B.O.I. N° 28 du 12 FEVRIER 2003

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
14 B-1-03
N° 28 du 12 FEVRIER 2003
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME
D'ARABIE SAOUDITE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU, SUR
LES SUCCESSIONS ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE) DU 18 FEVRIER 1982, MODIFIEE PAR
L'AVENANT SIGNE A RIYAD LE 2 OCTOBRE 1991. PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 14 A RELATIF A LA FORTUNE.
EXONERATION D'ISF A RAISON DE LA FORTUNE IMMOBILIERE DETENUE EN FRANCE. CONDITION DE DETENTION
DE TITRES DE SOCIETES FRANCAISES OU EMIS PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE FRANCAISE.
NOR : BUD F 03 40005 J
Bureau E 1
Le paragraphe 1 de l'article 14 A de la convention fiscale franco-saoudienne du 18 février 1982 modifiée prévoit que les résidents d'Arabie Saoudite peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt de solidarité sur la fortune à raison de leur fortune constituée par des biens immobiliers situés en France, à condition que la valeur de celle-ci soit inférieure à la valeur de la fortune mobilière qu'ils détiennent dans ce même Etat.
Aux fins d'application du paragraphe 1 de l'article 14 A de la convention précédemment mentionnée, il est admis qu'entrent également dans le calcul de la valeur globale des éléments de la fortune visée aux deux tirets dudit paragraphe :
- les actions (autres que celles visées au paragraphe 3 de l'article 14 A) émises par une société qui est un résident d'un Etat membre de l'Union européenne, à la condition qu'elles soient inscrites à la cote d'un marché boursier réglementé d'un de ces Etats, ou que cette société soit une société d'investissement agréée par les autorités publiques d'un de ces Etats ;
- les créances sur les Etats membres de l'Union européenne, leurs collectivités territoriales ou institutions publiques ou sociétés à capital public ou sur une société qui est résidente d'un de ces Etats et dont les titres sont inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé d'un de ces Etats.
Pour l'application de cette dernière stipulation, il y a lieu d'interpréter la notion de « société dont les titres sont inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé » comme visant l'ensemble des établissements de crédit visés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier. En conséquence, la notion précédemment mentionnée vise également les établissements bancaires, résidents d'un Etat membre de l'Union européenne, non cotés en bourse.
Une telle interprétation doit également être retenue mutatis mutandis dans le cadre de l'ensemble des conventions fiscales conclues par la France comportant des dispositions identiques sur ce point à la convention fiscale franco-saoudienne, c'est-à-dire dans le cadre des conventions fiscales conclues par la France avec le Bahreïn, les Emirats Arabes Unis, Koweït et le Qatar.
Annoter : DB 7 S 232 du 1 er octobre 1999 p. 26, paragraphe 7.
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN