Date de début de publication du BOI : 03/06/2003
Identifiant juridique : 3I-1-03
Références du document :  3I-1-03

B.O.I. N° 99 du 3 JUIN 2003


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

3 I-1-03

N° 99 du 3 JUIN 2003

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.
ACTIVITES ENTRANT DANS LES USAGES HABITUELS ET NORMAUX DE L'AGRICULTURE.

(C.G.I., art.298 bis I et 298 bis II 1°)

NOR : BUD F 03 30008 J

Bureau D1



AVERTISSEMENT


L'article 108 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) complète les dispositions de l'article 298 bis II 1 ° du code général des impôts (CGI) relatives à l'imposition de plein droit au régime simplifié de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des exploitants agricoles dont les activités sont assimilables à celles exercées par des industriels et des commerçants, en excluant de ces activités celles qui entrent dans les usages habituels et normaux de l'agriculture.

La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions.



  I. Principe : les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants sont soumis au régime simplifié de l'agriculture


Les activités de transformation qu'effectue un producteur agricole sur les produits émanant essentiellement de sa production agricole avec les moyens normalement utilisés dans les exploitations agricoles, sylvicoles ou de pêche relèvent du régime agricole de la TVA par application du V de l'annexe A de la sixième directive du Conseil n° 77/388 CEE du 17 mai 1977.

Conformément aux dispositions de l'article 298 bis I du CGI, les exploitants agricoles sont placés, pour leurs opérations agricoles, sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies de ce même code.

Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié défini par le I de l'article 298 bis du CGI.

Le II 1° de cet article prévoit toutefois la soumission de plein droit au régime simplifié des exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole (Cf. articles 260 A et 260 B de l'annexe II).

Sont ainsi passibles de la TVA dans les conditions prévues aux articles 298 bis, 1693 bis et 1785 D du CGI :

- les ventes de produits agricoles réalisées soit sur les marchés, à place fixe, avec l'aide d'un personnel exclusivement affecté à ces ventes, soit dans un magasin ou une installation spécialement agencé pour la vente, soit à l'aide de moyens publicitaires relevant des usages commerciaux ou avec le concours de représentants ou placiers lorsque ces produits sont vendus sous un conditionnement et présentés sous une marque ;

- les ventes de produits agricoles transformés, préparés ou conservés, lorsque l'intéressé utilise pour les opérations de transformation, de préparation ou de mise en conserve, des installations, agencements ou matériels importants de la nature de ceux dont se servent pour les opérations semblables les industriels ou les commerçants.

Ainsi, les ventes de produits agricoles transformés, préparés ou conservés nécessitant, pour les opérations de transformation, préparation ou mise en conserve, des installations, agencements ou matériels importants de la nature de ceux dont se servent pour des opérations semblables les industriels ou les commerçants sont soumis de plein droit au régime simplifié de l'agriculture.

Les dispositions des paragraphes 1 à 13 de la documentation de base 3 I 11 22 à jour au 30mars 2001 conservent sur ce point toute leur valeur.


  II. Exception : Sont soumis au régime de remboursement forfaitaire agricole les agriculteurs pour leurs opérations effectuées à l'aide de matériels modernes mais qui entrent dans les usages habituels et normaux de l'agriculture.


Sont placés, par exception, sous le régime du remboursement forfaitaire agricole prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies du CGI les exploitants agricoles pour leurs opérations effectuées à l'aide de matériels modernes et qui sont considérés comme entrant dans les usages habituels et normaux de l'agriculture.

A titre indicatif, les opérations de première transformation réalisées directement par les agriculteurs énumérées ci-après sont considérées comme entrant dans les usages habituels et normaux de l'agriculture :

- transformation de lait en beurre et en fromage ;

- conditionnement et triage des oeufs ;

- conditionnement des fruits et légumes ;

- germination de pommes de terre ;

- vinification et mise en bouteille de vins ;

- vinification et mise en bouteille de cidres et hydromels ;

- fabrication d'huile d'olive et de noix ;

- fabrication de choucroute ;

- mise en pots de miel nature ;

- déshydratation de luzerne ;

- préparation de bois de chauffage ;

- fabrication de piquets et échalas ;

- confection, mise en conserve et vente de terrines et de foies (dont les foies gras) ;

- abattages d'arbres et tronçonnage de bois en grumes ;

- transformation de l'osier produit en vue de la vente d'articles de vannerie.

Bien sûr les agriculteurs qui réalisent de telles opérations conservent la possibilité d'opter pour leur imposition d'après le régime simplifié de l'agriculture.

Annoter : documentation de base 3 I 1122

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN