Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O2155
Références du document :  13O2155
Annotations :  Lié au BOI 13O-4-05
Lié au BOI 13O-6-99

SOUS-SECTION 5 EXÉCUTION ET NOTIFICATION DES DÉCISIONS


SOUS-SECTION 5

Exécution et notification des décisions



  A. DIRECTEUR OU AGENT COMPÉTENT


1Les décisions sont notifiées par le directeur (directeur territorial, directeur spécialisé ou directeur régional) 1 ou par l'agent délégataire compétent pour statuer.

Il est précisé toutefois que l'exécution des décisions incombe dans tous les cas à la Direction territoriale qui doit assurer les liaisons utiles avec les services comptables (comptables du Trésor et comptables des Impôts) [cf. 13 O 2111, n° 2 ].


  B. PERSONNE À QUI DOIT ÊTRE ADRESSÉE LA NOTIFICATION


2  En application du texte de l'article R* 198-10 du LPF et de la jurisprudence, les décisions doivent être notifiées :

- soit au contribuable lui-même, à son domicile réel ou au domicile élu en France par lui s'il est domicilié hors de France (cf. 13 O 2134 ) ; à cet égard, la notification est valablement faite au domicile réel de l'intéressé alors même qu'il aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier ;

- soit au mandataire s'il a reçu pouvoir non seulement d'introduire ou de soutenir la réclamation mais encore de se pourvoir, le cas échéant (CE, 28 mars 1955, n° 32890, RO, p. 279). Une notification faite au mandataire lorsqu'il n'a pas été habilité à se pourvoir, serait irrégulière et inopérante au regard du délai de recours devant le tribunal compétent ;

- soit à l'auteur de la réclamation s'il s'agit d'une personne autorisée de par ses fonctions à réclamer sans mandat, ce qui, par exemple, est le cas d'un avocat ; celui-ci, qui a pu valablement introduire une réclamation adressée au directeur sans justifier d'un mandat spécial a qualité pour recevoir notification de la décision ; cette notification fait courir le délai au cours duquel le litige peut être porté devant le tribunal administratif (CE, 9 mars 1936, n° 42251, Société des hauts fourneaux et aciéries de Differdange, Saint-Ingbert et Rumelange, RO, 6388).

Cependant, la notification d'une décision de rejet à un contribuable en situation de règlement judiciaire fait courir le délai de recours devant le Tribunal administratif même si la notification n'a pas été effectuée auprès du syndic auteur de la réclamation (CE, arrêt du 7 février 1986, n° 43336).


  I. Décisions régulièrement notifiées


3Le Conseil d'État a jugé qu'une décision est régulièrement notifiée :

- si l'accusé de réception postal de la notification de la décision du directeur a été signé par l'épouse du contribuable en l'absence de ce dernier à son domicile, lors de la remise de la notification par le service des Postes (CE, 4 mai 1973, n° 79979, RJ, IV, p. 55) ;

- lorsque cette notification a été faite à l'adresse à laquelle l'intéressé avait expressément fait élection de domicile dans sa réclamation initiale, adresse qui n'était pas son domicile habituel (CE, 9 novembre 1963, n° 59129, RO, p. 432) ;

- dès que le premier avis a été déposé et que l'intéressé a été à même d'en prendre ou d'en faire prendre connaissance par une personne munie des pouvoirs nécessaires 2 . L'objection du contribuable selon laquelle le pli recommandé aurait pu ne pas contenir la décision a été rejetée. En outre, le fait qu'à la demande de l'intéressé, l'Administration lui ait transmis ultérieurement une copie de la décision du directeur n'était pas de nature à faire courir à nouveau le délai de recours devant le tribunal administratif (CE, 6 décembre 1972, n° 82213, RJ, IV, p. 106) ;

- dès la première présentation par le service des Postes 3 au siège social d'une entreprise, durant la période de fermeture annuelle de celle-ci, dans la mesure où ladite entreprise n'établit pas avoir elle-même pris toutes dispositions utiles pour recevoir pendant cette période le courrier qui lui était adressé (CE, arrêt du 7 novembre 1979, n° 16762, RJ, IV, p. 77).

Dans le même sens, lorsque le pli recommandé portant notification de la décision prise sur la réclamation d'un contribuable, n'est pas retiré par celui-ci, le délai de saisine du Tribunal administratif court à son encontre à compter de la date à laquelle a été déposé le premier avis de mise en instance (CE, arrêt du 25 avril 1984, n° 41712).

Toutefois, lorsque la lettre de notification d'une décision rendue sur une réclamation contentieuse a été présentée à l'adresse d'un contribuable, et qu'en l'absence de celui-ci un avis de passage a été déposé par le préposé du service des Postes, le délai de recours contentieux doit être décompté seulement à partir de la date effective de retrait de ladite lettre, dès lors que cette lettre a été retirée dans le délai imparti mentionné sur l'avis de passage (CE, arrêt du 21 novembre 1979, n° 12799, RJ, IV, p. 83).

Par ailleurs, la notification de la décision de rejet d'une réclamation faite à l'adresse indiquée dans cette réclamation est régulière et produit effet, alors même que le contribuable a changé d'adresse. En cas de changement d'adresse, il appartient, en effet, au contribuable, soit d'en aviser l'administration fiscale, soit de prendre les mesures nécessaires pour que son courrier lui parvienne (CE, arrêt du 15 février 1984, n° 39758).

Lorsqu'un contribuable a changé d'adresse sans demander au service des Postes de faire suivre son courrier, ni informer l'administration fiscale de sa nouvelle adresse, le délai de recours contentieux court à compter de la première présentation, à l'adresse indiquée dans la réclamation, du pli contenant la décision prise (CE, arrêt du 20 février 1989, n° 50749).

Enfin, lorsque l'accusé de réception d'une notification comporte la signature lisible du destinataire, ce dernier doit, s'il conteste en être l'auteur, en apporter la preuve (CE, arrêt du 15 février 1984, n° 39758, déjà cité).

Lorsque l'accusé de réception d'une notification envoyée à l'adresse indiquée par le contribuable comporte une signature précédée de la mention « par ordre », c'est à l'intéressé de prouver que le signataire n'avait pas qualité pour recevoir le pli (CE, arrêt du 11 juillet 1988, n° 52639).


  II. Notifications irrégulières


4En sens contraire, la notification est irrégulière et ne peut faire courir le délai pour porter le litige devant le tribunal administratif (cf. n° 6 ) lorsque :

- la lettre portant notification d'une décision a été remise à une personne sans qualité (CE, 24 octobre 1938, n° 60979, RO, p. 138) ;

- la notification d'une décision du directeur a été faite à un syndic liquidateur par une lettre qui ne portait pas l'indication du contribuable intéressé et ne contenait que des renseignements insuffisants pour permettre à son destinataire de déterminer le litige sur lequel le directeur a entendu se prononcer (CE, 3 novembre 1944, syndic de la société de gérance des cinémas Pathé, RO, p. 193).

De même, la notification de la décision de rejet à l'avocat qui avait présenté la réclamation contentieuse au nom de la contribuable, chez lequel cette dernière n'avait pas élu domicile, est irrégulière au regard de l'ancien article 1959-2 du Code général des Impôts (actuel art. R* 202-2 du LPF) et n'a donc pu faire courir le délai de recours contentieux (Cass. com, arrêt du 29 novembre 1983, n° 923, affaire Mme X... , veuve Y... ).

5Remarques.

La réglementation postale, applicable depuis le 1er juin 1990 aux plis recommandés, prévoit la présentation d'un seul avis d'instance (au lieu de deux précédemment) invitant l'intéressé à venir retirer la lettre dans un délai de quinze jours

A défaut d'être retiré dans ce délai, le pli recommandé est renvoyé à l'expéditeur.


  C. MODE DE NOTIFICATION DES DÉCISIONS


6La notification des décisions est effectuée dans tous les cas par lettre adressée sous enveloppe fermée (LPF, art. R* 103-1) en application de l'article L 103 du même livre.

A moins qu'il ne s'agisse d'une décision ayant accueilli intégralement la réclamation, la lettre de notification doit reproduire les motifs de la décision (LPF, art. R* 198-10 , 2e al. ; cf. 13 O 2154, n°s 2 et suiv. ).

Les notifications ayant pour effet de faire courir un délai de recours sont faites sous pli recommandé avec demande d'avis de réception Sont seules, dès lors, dispensées de la recommandation, les notifications faites aux réclamants qui obtiennent entière satisfaction.

Les avis de notification destinés aux réclamants doivent normalement être revêtus de la signature manuscrite du directeur (ou de l'agent délégataire).

Toutefois, il importe peu que la copie de la décision soit notifiée par un avis ne portant pas la signature du directeur mais une simple griffe (Tribunal de grande instance de Périgueux, 30 mai 1967, RJCD, 2e partie, p. 129).

En outre, la notification au contribuable de la décision de rejet prise par le directeur sur sa réclamation fait courir le délai de recours contentieux même si cette notification n'est pas signée (CE, 18 décembre 1974, n° 87924, RJ, IV, p. 122).


  D. CONSÉQUENCES DE L'IRRÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE REJET D'UNE RÉCLAMATION


7L'irrégularité de la notification de la décision de rejet d'une réclamation prise par le Directeur a pour seul effet de ne pas faire courir le délai imparti au contribuable pour contester cette décision devant le tribunal de grande instance (Cass. com., arrêt du 23 juin 1987, affaire X... , B. IV, n° 159, p. 120).

Le vice qui affecte cette notification est, par conséquent, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition.


  E. CAS PARTICULIER


8Dans un arrêt n° 67938 du 8 avril 1991, X... , le Conseil d'État a jugé que lorsque l'administration prononce le dégrèvement d'une imposition, elle ne peut ultérieurement mettre en recouvrement de nouvelles impositions sur les mêmes bases sans avoir, au préalable, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer.

Ce principe trouve à s'appliquer lorsqu'aucun acte légal n'est prévu pour informer l'intéressé entre la décision de dégrèvement et la nouvelle mise en recouvrement.

Il s'agit donc principalement des hypothèses où le dégrèvement est prononcé à la suite d'une irrégularité de la mise en recouvrement elle-même.

Dès lors, dans ces hypothèses, l'avis de dégrèvement doit mentionner qu'une nouvelle mise en recouvrement sera prochainement effectuée.

 

1   Directeur départemental de l'Équipement pour la taxe locale d'équipement.

2   En l'absence du destinataire, l'administration des Postes, après avoir laissé deux avis de passage, avait renvoyé à l'expéditeur le pli qui n'avait pas été retiré.

3   En l'absence du destinataire, l'administration des Postes, après avoir laissé deux avis de passage, avait renvoyé à l'expéditeur le pli qui n'avait pas été retiré.