 = 75 donnera lieu, sur présentation dans les conditions susvisées de l'exemplaire n° 2 de la formule RF 4 GB, à un versement, par l'établissement payeur, d'une somme de :

- 25 au titre du remboursement de la retenue précédemment perçue ;

- 27,50 au titre de l'avoir fiscal, soit au total, un remboursement global de : 52,50 (rapp. ci-avant n° 2351-11).

11.Régularisation des sommes remboursées.

Les établissements payeurs sont admis à récupérer le montant des règlements ainsi effectués au profit des ayants droit résidents du Royaume-Uni par voie d'imputation sur les versements qu'ils effectuent au Trésor au titre de la retenue à la source sur les dividendes et du prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe.

Pour justifier de l'imputation ainsi pratiquée l'établissement payeur devra joindre à ses déclarations de versement n os 2749 (retenue à la source) ou 2768 (prélèvement) l'exemplaire n° 2 de la formule RF 4 GB qu'il aura honorée.

Si, par suite d'absence ou d'insuffisance de versements, toute imputation s'avérait impraticable, les établissements payeurs concernés devraient adresser une demande de restitution des sommes en cause, accompagnée des exemplaires n° 2 correspondants, au directeur des Services fiscaux dont ils relèvent.

2° Intérêts et dividendes non assortis de l'avoir fiscal ou n'ouvrant pas droit à cet avoir : formulaire RF 1 GB.

12.Pour obtenir selon le cas, la réduction à 10 % ou 12 % du prélèvement sur les intérêts d'obligations négociables et de créances (cf. ci-avant n° 2353-4) ainsi que la réduction à 5 % ou à 15 % de la retenue à la source sur les dividendes non assortis de l'avoir fiscal (cf. ci-avant, n° 2351-12) le bénéficiaire résident du Royaume-Uni doit adresser à l'établissement payeur des produits mentionné sur la demande, les premier, deuxième, troisième et, éventuellement, quatrième exemplaires de la formule RF 1 GB qui lui ont été remis, après visa, par une banque ou un établissement financier du Royaume-Uni ou de France (cf. ci-avant, n° 2353-7).

En principe, le dégrèvement de l'impôt français à la source a lieu par voie de non-perception. La demande doit donc être établie avant l'encaissement des revenus de manière à parvenir à l'établissement payeur au plus tard au moment du payement desdits revenus (cf. Instr. n° 2353-6).

Toutefois, lorsqu'il s'agira de revenus de titres établis sous la forme nominative, déposés à la société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (S.I.C.O.V.A.M.) ou conservés en dépôt libre dans une banque établie en France ou au Royaume-Uni ainsi qu'en cas de force majeure, les intéressés auront la possibilité de demander le remboursement de la retenue ou du prélèvement à la source excédant le taux prévu par la convention, en produisant la demande de dégrèvement à l'établissement payeur des revenus jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du payement effectif des produits (cf. Instr. n° 2353-7).

Dans ces cas, la déclaration de la banque dépositaire prévue au verso de la formule devra être servie (cf. ci-avant, n° 2353-7).

D'autre part, dans le cas où des dividendes qui, normalement ouvriraient droit à l'avoir fiscal sont versés à une société britannique écartée du bénéfice de l'avoir fiscal (cf ci-avant n os 2351-4 et 5 ), cette société peut obtenir, en plus de la réduction à 5 % ou à 15 % du taux de la retenue le remboursement du précompte éventuellement perçu à raison du dividende distribué (cf. ci-avant n° 2351-13). En conséquence, le formulaire RF 1 GB a été spécialement aménagé pour permettre le remboursement du précompte par l'établissement payeur du dividende, dans les conditions prévues par la note du 22 juin 1970 (B.O.D.G.l. 14-B-3-70 et 14-B-2-71). Cet imprimé comporte donc à cet effet un quatrième exemplaire.

13.Lorsqu'il reçoit les exemplaires de la formule (1 à 4 pour les dividendes, 1 à 3 pour les intérêts), l'établissement payeur y appose son cachet et complète les colonnes qui lui sont réservées.

Il accorde le dégrèvement du prélèvement ou de la retenue, selon le cas, par voie de réduction directe au taux prévu par la convention ou par voie de remboursement du trop-perçu.

Il rembourse également, le cas échéant, le précompte perçu à raison du dividende distribué sous déduction de la retenue à la source afférente au montant du remboursement, calculée au taux de 5 % ou de 15 % prévu à l'article 9, paragraphe 2 de la convention.

14.L'établissement payeur adresse ensuite les exemplaires n os 1 et 3 de la formule à l'I.F.A.C. des non-résidents, 9, rue d'Uzès, Paris (2 e ) et remet les exemplaires n os 2 et 4 ainsi que, le cas échéant, l'attestation de la société débitrice, à la recette des Impôts dont il dépend pour le payement de la retenue à la source ou du prélèvement.

L'exemplaire n° 2 est utilisé :

- lorsqu'il s'agit d'un dégrèvement direct, comme justification de l'application du taux réduit lors du payement des revenus ;

- lorsqu'il s'agit d'un remboursement, comme titre de crédit motivant l'imputation pratiquée ou la demande de restitution présentée, dans des conditions analogues à celles qui ont été précisées pour le formulaire RF 4 GB (cf. ci-avant, n° 2353-11).

Quant à l'exemplaire n° 4 relatif au remboursement du précompte, il devra être renvoyé par la recette des Impôts concernée au centre des Impôts dont relève la société française distributrice en vue du contrôle des remboursements effectués au titre dudit précompte (cf. Note du 22 juin 1970, n° 6, B.O.D.G.I. 14 B-3-70).

15.Enfin, l'exemplaire n° 1 de la formule sera adressé par les soins de l'I.F.A.C. des non-résidents à l'Administration fiscale du Royaume-Uni pour vérification de l'imposition du bénéficiaire des revenus (cf. Instr, n° 2353-12 a).