Date de début de publication du BOI : 19/02/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 29 du 19 FEVRIER 2007


CHAPITRE 5 :

INFRACTIONS ET PENALITES PARTICULIERES AUX DROITS DE TIMBRES ET AUX AUTRES DROITS ET TAXES ASSIMILES



Section 1 :

Sanctions fiscales



  A. INFRACTION A LA REGLEMENTATION RELATIVE AU PAIEMENT DES DROITS DE TIMBRE EN COMPTE AVEC LE TRESOR


238.L'article 1840 H du CGI prévoit que toute infraction aux textes qui réglementent le paiement des droits de timbre en compte avec le Trésor (paiement sur états, machines à timbrer) est passible d'une amende de 15 €.

Cette amende de 15 € s'applique dans tous les cas où l'infraction n'est pas sanctionnée par les dispositions des articles 1727 et 1729 du CGI et du 1 de l'article 1729 B du même code.


  B. EMPLOI FRAUDULEUX DE MACHINES A TIMBRER


239.L'administration peut autoriser les redevables à substituer, aux figurines, des empreintes imprimées à l'aide de machines spéciales préalablement soumises à son agrément.

Aux termes de l'article 1840 I du CGI, toute fraude ou tentative de fraude et, en général, toute manoeuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre l'impôt, commise dans l'emploi des machines à timbrer, est punie des peines prévues pour chaque impôt éludé.

Toutefois, en cas d'utilisation d'une machine sans autorisation de l'administration, le contrevenant encourt une amende qui ne peut être inférieure à 15 €.

Sans préjudice des pénalités prévues à l'article 1840 I du CGI, toute imitation, contrefaçon ou falsification des empreintes, tout usage d'empreintes falsifiées sont punis des peines prévues à l'article 443-2 du code pénal (CGI, art. 1840 Q).


  C. INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION RELATIVE A L'OBLIGATION DE PAYER PAR CHEQUE POUR LES COMMERCANTS


240.L'article L. 112-6 du code monétaire et financier (CMF) prévoit l'obligation d'utiliser des moyens de paiement scripturaux (chèques barrés, virements, cartes de crédit ou de paiement) pour les règlements qui excèdent la somme de 1 100 € ou qui ont pour objet le paiement par fractions d'une dette supérieure à ce montant.

L'article 1840 J du CGI renvoie aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-7 du CMF, qui prévoient que les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code précité sont punies d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire ; l'amende incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidaire du total.

Les agents de la direction générale des impôts sont compétents pour constater, par procès-verbal, ces infractions.

Les litiges relatifs à cette amende relèvent des juridictions de l'ordre administratif et ressortissent au contentieux de l'excès de pouvoir.


Section 2 :

Autres sanctions et mesures diverses


241.L'article 893 du CGI prévoit qu'aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres qu'en vertu d'une commission de l'administration des finances.

Aux termes de l'article 1840 R du CGI, les timbres saisis chez eux qui s'en permettent le commerce en contravention aux dispositions qui précèdent sont confisqués au profit du Trésor.

Il est rappelé par ailleurs que l'abus des timbres pour timbrer, la vente et l'emploi de timbres mobiles ayant déjà servi ainsi que l'imitation, la contrefaçon ou la falsification des empreintes sont sanctionnés par les amendes pénales ou par les peines d'emprisonnement prévues aux articles 1840 O, 1840 P et 1840 Q du CGI.


CHAPITRE 6 :

INFRACTIONS ET PENALITES PARTICULIERES À LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE



  A. OMISSIONS OU INEXACTITUDES DANS LES DECLARATIONS OU DEFAUT DE PRODUCTION DES DECLARATIONS PAR LES REDEVABLES DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE


Les particuliers, les professionnels et les vendeurs de télévisions ont chacun des obligations déclaratives différentes en matière de redevance audiovisuelle.

L'article 1840 W ter du CGI énonce les sanctions qui leur sont applicables.

  1. Sanctions applicables aux particuliers

242.Le 1 de l'article 1840 W ter du CGI prévoit que les inexactitudes dans les déclarations prévues au 4° de l'article 1605 bis du même code (mention de l'absence de détention d'appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé sur la déclaration des revenus souscrites l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due) entraînent l'application d'une amende de 150 €.

  2. Sanctions applicables aux professionnels

243.Le 2 de l'article 1840 W ter du CGI prévoit que les omissions ou inexactitudes dans les déclarations prévues aux 5° et 6° de l'article 1605 ter du même code (déclaration de redevance audiovisuelle sur les relevés de TVA) ou le défaut de souscription de ces déclarations dans les délais prescrits entraînent l'application d'une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.

En cas de défaut de production dans les délais prescrits des déclarations mentionnées aux 5° et 6° de l'article 1605 ter du CGI, seule l'amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé prévue par le 2 de l'article 1840 W ter du CGI est applicable. Cette amende spécifique se substitue aux majorations de droit commun prévues à l'article 1728 du CGI avec lesquelles elle ne se cumule pas.

  3. Sanctions applicables aux vendeurs de télévisions

244.Le 3 de l'article 1840 W ter du CGI prévoit que le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 1605 quater du même code (déclaration collective souscrite par les vendeurs de télévisions) entraîne l'application d'une amende de 150 €. Par ailleurs, lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours d'une première mise en demeure, l'amende est de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé. Les omissions dans les déclarations entraînent l'application d'une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.

  4. Mise en oeuvre, recouvrement et contentieux des amendes

245.Le 4 de l'article 1840 W ter du CGI prévoit les règles suivantes :

- la mise en oeuvre, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues au 1 et au 2 de l'article 1840 W ter du CGI sont régis par les mêmes règles que celles applicables à la taxe à laquelle elles se rattachent, c'est-à-dire par les règles applicables en matière de taxe d'habitation pour la redevance audiovisuelle due par les particuliers et par les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires pour la redevance audiovisuelle due par les professionnels ;

- en revanche, l'amende prévue au 3 de l'article 1840 W ter du CGI, applicable aux vendeurs de télévisions, est prononcée par le Trésor public et son contentieux est suivi par le Trésor public.


  B. DEFAUT DE COMMUNICATION OU COMMUNICATION INEXACTE DE DOCUMENTS PAR LES ETABLISSEMENTS DIFFUSEURS OU DISTRIBUTEURS DE SERVICES PAYANTS DE PROGRAMMES DE TELEVISION


246.L'article L. 96 E du LPF prévoit que les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l'administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance audiovisuelle (identité du client, son adresse et date du contrat). L'article R* 96 E-1du livre des procédures fiscales dispose que le droit de communication prévu à l'article L. 96-E s'effectue dans les conditions prévues à l'article R.* 81-1 du même livre. Il s'exerce par correspondance ou sur place.

Aux termes de l'article 1840 W quater du CGI, les établissements mentionnés à l'article L. 96 E du LPF qui s'abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés par l'administration dans le cadre du contrôle de la redevance audiovisuelle prévue au I de l'article 1605 du CGI ou qui fournissent des renseignements inexacts ou incomplets sont passibles d'une amende de 15 € par information inexacte ou manquante.

Cette amende est prononcée par le Trésor public et son contentieux est suivi par le Trésor public.


TITRE 3 :

MISE EN OEUVRE DES PENALITES FISCALES


Le titre 3 a pour objet l'examen des règles suivantes :

- la constatation et la preuve des infractions fiscales (chapitre premier) ;

- le recouvrement, le contentieux et la prescription des pénalités fiscales (chapitre 2) ;

- les règles de solidarité dans le paiement des pénalités fiscales (chapitre 3) ;

- les autres règles relatives à la mise en oeuvre des pénalités fiscales (chapitre 4).


CHAPITRE PREMIER :

CONSTATATION ET PREUVE DES INFRACTIONS


Le chapitre premier a pour objet l'examen des règles concernant :

- l'autorité compétente pour constater les infractions fiscales (section 1) ;

- les modalités de la constatation des infractions fiscales (section 2) ;

- la preuve des infractions fiscales (section 3).


Section 1 :

Autorité compétente pour constater les infractions fiscales



  A. PRINCIPE


247.Sauf disposition spécifique, les infractions aux dispositions régissant les impositions dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts sont constatées par les agents de cette direction. Ainsi, la majorité des pénalités fiscales prévues par le chapitre II du livre II du CGI sont constatées par les agents de la direction générale des impôts : pénalités d'assiette (CGI, art. 1728, 1729 et 1732), pénalité de recouvrement prévue à l'article 1731 du CGI, autres majorations et amendes fiscales. Les agents de la DGI peuvent être amenés à constater certaines infractions par procès-verbal (LPF, art. L. 213, cf. n° 255 et suivants ).

Les pénalités sont constatées par les agents compétents pour effectuer les rehaussements.

A cet égard, le lieu d'application de l'amende est, en principe, soit le lieu où le contribuable a produit les déclarations, avis ou relevés comportant des omissions ou des inexactitudes ou celui où il aurait dû produire ces déclarations, avis ou relevés, soit le lieu où il a effectué des versements insuffisants ou celui où il aurait dû effectuer les versements auxquels il était tenu.


  B. CAS PARTICULIERS 27


La règle énoncée ci-dessus connaît notamment les exceptions suivantes.


  I. Pénalités pour retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables du Trésor


248.Les pénalités prévues à l'article 1730 du CGI en cas de retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables du Trésor sont appliquées par les agents du Trésor (cf. n° 111 et suivants ).


  II. Infractions à la réglementation concernant les animaux vivants de boucherie


249.Les infractions aux obligations imposées en vertu du I de l'article 268 ter et du III de l'article 298 bis du CGI, en vue du contrôle de opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes (CGI, art. 1754, III, 1° , cf. n° 271 ). En conséquence, les contraventions sont poursuivies devant les tribunaux correctionnels qui prononcent la condamnation.

Ces infractions peuvent être constatées par les agents de la direction générale des impôts, mais également par les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation, les agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports (LPF, art. R* 213-3).

Ces infractions sont constatées par procès-verbal (cf. n° 255 et suivants ). Tous les agents des impôts et des douanes sont compétents pour verbaliser, quelque soit leur grade, dès l'instant où :

- ils sont dûment commissionnés (dans l'exercice de leurs fonctions, les agents doivent toujours être porteurs de leur commission, pour être en mesure de la présenter à la demande de la personne qu'ils interpellent ou à qui ils se présentent) ;

- ils ont prêté serment en justice (LPF, art. L. 214 et R 214-1).


  III. Infractions à la réglementation relative à la billetterie des établissements de spectacles soumis à la TVA


250.Les infractions aux obligations imposées par l'article 290 quater du CGI aux exploitants d'établissements de spectacles soumis à la TVA sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes (CGI, art. 290 quater, III). En conséquence, les contraventions sont poursuivies devant les tribunaux correctionnels qui prononcent la condamnation.

Ces infractions peuvent être constatées par les agents de la direction générale des impôts et par les agents des douanes (LPF, art. L. 214 et R. 214-1).

Ces infractions sont constatées par procès-verbal (cf. n° 255 et suivants ). Tous les agents des impôts et des douanes sont compétents pour verbaliser, quel que soit leur grade, dès l'instant où :

- ils sont dûment commissionnés (dans l'exercice de leurs fonctions, les agents doivent toujours être porteurs de leur commission, pour être en mesure de la présenter à la demande de la personne qu'ils interpellent ou à qui ils se présentent) ;

- ils ont prêté serment en justice.