B.O.I. N° 000 du 14 avril 1976
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
14 A-3-76
N° 000 du 14 avril 1976
14 AI/4
DÉCRET N° 75-895 DU 25 SEPTEMBRE 1975
portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à
éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière
d'impôts sur les revenus, signée à Paris le 9 septembre 1974
1
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(J. O . du 3 octobre 1975, p. 10236)
[Sous-direction III E - Bureau III E 1]
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 75-459 du 11 juin 1975 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée à Paris le 9 septembre 1974 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
ARTICLE PREMIER. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée à Paris le 9 septembre 1974, sera publiée au Journal officiel de la République française.
ART. 2. - Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères sont chargés de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 25 septembre 1975.
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPU BLIQUE DE SINGAPOUR TENDANT A ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LES REVENUS, SIGNÉE A PARIS LE 9 SEPTEMBRE 1974.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour,
Désireux de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier
Personnes visées
La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou de chacun des deux États.
Article 2
Impôts visés
1. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
2. Les impôts actuels qui font l'objet de la présente convention sont :
a. En ce qui concerne Singapour :
L'impôt sur le revenu (ci-après dénommé « impôt de Singapour ») ;
b. En ce qui concerne la France :
I. L'impôt sur le revenu ; et
II. L'impôt sur les sociétés, ainsi que toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus (ci-après dénommés « impôt français »).
3. La convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
4. S'il paraît souhaitable en raison de changements intervenus dans la législation fiscale de l'un ou l'autre des États contractants d'amender un article quelconque de la présente convention sans que les principes généraux de celle-ci s'en trouvent affectés, les modifications nécessaires seront faites d'un commun accord par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme aux dispositions constitutionnelles des deux États.
Article 3
Définitions générales
1. Dans la présente convention :
a. Le terme « Singapour » désigne la République de Singapour ;
b. Le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France, sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
c. Les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent suivant le contexte Singapour ou la France ;
d. Le terme « impôt désigne l'impôt de Singapour ou l'impôt français, suivant le contexte ;
e. Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes dotés ou non de la personnalité morale ;
f. Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
g. Les expressions « entreprise de Singapour » et « entreprise française » désignent respectivement une exploitation ou une entreprise industrielle, minière, commerciale, forestière, une plantation ou une exploitation ou une entreprise agricole exploitée par un résident de Singapour et une exploitation ou une entreprise industrielle, minière, commerciale, forestière, une plantation ou une exploitation ou une entreprise agricole exploitée par un résident de France ;
h. Les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent une entreprise de Singapour ou une entreprise française, suivant le contexte ;
i. L'expression « autorités compétentes » désigne : dans le cas de Singapour, le ministre des Finances ou son représentant autorisé ; dans le cas de la France, le ministre de l'Économie et des Finances ou son représentant autorisé ; et, dans le cas d'un territoire auquel la convention est étendue conformément à l'article 29, l'autorité compétente pour administrer dans ce territoire les impôts auxquels s'applique la convention.
2. Pour l'application de la convention par un État contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts faisant l'objet de la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4
Domicile fiscal
1. Au sens de la présente convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui est résident d'un État contractant pour l'application de l'impôt dudit État.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
a. Cette personne est considérée comme résident de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b. Si l'État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, elle est réputée résident de l'État contractant où se trouve son siège de direction effective.
Article 5
Établissement stable
1. Au sens de la présente convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a. Un siège de direction ;
b. Une succursale ;
c. Un bureau ;
d. Une usine ;
e. Un atelier ;
f. Une ferme ou une plantation ;
g. Une mine, un puits de pétrole, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
h. Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois.
3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a. Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b. Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c. Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d. Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e. Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une entreprise d'un État contractant, bien qu'elle ne possède aucune installation fixe d'affaires dans l'autre État contractant, est considérée comme ayant un établissement stable dans cet autre État contractant si elle y exerce des activités de surveillance pendant plus de six mois dans le cadre d'un chantier de construction, d'installation ou de montage entrepris dans cet autre État contractant.
5. Une personne agissant dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant (autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé au § 6) est considérée comme « établissement stable » dans le premier État contractant, bien qu'elle ne possède aucune installation fixe d'affaires dans ce premier État, si :
a. Elle dispose dans ce premier État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise ; ou si
b. Elle détient dans le premier État contractant un stock de marchandises appartenant à l'entreprise au moyen duquel elle exécute de manière habituelle des commandes pour le compte de l'entreprise.
6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.
2. L'expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe, en tout cas, les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de mines, de puits de pétrole, de carrières ou de tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
5. Les revenus des entreprises agricoles ou forestières situées dans un État contractant sont imposables dans ledit État.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction toutes les dépenses, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration, qui seraient déductibles si cet établissement stable constituait une entreprise indépendante, dans la mesure où elles peuvent être raisonnablement attribuées à l'établissement stable, qu'elles aient été exposées dans l'Étàt contractant où est situé l'établissement stable ou ailleurs.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent de même pour les participations que des entreprises se livrant à l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international détiennent dans des groupes, des exploitations en commun ou des organismes internationaux d'exploitation de toutes sortes.
Article 9
Entreprises associées
Lorsque :
a. Une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, où que,
b. Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident de Singapour peuvent également être imposés en France et selon la législation française, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a. 10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui possède directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paye les dividendes ;
b. 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
3. a. Un résident de Singapour qui reçoit des dividendes d'une société résidente de France, qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par un résident de France, aura droit à un paiement par le Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2 du présent article ;
b. Les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe s'appliqueront seulement aux résidents de Singapour qui sont :
i. Des personnes physiques ;
ii. Des sociétés qui possèdent, directement ou indirectement, moins de 10 % du capital de la société française qui paye ces dividendes ;
c. Les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe ne s'appliquent pas si le bénéficiaire du paiement du Trésor français visé ci-dessus n'est pas assujetti à l'impôt de Singapour à raison de ce paiement ;
d. Les paiements du Trésor français visés à l'alinéa a du présent paragraphe sont considérés comme des dividendes pour l'application de la présente convention.
4. Les dividendes payés par une société qui est un résident de Singapour à un résident de France sont exonérés à Singapour de tout impôt qui peut être perçu sur les dividendes en sus de l'impôt qui peut être perçu sur les bénéfices ou sur le revenu de la société. Il est toutefois entendu :
a. Qu'aucune disposition du présent paragraphe ne peut affecter les dispositions de la législation de Singapour prévoyant que l'impôt afférent à un dividende payé par une société qui est un résident de Singapour et sur lequel l'impôt de Singapour a été perçu ou est réputé avoir été perçu, peut être fixé par référence aux taux d'impôt correspondant à l'année d'imposition de Singapour suivant immédiatement celle de la mise en paiement du dividende ;
b. Et, de plus, qu'au cas où Singapour établirait postérieurement à la signature de la présente convention un impôt spécifique sur les dividendes autre que l'impôt prélevé sur les bénéfices ou sur le revenu d'une société qui est un résident de Singapour, cet impôt pourra être perçu, mais ne pourra excéder :
i. 10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui possède directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes ;
ii. 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
5. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État contractant dont la société distributrice est un résident.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un État contractant, a, dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
7. Lorsque le précompte est prélevé à raison des dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident de Singapour qui n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3 du présent article afférent à ces dividendes, ce résident a droit au remboursement dudit précompte sous réserve de la déduction de l'impôt retenu à la source sur le montant remboursé, perçu conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
8. Les dividendes distribués à un résident de France par une société qui est un résident de France et qui possède au moins 10 % du capital d'une société qui est un résident de Singapour, et payés à partir de dividendes reçus de la société qui est un résident de Singapour, donnent au résident français droit à un avoir fiscal, conformément aux dispositions de la loi française.
9. Pour l'application de la présente convention, les dividendes payés à un résident de France par une société qui est un résident de Malaisie à partir de bénéfices réalisés à Singapour et distribués à titre de dividendes de Singapour, sont considérés comme des dividendes payés par une société qui est un résident de Singapour.
Article 11
Bénéfices d'un établissement stable
Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant possède un établissement stable dans l'autre État contractant, elle peut y être assujettie à un impôt retenu à la source conformément à la législation de cet autre État contractant, mais cet impôt ne peut excéder 15 % du tiers du montant des bénéfices de l'établissement stable calculé après paiement de l'impôt sur les sociétés afférent auxdits bénéfices.
Article 12
Intérêts
1 : Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les intérêts provenant d'un État contractant sont exonérés d'impôt dans cet État, lorsqu'ils sont payés :
a. En ce qui concerne Singapour :
i. Au Gouvernement de Singapour ;
ii. Au Conseil des commissaires à la monnaie ;
iii. A l'autorité monétaire de Singapour ; et
iv. Aux établissements dont le capital est détenu en totalité par le Gouvernement de Singapour, lorsqu'il en aura été convenu ainsi entre les gouvernements des deux États contractants ;
b. En ce qui concerne la France :
i. A l'État français ;
ii. A la Banque de France ;
iii. A la Banque française pour le commerce extérieur, agissant en tant qu'organisme public de financement ; et,
iv. Aux établissements dont le capital est détenu en totalité par l'État français, lorsqu'il en aura été convenu ainsi entre les gouvernements des deux États contractants.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant au titre d'obligations émises par une entreprise du premier État ayant une activité industrielle ou de prêts (y compris les prêts consentis sous la forme de paiement différé) consentis à cette entreprise, sont exonérés d'impôts dans le premier État.
5. Au sens du paragraphe 4 du présent article, l'expression « activité industrielle » désigne une activité agréée par les autorités compétentes de l'État contractant où elle est exercée et qui relève d'une des catégories ci-après :
a. Fabrication, montage et transformation ;
b. Construction et génie civil ;
c. Construction, démolition et radoubage de navires ;
d. Électricité, énergie hydraulique, fourniture de gaz et d'eau ;
e. Mines, y compris l'exploitation d'une carrière et de tous autres gisements minéraux ;
f. Plantation, agriculture, sylviculture et pêche ; et,
g. Toute autre activité qui peut être reconnue comme « activité industrielle », au sens du présent article.
6. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État d'où proviennnent les revenus.
7. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un État contractant, a, dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
8. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a, dans un État contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'État contractant où l'établissement stable est situé.
9. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements demeure imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 13
Redevances
1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films et les bandes de télévision ou de radio, d'un brevet, d'une marque de fabrique, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 er du présent article, les redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire ou artistique, y compris les films cinématographiques et les films et les bandes de télévision ou de radio, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine commercial peuvent être imposées dans l'État contractant dont elles proviennent et conformément à la législation de cet État.
4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un État contractant, a, dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Les redevances, telles qu'elles sont définies au paragraphe 2 du présent article, sont réputées avoir leur source dans l'État contractant dans lequel les biens visés dans ce paragraphe sont utilisés.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation ou des biens pour lesquels elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 14
Gains en capital
1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.
2. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables dans cet autre État. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires et d'aéronefs exploités en trafic international et de biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l'État contractant dont la personne se livrant à cette exploitation est un résident.
3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les gains provenant de l'aliénation par un résident d'un État contractant de droits ou biens visés au paragraphe 3 de l'article 13 qui sont utilisés dans l'autre État contractant, sont imposables dans ce dernier État.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les gains provenant de la vente ou de l'échange de parts ou de droits analogues dans une société de copropriété immobilière ou dans une société dont l'actif est composé principalement de biens immobiliers sont imposables dans l'État contractant où lesdits biens sont situés, conformément à la législation de cet État.
Article 15
Professions
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 17, 19, 20 et 21, les traitements, salaires et autres rémunérations ou revenus similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'une profession (y compris d'une profession libérale) ne sont imposables que dans cet État contractant, à moins que cette profession ne soit exercée dans l'autre État contractant. Si la profession y est exercée, les rémunérations ou revenus reçus à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou revenus qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'une profession (y compris d'une profession libérale) exercée dans l'autre État contractant sont exonérés d'impôt dans cet autre État contractant si :
a. Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État contractant pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total cent quatre-vingt-trois jours au cours de l'année civile considérée ; et
b. Les rémunérations ou revenus sont payés par une personne ou au nom d'une personne qui est un résident du premier État contractant ; et
c. La charge des rémunérations ou des revenus n'est pas supportée par un établissement stable que cette personne a dans l'autre État contractant.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations qu'un résident de l'un des États contractants reçoit au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international ne sont imposables que dans cet État.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 17
Professionnels du spectacle
1. Nonobstant les dispositions de l'article 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, du cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations ou aux bénéfices, aux traitements, salaires et autres revenus similaires que les professionnels du spectacle tirent de leurs activités dans un État contractant, lorsque leur séjour dans cet État est financé pour une part importante par des fonds publics de l'autre État contractant.
3. Lorsque les services mentionnés au paragraphe 1 sont fournis dans un État contractant par une entreprise de l'autre État contractant, les bénéfices que l'entreprise tire de ces services sont imposables dans le premier État, à moins que l'entreprise ne soit financée pour une part importante par des fonds publics de l'autre État contractant en vue de la fourniture de ces services.
4. Au sens du présent article, l'expression « fonds publics » comprend les fonds des collectivités locales ou des établissements publics de l'un ou de l'autre des États contractants.
Article 18
Pensions
Sous réserve des dispositions de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.
Article 19
Fonctions publiques
1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un État contractant, une de ses collectivités locales ou l'un de ses établissements publics soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne qui a la nationalité de cet État au titre de services rendus à cet État, ou à cette collectivité locale ou cet établissement public, dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans cet État.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée à des fins lucratives.
Article 20
Étudiants et stagiaires
1. Une personne physique qui, immédiatement avant de venir séjourner dans un État contractant, est résident de l'autre État contractant et qui séjourne temporairement dans le premier État contractant uniquement comme étudiant à une université, un collège ou une école reconnus dans cet État, ou comme stagiaire dans une entreprise industrielle ou commerciale, est exonérée de l'impôt dans le premier État contractant pour :
a. Toutes les sommes qui lui sont envoyées de l'autre État contractant pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, et
b. Les rémunérations provenant de services personnels rendus dans le premier État contractant en vue de compléter les ressources dont elle dispose à ces mêmes fins.
2. Une personne physique qui, immédiatement avant de venir séjourner dans un État contractant, est résident de l'autre État contractant et qui séjourne temporairement dans le premier État contractant pendant une période n'excédant pas trois années afin d'y poursuivre des études, des recherches ou sa formation, uniquement en tant que bénéficiaire d'une bourse, d'une allocation ou d'une récompense reçue d'une organisation, scientifique, éducative, religieuse et charitable ou dans le cadre d'un programme d'assistance technique mené par l'un des États contractants, est exonérée d'impôt dans le premier État contractant pour :
a. Le montant de cette bourse, allocation ou récompense ; et
b. Les rémunérations provenant de services personnels rendus dans le premier État contractant, à la condition que ces services soient en relation avec ses études, ses recherches ou sa formation ou aient un caractère accessoire par rapport à celles-ci.
3. Une personne physique qui, immédiatement avant de venir séjourner dans un État contractant, est résident de l'autre État contractant et qui séjourne temporairement dans le premier État contractant pendant une période n'excédant pas douze mois uniquement comme employé du second État contractant ou d'une entreprise dudit État ou en vertu d'un contrat conclu avec cet État ou cette entreprise, dans le but d'acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale, est exonérée d'impôt dans le premier État contractant pour :
a. Toutes les sommes qui lui sont envoyées du second État contractant pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ; et
b. Les rémunérations provenant de services personnels rendus dans le premier État contractant, à la condition que ces services soient en relation avec ses études ou sa formation ou aient un caractère accessoire par rapport à celles-ci.
4. Pour l'application du présent article, l'expression « État contractant » comprend les collectivités locales ou les établissements publics de l'un ou de l'autre des États contractants.
Article 21
Enseignants
Une personne physique qui est résident d'un État contractant immédiatement avant de venir séjourner dans l'autre État contractant et qui, à l'invitation d'une université, d'un collège, d'une école ou d'un autre établissement d'enseignement similaire reconnu par l'autorité compétente de cet autre État contractant, séjourne dans ce dernier État contractant pendant une période n'excédant pas deux années uniquement dans le but d'enseigner ou de se livrer à des recherches, ou dans l'un et l'autre de ces buts, auprès de cet établissement d'enseignement est exonérée d'impôt dans cet autre État contractant pour la rémunération qu'elle reçoit au titre de son enseignement ou de ses recherches.
Article 22
Revenus non expressément mentionnés
Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État.
Article 23
Limitation des dégrèvements
1. Lorsque la présente convention prévoit - avec ou sans autres conditions - que les revenus ayant leur source dans un État contractant sont exonérés d'impôts ou imposés à un taux réduit dans cet État contractant et que, conformément à la législation en vigueur dans l'autre État contractant, lesdits revenus sont soumis à l'impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu dans cet autre État contractant et non à raison de leur montant total, l'exonération ou la réduction d'impôt qui doit être accordée dans le premier État contractant conformément à la présente convention ne s'applique qu'à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue dans cet autre État contractant.
2. Toutefois, la présente limitation ne s'applique pas aux revenus d'un État contractant, qui proviennent de sources situées dans l'autre État contractant. Pour l'application du présent article, l'expression « État contractant » comprend les établissements publics visés au paragraphe 3 de l'article 12.
Article 24
Élimination des doubles impositions
1. L'impôt est déterminé, en ce qui concerne un résident de Singapour, dans les conditions suivantes :
a. Sous réserve des dispositions de la législation de Singapour concernant le crédit déductible au titre de l'impôt étranger, il est accordé un crédit déductible de l'impôt de Singapour exigible à raison d'un élément de revenu provenant de France, égal au montant de l'impôt acquitté en France en application de la législation française et conformément à la présente convention. Toutefois, ce crédit ne peut excéder la fraction de l'impôt de Singapour, calculé avant la déduction dudit crédit, qui se rapporte à cet élément de revenu ;
b. Lorsque ce revenu est un dividende payé par une société qui est un résident de France à une société qui est un résident de Singapour et qui possède, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de la société française, le crédit tient compte (en plus de l'impôt français sur les dividendes) de l'impôt français sur les sociétés dû par la société distributrice à raison de ses bénéfices.
2. L'impôt est déterminé, en ce qui concerne un résident de France, dans les conditions suivantes :
a. Les revenus, autres que ceux visés à l'alinéa b du présent paragraphe, provenant de Singapour, sont exonérés de l'impôt français. Toutefois, la France conserve le droit de tenir compte des éléments de revenus ainsi exclus pour déterminer le taux de l'impôt français. En ce qui concerne les revenus constitués par des dividendes, les dispositions précédentes du présent alinéa ne s'appliquent qu'aux dividendes payés à une société qui est un résident de France par une société qui est un résident de Singapour, si au moins 10 % du capital de la société de Singapour est détenu, directement ou indirectement, par la société française.
b. La France accorde un crédit déductible de l'impôt français au titre de l'impôt dû à Singapour à raison des revenus provenant de Singapour, en ce qui concerne :
aa. Les dividendes auxquels l'alinéa a du présent paragraphe n'est pas applicable ;
bb. Les intérêts auxquels l'article 12 est applicable ;
cc. Les redevances auxquelles le paragraphe 3 de l'article 13 est applicable ;
dd. Les tantièmes auxquels l'article 16 est applicable ; et
ee. Les revenus auxquels l'article 17 est applicable.
Il est entendu que le crédit ainsi accordé ne peut excéder la fraction de l'impôt français, calculé avant la déduction dudit crédit, qui se rapporte à ces éléments de revenu.
c. Pour l'application du crédit visé à l'alinéa b, l'expression « impôt dû à Singapour » est réputée comprendre :
aa. 15 % du montant brut des dividendes payés à partir de revenus exonérés de l'impôt de Singapour en vertu de la loi d'encouragement au développement économique (allégement de l'impôt sur le revenu) [chap. 135, édition 1970] de Singapour, ou de toutes autres dispositions accordant des exonérations ou réductions d'impôt mises ultérieurement en vigueur, que les autorités compétentes s'accorderaient à considérer comme étant d'un caractère analogue ;
bb. 10 % du montant brut des intérêts lorsque ces intérêts ont été exonérés d'impôt à Singapour conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 12.
d. En ce qui concerne les redevances auxquelles le paragraphe 3 de l'article 13 n'est pas applicable, la France accorde un crédit déductible de l'impôt français d'un montant égal à 10 % du montant brut des redevances provenant de sources situées à Singapour.
Article 25
Non-discrimination
1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.
2. Le terme « national » désigne :
a. En ce qui concerne Singapour, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de Singapour et toutes les personnes morales, sociétés de personnes, associations et autres entités constituées conformément à la législation en vigueur à Singapour ;
b. En ce qui concerne la France, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité française et toutes les personnes morales, sociétés de personnes, associations et autres entités constituées conformément à la législation en vigueur en France.
3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature du premier État.
5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux nationaux de l'autre État contractant qui ne sont pas résidents de l'un ou de l'autre des États contractants les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôts que la loi accorde aux nationaux du premier État contractant.
6. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts qui font l'objet de la présente convention.
Article 26
Procédure amiable
1. Lorsqu'un résident d'un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par chacun des deux États entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale en vigueur de ces États, soumettre son cas aux autorités compétentes de l'État contractant dont il est un résident.
2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention.
3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Les autorités compétentes des États contractants détermineront les modalités d'application de la présente convention.
Article 27
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangeront les renseignements dont ils disposent en vertu de leur législation fiscale respective dans le cadre de leur pratique administrative normale, qui sont nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou pour prévenir la fraude ou le paiement d'impôts minorés pour des raisons autres que frauduleuses ou pour appliquer les dispositions réglementaires contre l'évasion fiscale, en ce qui concerne les impôts qui font l'objet de la présente convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités, y compris les tribunaux, chargées de l'établissement ou du recouvrement de ces impôts ou de statuer sur les recours y relatifs.
2. Les dispositions du paragraphe 1 er ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des États contractants l'obligation :
a. De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre État contractant ;
b. De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant ;
c. De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 28
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. La convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre État contractant en matière d'impôts sur le revenu.
Article 29
Territoires français d'outre-mer
1. La présente convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, par accord entre les États contractants, aux territoires d'outre-mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les États contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
2. A moins que les deux États contractants n'en soient convenus autrement, lorsque la convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 31, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Article 30
Entrée en vigueur
La présente convention sera approuvée conformément aux dispositions législatives en vigueur dans chacun des États contractants. Elle entrera en vigueur le jour de l'échange des notifications constatant que, de part et d'autre, il a été satisfait à ces dispositions. La convention s'appliquera :
a. A Singapour : en ce qui concerne l'impôt de Singapour, aux années d'imposition commençant le 1 er janvier 1972 ou postérieurement ;
b. En France : en ce qui concerne l'impôt français, aux années d'imposition qui correspondent à des années de réalisation des revenus commençant le 1 er janvier 1971 ou postérieurement.
Article 31
Dénonciation
La présente convention demeurera en vigueur sans limitation de durée mais chacun des États contractants pourra au plus tard le 30 juin de toute année civile, donner un avis écrit de dénonciation à l'autre État contractant et, dans ce cas, la présente convention cessera d'avoir effet :
a. A Singapour :
En ce qui concerne l'impôt de Singapour, pour les années d'imposition commençant le 1 er janvier de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis a été notifié ou postérieurement ;
b. En France :
En ce qui concerne l'impôt français, pour les années d'imposition commençant le 1 er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis a été notifié ou postérieurement.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente convention.
Fait à Paris, le 9 septembre 1974, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
G. DE CHAMBRUN.
Pour le Gouvernement de la République de Singapour :