Date de début de publication du BOI : 01/12/1999
Identifiant juridique : 13O-6-99
Références du document :  13O-6-99

B.O.I. N° 220 du 1er DECEMBRE 1999


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

13 O-6-99

N° 220 du 1er DECEMBRE 1999

13 R.C. / 58 - 13 0 2155

COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE.
ARRÊT DU 4 MAI 1999 (N° 860 D).
CONTENTIEUX DE L'IMPÔT. DROITS D'ENREGISTREMENT ET ASSIMILÉS.
NOTIFICATION DES DÉCISIONS PRISES SUR LES RÉCLAMATIONS.
DESTINATAIRE DE LA NOTIFICATION.

(L.P.F., art. R* 198-10 et R* 199-1)

[Bureau J 2]

ANALYSE DE L'ARRET (texte reproduit en annexe) :

En cas de contestation de la décision prise sur une réclamation relative à des droits d'enregistrement et taxes assimilées, le délai de deux mois imparti par l'article R* 199-1 du Livre des procédures fiscales pour saisir le tribunal de grande instance court à compter de la notification de cette décision faite au contribuable ou à son mandataire.

OBSERVATIONS :

Au cas particulier, le redevable, destinataire de la notification de la décision de rejet de sa réclamation, soutenait qu'étant représenté par un avocat, la notification en cause aurait dû être adressée à ce mandataire en raison des dispositions combinées des articles R* 198-10 du L.P.F. et R. 107 du Code des tribunaux administratif et cours administratives d'appel. Il en déduisait que cette notification étant irrégulière, elle n'avait pu faire courir le délai d'assignation prévu à l'article R* 199-1 du L.P.F.

Ecartant ce raisonnement après avoir relevé que les textes invoqués par le contribuable ne dérogeaient pas aux dispositions de l'article R* 199-1 précité du L.P.F., la Cour suprême confirme que la notification de la décision de rejet de la réclamation peut être valablement faite à la personne du redevable même si sa réclamation a été formulée par son mandataire.

Annoter : D.B. 13 O 2155, n° 2 .

Le Chef de Service

Philippe DURAND


ANNEXE


Com. 4 mai 1999, n° 860 D :

« Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Marseille, 14 novembre 1996) que M. X... , agissant tant en son nom personnel qu'à titre de gérant de la société Pradex, a assigné le directeur des services fiscaux en vue d'obtenir l'annulation d'un avis de mise en recouvrement et la restitution des sommes payées en vertu de ce titre ; que le Tribunal a déclaré l'action irrecevable comme introduite plus de deux mois après la réception par le demandeur de la notification du rejet de sa réclamation préalable ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que les décisions prises par l'administration fiscale sur les réclamations des contribuables, quel que soit l'ordre de juridiction compétent pour en connaître, sont notifiées dans les conditions prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; que, selon ces dernières, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure ne sont valablement accomplis qu'à l'égard de ce dernier ; qu'en faisant application de dispositions propres à la procédure menée devant le tribunal de grande instance et en considérant qu'aucune disposition légale n'obligeait l'administration fiscale à adresser sa décision à l'avocat mandataire du contribuable et signataire de la réclamation, le Tribunal a violé les articles R 198-10 et R 202-2 du Livre des procédures fiscales et R 107 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Mais attendu, ainsi que l'a justement relevé le jugement, qu'il résulte des dispositions de l'article R 199-1 du Livre des procédures fiscales, auxquelles ne dérogent pas les textes invoqués par le pourvoi, que le délai d'assignation de deux mois court à compter de la notification de la décision de rejet de la réclamation contentieuse faite au contribuable ou bien à son mandataire ; que le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi........ ».