Date de début de publication du BOI : 22/05/2003
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 92 du 22 MAI 2003


SECTION 9 :

Imposition des rémunérations versées aux administrateurs de sociétés (article 16)


129.Les jetons de présence, tantièmes et autres rétributions similaires, attribués par une société résidente d'un Etat à une personne résidente de l'autre Etat au titre d'un mandat d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance sont imposables dans l'Etat de résidence de la société qui verse ces rémunérations.

130.Compte tenu des dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, ces dispositions concernent essentiellement les revenus suivants payés par les sociétés anonymes résidentes de France :

1. Dans le cas des sociétés anonymes dites de type classique :

- les jetons de présence spéciaux alloués au Président du Conseil d'administration, au Directeur général, à l'administrateur provisoirement délégué, aux administrateurs membres du comité d'études ;

- les jetons de présence ordinaires alloués aux administrateurs en qualité de membres du conseil d'administration.

2. Dans le cas des sociétés anonymes de type nouveau :

- jetons de présence spéciaux alloués aux membres du Directoire ;

- jetons de présence ordinaires alloués aux membres du conseil de surveillance ès qualité.

131.Il est précisé que les jetons de présence et les jetons de présence spéciaux précités sont soumis à la retenue à la source au taux de 25 % prévue par l'article 119 bis 2 du code général des impôts.


SECTION 10 :

Artistes et sportifs (article 17)


132.L'Etat sur le territoire duquel un artiste du spectacle (artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision), un musicien ou un sportif exerce ses activités artistiques ou sportives a le droit d'imposer les revenus correspondants, quelle que soit leur qualification en droit interne (salaires ou recettes non commerciales).

133.Ces revenus demeurent imposables dans l'Etat dans lequel les artistes ou les sportifs se produisent, quand ils sont attribués à une autre personne que l'artiste ou le sportif, même si cette personne n'est pas résidente d'un Etat contractant.

134.Dans les deux cas visés aux numéros 132 et 133 , lorsque la France est l'Etat de la source, le revenu est imposé par voie de retenue à la source due sur le montant brut de la rémunération payée à l'artiste ou au sportif selon les dispositions de l'article 182 B du code général des impôts. Il fait l'objet d'une imposition complémentaire éventuelle au nom de l'artiste ou du sportif concerné, compte tenu des dispositions de l'article 197 A du même code.

Pour plus de précisions, on se reportera à la documentation administrative 5 B-7244 .

135.Toutefois, le droit d'imposer est réservé à l'Etat de résidence de l'artiste ou du sportif dans les cas suivants :

1) Si les revenus sont attribués à l'artiste ou au sportif lui-même, lorsque l'activité dans l'Etat où l'artiste ou le sportif se produit est financée principalement par des fonds publics de l'Etat de résidence, de l'une de ses collectivités locales ou de l'une de leurs personnes morales de droit public ou par plusieurs de ces entités publiques.

2) Si les revenus sont attribués à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui-même, lorsque cette personne est financée principalement par une ou plusieurs des entités publiques citées ci-dessus.


SECTION 11 :

Pensions privées (articles 18)


136.Les pensions et autres rémunérations similaires (autres que les pensions publiques visées à l'article 19 de la convention - cf. n° 137 à 141 infra) payées, au titre d'un emploi antérieur, sont exclusivement imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire. Il s'ensuit que les pensions servies à un résident d'Algérie au titre d'un emploi antérieur exercé en France, au titre du régime de base de la sécurité sociale et des régimes complémentaires obligatoires (payées notamment par des caisses affiliées à l'AGIRC et à l'ARRCO), ainsi que de manière générale au titre de l'ensemble des régimes de retraite français autres que ceux de la fonction publique française ne peuvent être soumises à la retenue à la source prévue par l'article 182 A du code général des impôts.


SECTION 12 :

Rémunérations et pensions publiques (article 19)


137.Les rémunérations et pensions payées par un Etat ou :

- une de ses collectivités locales, ou

- une de leurs personnes morales de droit public,

soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, ne sont imposables que dans cet Etat lorsque les services sont rendus à cet Etat, cette collectivité ou à cette personne morale de droit public dans le cadre d'une activité autre qu'industrielle ou commerciale (v. paragraphe 2 de l'article 19). Si les services sont rendus dans le cadre d'une telle activité, le régime fiscal qui leur est applicable doit alors être défini au regard des stipulations des articles 15 (professions dépendantes privées), 16 (jetons de présence) et 18 (pensions privées) de la convention.

Sous cette réserve, les rémunérations et pensions servies aux fonctionnaires français en poste ou retraités en Algérie sont donc normalement imposables en France.

138.Toutefois, les sommes versées à ce titre à une personne qui est un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat quand le bénéficiaire est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité de l'Etat qui l'emploie ou l'a employé.

139.En conséquence, les personnes en poste en France, autres que les personnels des missions diplomatiques et des postes consulaires (cf. article 29 de la convention et n os 229 à 232 infra), qui sont rémunérées par l'Etat algérien ou l'une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public à raison de services rendus dans le cadre d'une activité autre qu'industrielle ou commerciale sont exclusivement imposables en France si trois conditions sont cumulativement remplies :

- elles sont résidentes de France ;

- elles n'ont pas la nationalité algérienne (elles peuvent donc avoir la nationalité d'un Etat tiers) ; et

- elles ont la nationalité française.

140.Inversement, les agents de l'Etat français, autres que les personnels des missions diplomatiques et consulaires, de l'une de ses collectivités locales ou de l'une de leurs personnes morales de droit public français, en poste en Algérie sont exclusivement imposables localement à raison de leurs rémunérations publiques françaises si il s'agit de personnels qui :

- sont des résidents d'Algérie ;

- n'ont pas la nationalité française (mais peuvent avoir la nationalité d'un Etat tiers) ; et

- possèdent la nationalité algérienne.

141.Ces dispositions s'appliquent également aux pensions publiques. Les sommes perçues par une personne résidente d'un Etat et qui ont leur source dans l'autre Etat sont ainsi exclusivement imposables dans ce dernier Etat s'il s'agit de pensions servies par un Etat, une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public au titre de services rendus à ces entités publiques dans le cadre d'une activité autre qu'industrielle ou commerciale. Cette règle s'applique alors même que la pension ne serait pas directement versée par l'entité publique, mais payée par prélèvement sur des fonds constitués par cette entité. Ces pensions publiques ne sont cependant imposables que dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire de la pension publique si celui-ci possède la nationalité de cet Etat sans posséder également la nationalité de l'Etat de la source des pensions. Il s'ensuit que les pensions publiques de source française servies à une personne résidente d'Algérie sont, sous réserve de l'exception exposée dans la phrase précédente, soumises à la retenue à la source prévue par l'article 182 A du code général des impôts.


SECTION 13 :

Etudiants et stagiaires (article 20)


142.Lorsqu'ils sont, ou étaient immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat, des résidents d'un Etat et qu'ils séjournent dans l'autre Etat à seule fin d'y poursuivre leurs études ou leur formation, les sommes reçues par les étudiants et stagiaires de sources situées en dehors de l'Etat de séjour pour couvrir leurs frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans l'Etat où ils séjournent.

143.Les bourses ainsi que les salaires perçus par un étudiant ou un stagiaire qui ont leur source dans l'Etat où il poursuit ses études ou sa formation ne sont pas visés par le paragraphe 1 de l'article 20 et sont donc imposables dans cet Etat respectivement sur le fondement des dispositions de l'article 15 (professions dépendantes) et 21 (autres revenus). Pour autant, dans ce dernier cas, que l'étudiant ou le stagiaire soit un résident de cet Etat. Les rémunérations qui sont perçues par un étudiant algérien d'activités salariées exercées sur le territoire français pour couvrir une partie de ses dépenses sont ainsi imposables en France dans les conditions de droit commun

144.Le paragraphe 2 du même article précise que pour l'imposition de ces sommes par l'Etat du séjour, l'étudiant ou le stagiaire visé au paragraphe 1 bénéficie, pendant la durée de ses études ou de sa formation, des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d'impôts que les résidents de l'Etat sur le territoire duquel il séjourne.

145.Il résulte de ces dispositions qu'un étudiant algérien qui conserve, pendant la période où il vient étudier en France, sa qualité de résident d'Algérie en application des dispositions de l'article 4 de la convention et qui perçoit des salaires imposables en France au titre d'une activité salariée exercée sur notre territoire en marge de ses études, bénéficie, pour l'imposition de ces sommes par la France, des réductions d'impôts normalement réservées en droit interne français aux personnes résidentes de France. Inversement, un étudiant français qui demeure résident de France durant la période au cours de laquelle il se rend en Algérie pour poursuivre ses études et reçoit une bourse qui lui est versée par le Gouvernement d'Algérie, bénéficie dans cet Etat, pour l'imposition de cette bourse, des exonérations, abattements et réductions d'impôts dont il aurait bénéficié s'il était résident d'Algérie.


SECTION 14 :

Autres revenus (article 21)


146.Les revenus qui ne sont pas traités dans les autres articles de la convention ne sont imposables que dans l'Etat de la résidence de leur bénéficiaire, sous réserve des dispositions éventuelles de la convention fiscale conclue entre l'Etat de résidence et l'Etat tiers, s'il s'agit de revenus n'ayant pas leur source en France ou en Algérie.

147.Les revenus considérés ne sont en effet pas seulement ceux qui font partie d'une catégorie non expressément traitée, mais aussi ceux qui proviennent de sources non expressément mentionnées. L'application de l'article n'est donc pas limitée aux revenus qui ont leur source dans un Etat contractant ; elle s'étend aussi aux revenus en provenance d'Etats tiers. Ces dispositions s'appliquent donc notamment, sous réserve des dispositions éventuelles de la convention entre l'Etat de résidence et l'Etat tiers concerné, à des dividendes perçus par un résident de l'un des deux Etats qui lui sont payés par une société qui réside dans un Etat tiers.

148.Cette règle n'est toutefois pas applicable lorsque ce bénéficiaire possède dans l'autre Etat un établissement stable ou une base fixe auquel le droit ou le bien générateur du revenu se rattache effectivement : dans ce cas, ces revenus sont imposables dans l'Etat où est situé l'établissement stable ou la base fixe, selon les dispositions de l'article 7 (bénéfices des entreprises) ou de l'article 14 (professions indépendantes) selon les cas.

149.L'attribution du droit d'imposer à l'Etat contractant dans lequel est situé l'établissement stable ne s'applique toutefois pas aux biens immobiliers visés au paragraphe 2 de l'article 6 pour lesquels, conformément au paragraphe 1 du même article, l'Etat de situation a un droit préférentiel d'imposition. Ainsi, les biens immobiliers situés dans un Etat contractant et qui font partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise de cet Etat situé dans l'autre Etat contractant ne seront imposables que dans le premier Etat où les biens sont situés et dont le bénéficiaire du revenu est un résident. La même solution s'applique mutatis mutandis aux bases fixes.


CHAPITRE III :

IMPOSITION DE LA FORTUNE (ARTICLE 22)



SECTION 1 :

Biens immobiliers et actions, parts ou autres droits dans une société à prépondérance immobilière


150.En application des alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l'article 22, la fortune constituée par des biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6 de la convention est imposable dans l'Etat où ces biens sont situés. Il en est de même des actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale dont l'actif est principalement, c'est-à-dire pour plus de 50 %, constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, d'immeubles ou de droits portant sur des immeubles. Pour déterminer la part des actifs immobiliers dans l'actif total de la société, il n'est pas tenu compte, au numérateur, des immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale qui sont, en revanche, retenus pour le calcul de la valeur prise en compte au dénominateur (v. paragraphe 1 b) de l'article 22).

Ainsi, la fortune d'un résident d'Algérie constituée par les droits détenus dans une société Algérienne dont l'actif est composé à 80 % d'immeubles ou de droits portant sur des immeubles situés en France n'est pas visée par ces dispositions si la moitié des immeubles en cause sont constitués par les locaux dans lesquels l'entreprise réalise tout ou partie de son activité sur notre territoire. « L'actif immobilier » de cette société étant représentatif, au regard de ces dispositions de (80 - 40) / 100, soit 40 % de son actif total, la fortune constituée de tels droits est imposable en Algérie en application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 22.

En revanche, la fortune d'un résident d'Algérie constituée par les droits détenus dans une société civile française de gestion dont l'actif est composé à 45 % d'immeubles situés en France et à 25 % de droits dans une société luxembourgeoise dont le seul actif est composé d'un immeuble à Paris est imposable en France sur le fondement des dispositions du paragraphe 1 b) de l'article 13.

151.Les actions, parts ou droits dans les sociétés ou personnes morales, quelle que soit leur résidence, qui ont à leur actif des immeubles situés en France (ou des droits portant sur de tels immeubles) sont imposables en France lorsque ces actions, parts ou droits y sont soumis à l'impôt par la législation interne française.