Date de début de publication du BOI : 29/07/1999
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 141 du 29 JUILLET 1999


CHAPITRE 3 :

FRANCHISE SPECIFIQUE AVOCATS-AUTEURS-ARTISTES



SECTION 1 :

Les seuils de la franchise spécifique ne sont pas modifiés


94.Jusqu'au 31 décembre 1998, les assujettis visés à l'article 293 B-III du CGI bénéficiaient d'une franchise en base de 245 000 F pour leurs activités spécifiques et de la franchise de droit commun de 100 000 F prévue à l'article 293 B-I du même code pour leurs activités non couvertes par la franchise de 245 000 F.

A compter du 1er janvier 1999, le dispositif de la franchise de droit commun prévue au I de l'article 293 B du CGI a été modifié (cf. chapitre 2).

Cependant, la situation des avocats, des auteurs et des artistes n'est pas modifiée. Ces derniers continuent de bénéficier d'une franchise de 100 000 F (CGI, art. 293 B-IV), dont les conditions d'application sont déjà commentées à la documentation administrative 3 F (mise à jour au 15 octobre 1997) à laquelle il convient de se reporter.


SECTION 2 :

La franchise de droit commun est applicable, sous certaines conditions, aux avocats, aux auteurs et aux artistes



SOUS-SECTION 1 :

Présentation du dispositif


95.L'article 293 G du CGI, dans sa nouvelle rédaction, prévoit que les avocats ou les auteurs peuvent bénéficier le cas échéant de la franchise de droit commun prévue à l'article 293 B-I du même code pour l'ensemble de leurs opérations.

Il précise que la franchise de droit commun ne peut pas se cumuler avec le dispositif de franchise spécifique prévu aux III et IV de l'article 293 B du CGI.

Cette disposition concerne donc en pratique les assujettis réalisant des opérations visées au III de l'article 293 B du CGI mais pour lesquels la franchise de droit commun serait plus favorable, c'est-à-dire les assujettis réalisant des livraisons de biens.

Les assujettis concernés par cette mesure relèvent alors des dispositions présentées au chapitre 2, notamment en ce qui concerne les limites de chiffres d'affaires.

Exemple :

Un sculpteur réalisant des livraisons d'oeuvres pour un montant de 400 000 F et percevant des droits d'auteur pour 50 000 F ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 293 B-III du CGI dès lors que la limite de 245 000 F est franchie. Il pourra toutefois bénéficier de la franchise de droit commun dès lors que le montant des prestations de services réalisées ne dépasse pas la limite de 175 000 F et que le total de ses opérations n'excède pas 500 000 F.

La franchise de droit commun s'appliquant à toutes les opérations, le bénéfice de cette disposition est réservé aux assujettis n'ayant exercé aucune option pour le paiement de la TVA au titre de l'article 293 F du CGI, soit pour l'une des activités mentionnées à l'article 293 B-III du même code, soit pour les autres activités visées au IV du même article.

L'application de ce dispositif est de droit et ne requiert pas la formulation d'une option.


SOUS-SECTION 2 :

Entrée en vigueur du dispositif


96.Par dérogation aux règles exposées aux n os76 et 80 et compte tenu de la portée limitée des nouvelles dispositions, les options pour le paiement de la TVA exercées par les assujettis relevant de la franchise prévue à l'article 293 B-III du CGI demeurent valables.

Toutefois, les assujettis souhaitant bénéficier de la franchise de droit commun pourront renoncer à une option formulée antérieurement en application de l'article 293 F du CGI. Cette renonciation devra être signalée au centre des impôts dont ils relèvent au plus tard dans les 60 jours de la date de publication de cette instruction. Ces assujettis sont alors soumis aux dispositions transitoires exposées au n° 87 ci-dessus.

A défaut de renonciation expresse dans ce délai, l'option pour le paiement de la TVA exercée antérieurement continue à produire ses effets dans les conditions de droit commun.

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN

 

1   Il est toutefois rappelé que le régime dérogatoire ne s'applique pas aux opérations portant sur les moyens de transport neufs et les produits soumis à accises.

2   avec la possibilité de renoncer aux modalités simplifiées de paiement de la TVA (cf. nos 66 , 92 et 93 ).

3   Les entreprises dont l'option aura déjà pu être prise en compte par le service et qui ont reçu une déclaration n° CA 3 préimprimée utiliseront ce formulaire.