B.O.I. N° 53 DU 10 MAI 2012
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
14 A-5-12
N° 53 DU 10 MAI 2012
INSTRUCTION DU 27 AVRIL 2012
MESURES DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L'EVASION FISCALES.
ETATS ET TERRITOIRES NON COOPERATIFS.
(C.G.I., art. 39 duodecies, 39 terdecies, 54 quater, 57, 119 bis, 123 bis, 125-0 A, 125 A, 131 quater, 145, 164 B, 182 A bis, 182 B, 187, 199 ter, 209 B, 219, 238-0 A, 238 A, 244 bis, 244 bis A, 244 bis B, 1735 ter, 1783 A ; L.P.F., art. L. 13 AA, L. 13 AB, L13 B et L. 80 E)
NOR : ECE L 12 40004 J
Bureau E 1
PRESENTATION
L'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009, Journal officiel du 31 décembre 2009) instaure différents dispositifs fiscaux à l'encontre des Etats et territoires non coopératifs. La présente instruction a pour objet de préciser : - la notion d'Etat ou territoire non coopératif ; - les mesures applicables aux transactions réalisées par des résidents français avec des Etats ou territoires non coopératifs ; - les mesures applicables aux transactions réalisées par des résidents d'Etats ou territoires non coopératifs ou localisées dans ces Etats. La présente instruction précise la portée des mesures qui ne sont pas commentées par des instructions particulières. Elle renvoie le cas échéant aux instructions déjà publiées par l'administration. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009, Journal officiel du 31 décembre 2009) instaure différentes mesures fiscales applicables aux transactions réalisées avec des Etats et territoires non coopératifs.
La notion d'« Etat ou territoire non coopératif » est introduite dans la loi et codifiée à l'article 238-0 A du code général des impôts.
Désormais, un certain nombre de dispositions fiscales comportent un volet de leur application visant spécifiquement les transactions mettant en jeu des Etats ou territoires non coopératifs.
2.Sauf mention contraire, les articles cités dans la présente instruction sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
TITRE 1 :
DEFINITION DE LA NOTION D'ETAT OU DE TERRITOIRE NON COOPERATIF
3.L'article 238-0 A définit tout d'abord les critères de constitution de la liste initiale des Etats et territoires considérés comme non coopératifs au 1 er janvier 2010 (Chapitre 1), puis il prévoit les modalités de mise à jour annuelle de cette liste (Chapitre 2).
CHAPITRE 1 :
CRITERES INITIAUX D'ELABORATION DE LA LISTE DES ETATS ET TERRITOIRES NON COOPERATIFS
4.Un Etat ou territoire est qualifié de non coopératif au 1 er janvier 2010 si trois conditions cumulatives sont réunies :
- il n'est pas membre de la Communauté européenne ;
- il a fait l'objet d'une évaluation par l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (O.C.D.E.) en matière d'échange d'informations à des fins fiscales ;
- il n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties ni signé avec au moins douze autres Etats ou territoires une telle convention.
5.En règle générale, un Etat est réputé avoir « conclu » une convention d'assistance avec la France lorsque la convention concernée est entrée en vigueur. Toutefois, afin d'inciter les Etats ou territoires à engager des négociations avec la France au cours de l'année 2009, une note éditoriale figurant sous l'article 238-0 A, précise que les Etats et territoires ayant signé avec la France, avant le 1 er janvier 2010, une convention d'assistance administrative permettant d'échanger tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties ne sont pas inscrits sur la liste des Etats et territoires non coopératifs au 1 er janvier 2010, même si cette convention n'est pas entrée en vigueur à cette date. Ils sont en revanche inscrits sur cette liste au 1 er janvier 2011 si cette convention n'est pas entrée en vigueur à cette date.
6.En pratique, un Etat ou territoire est qualifié de non coopératif au 1 er janvier 2010 s'il figure sur la dernière liste grise publiée en 2009 par le secrétariat de l'O.C.D.E. et s'il n'a pas signé à cette date avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties.
7.Sous réserve que les Etats se prêtent assistance sans restriction, sont considérées comme des conventions d'assistance administrative non seulement les conventions fiscales d'élimination des doubles impositions mais également les accords d'échange de renseignements et la directive du Conseil 77/779/CEE du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée.
8.L'article 238-0 A exige que cette convention d'assistance administrative permette l'échange de tout renseignement nécessaire à la législation fiscale des parties. A cette fin, la mise en œuvre de la convention doit permettre, en pratique, un échange de renseignements dans les conditions prévues à l'article 26 du Modèle de Convention de l'O.C.D.E. Cet échange ne doit notamment être restreint ni par la législation interne ni par les pratiques administratives de l'Etat ou du territoire concerné.
9.Une liste des Etats et territoires non coopératifs répondant à l'ensemble des caractéristiques décrites ci-avant est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, pris après avis du ministre des affaires étrangères. L'arrêté du 12 février 2010 fixant la liste initiale a été publié au Journal officiel du 17 février 2010 (n°0040 du 17 février 2010, page 2923, texte n°11- cf. annexe I).
10.Cette disposition est applicable à compter du 1 er janvier 2010.