Date de début de publication du BOI : 24/01/2006
Identifiant juridique : 13L-1-06 
Références du document :  13L-1-06 
Annotations :  Lié au BOI 13L-2-08
Lié au BOI 3E-1-07

B.O.I. N° 12 du 24 JANVIER 2006


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

13 L-1-06  

N° 12 du 24 JANVIER 2006

CONTROLE DES COMPTABILITES INFORMATISEES

NOR : BUD L 06 00012 J

Bureau C.F. 1



PRESENTATION


L'évolution des matériels et des logiciels disponibles en matière de comptabilités informatisées et le souci d'une meilleure information des contribuables en ce qui concerne les obligations fiscales et comptables déjà anciennes dans ce domaine, rendent nécessaire de compléter et préciser les dispositions applicables prévues par les instructions 13 L-6-91 du 14 octobre 1991 et 13 L-9-96 du 24 décembre 1996.

La présente instruction rappelle le cadre juridique du contrôle des comptabilités informatisées, prévu aux articles L. 13, L. 47 A, L. 57, L. 74 et L. 102 B du livre des procédures fiscales en énonçant les principales règles afférentes à la tenue de comptabilités informatisées sincères, régulières et probantes, car constituées d'écritures comptables intangibles après validation, numérotées chronologiquement, assurant la permanence du chemin de révision entre l'écriture et la pièce justificative qui en est à l'origine et faisant l'objet d'une clôture périodique des comptes conformément aux dispositions du plan comptable général révisé de1999.

• Elle présente aux contribuables, de manière détaillée et adaptée aux nouveaux enjeux du contrôle fiscal, le périmètre informatique visé par l'article L. 13 du livre des procédures fiscales. Les caisses enregistreuses dotées de procédés de mémorisation et de calcul ainsi que les données qui concourent indirectement aux écritures comptables issues du domaine de gestion auquel les entreprises recourent de plus en plus pour le suivi, par exemple, de la facturation ou de la production, appartiennent au périmètre du contrôle des comptabilités informatisées.

• L'instruction expose la teneur des obligations de présentation des documents comptables et de conservation des données concourant directement ou indirectement à la détermination du résultat fiscal posées respectivement par les articles 54 du code général des impôts et L. 102 B du livre des procédures fiscales.

• A cet égard, la réalisation par les contribuables d'une procédure périodique de « figement » des données dans un fichier « archives », la mise en place de la traçabilité d'éventuelles modifications de ces données, ainsi que le recours à la signature électronique pour renforcer le caractère incontestable de l'archivage effectué, sont de nature à garantir aux entreprises qu'elles se conforment à leurs obligations de conservation.

• Elle commente l'article A 47 A -1 du livre des procédures fiscales qui fixe les formats de copies de fichiers acceptés par l'administration, modifié pour tenir compte des évolutions technologiques et augmenter ainsi la sécurité juridique des contribuables lors des contrôles fiscaux.

• Par ailleurs, l'instruction rappelle les différentes modalités du contrôle des comptabilités informatisées à la lumière de la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêts « S.A Ardex » du 5 mai 1999, n° 197379 et « SARL Le Veneto » du 16 juin 2003 n° 236503).

• Enfin, en ce qui concerne les conséquences du contrôle d'une comptabilité informatisée, l'instruction :

- décrit les manquements aux obligations de conservation et de présentation ( tels que, par exemple, la non validation des écritures comptables, le défaut de traçabilité des modifications, l'insuffisance des données archivées ) susceptibles de conduire au rejet d'une comptabilité informatisée car lui conférant un caractère non régulier et non probant, et leur éventuelle conséquence, la reconstitution des résultats ;

- précise les comportements des entreprises de nature à constituer une opposition au contrôle informatisé ( tels que, par exemple, le refus ou le retard excessif d'opter pour l'une des trois modalités de réalisation des traitements informatiques de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, la non disponibilité des données du fait du contribuable ou de celui d'un tiers prestataire ) et donc à entraîner l'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales.


INTRODUCTION
 
1 à 7
CHAPITRE 1 : LE CADRE JURIDIQUE DU CONTROLE
 
8
Section 1 : Les obligations comptables
 
9
Sous-Section 1 : Principes régissant la tenue d'une comptabilité informatisée
 
A. LES CONTRIBUABLES CONCERNES
 
10 à 12
B. LES REGLES COMPTABLES
 
13
  I . Présentation des documents obligatoires
 
    1. Les livres comptables
 
14 à 15
    2. La documentation comptable
 
16
    3. Les pièces justificatives
 
17 à 18
  II. Les écritures comptables informatisées
 
    1. Principe du caractère intangible ou de l'irréversibilité des écritures
 
19 à 24
    2. Principe d'une procédure de clôture périodique des enregistrements chronologiques
 
25 à 29
    3. Principe de la permanence du chemin de révision
 
30
Sous-Section 2 : La définition de la comptabilité informatisée
 
31 à 38
A. LES DONNEES ELEMENTAIRES
 
39 à 46
B. LES TRAITEMENTS
 
47 à 48
C. LA DOCUMENTATION
 
49 à 50
  I. Objectifs de la documentation
 
51 à 58
  II. Organisation de la documentation
 
59
  III. Support documentaire
 
60
  IV. Langue
 
61 à 62
Section 2 : Les obligations fiscales de conservation et de présentation
 
63 à 65
Sous-Section 1 : L'obligation de conservation de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales
 
A. DUREE ET FORME
 
66 à 75
B. MISE EN OEUVRE
 
76
  I. Les documents visés par l'article 54 du code général des impôts
 
77 à 80
  II. Les données, traitements et documentation
 
81 à 92
  III. Les procédures garantissant la conservation
 
93 à 116
Sous-Section 2 : L'obligation de présentation de l'article 54 du code général des impôts
 
117 à 120
A. LES DOCUMENTS COMPTABLES IMMATERIELS
 
121 à 123
B. LES PIECES JUSTIFICATIVES IMMATERIELLES
 
124 à 127
CHAPITRE 2 : LE CONTROLE DES COMPTABILITES INFORMATISEES
 
128 à 130
Section 1 : Modalités pratiques du contrôle des comptabilités informatisées
 
    1. Dispositions communes
 
131 à 132
    2. Accès à la comptabilité informatisée
 
133 à 138
    3. Mise en oeuvre de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales
 
139 à 155
Section 2 : Conséquences au regard de la procédure de rehaussement
 
    1. Comptabilité informatisée non régulière et/ou non probante
 
156 à 161
    2. Opposition à contrôle fiscal
 
162 à 165
Annexes
 


INTRODUCTION


1.La présente instruction a pour objet de commenter les règles applicables pour le contrôle des comptabilités informatisées dont le cadre juridique est défini par les articles L. 13, L. 47 A, L. 57, L. 74 et L. 102 B du livre des procédures fiscales, issus de la loi de finances 1990 n° 89-935 du 29 décembre 1989.

2.Conformément aux dispositions du Plan Comptable Général révisé de 1999, qui adapte les règles de la comptabilité manuelle à l'environnement informatique, et en application des dispositions de l'article 38 quater de l'annexe III du code général des impôts, qui imposent aux redevables le respect des obligations édictées par le PCG, sous réserve de leur compatibilité avec les textes établissant l'assiette de l'impôt, la présente instruction commente :

- les obligations comptables de la tenue d'une comptabilité informatisée sincère, régulière et probante conformément au plan comptable général révisé en 1999 ;

- les obligations fiscales relatives à la comptabilité informatisée .

Elle édicte par ailleurs les préconisations que l'administration recommande en matière de logiciels comptables.

3.L'instruction précise le périmètre de contrôle d'une comptabilité informatisée ainsi que les obligations de présentation et de conservation des données concourant directement ou indirectement à la détermination du résultat fiscal et des déclarations obligatoires, prévues par les articles L. 102 B du livre des procédures fiscales et 54 du code général des impôts.

4.Elle détaille les procédés informatiques dont la mise en oeuvre sera de nature à garantir le respect de ces obligations par les entreprises vérifiées, et à accroître ainsi la sécurité juridique des contribuables lors des contrôles fiscaux.

5.Enfin, l'instruction rappelle les différentes modalités de la mise en oeuvre du droit de contrôle des comptabilités informatisées, et énonce, en les illustrant d'exemples concrets, les conséquences d'éventuels manquements aux obligations incombant aux entreprises, au regard de la procédure de rectification.

6.Les règles de tenue de la comptabilité manuelle ne sont pas affectées par la présente instruction.

7.Les instructions 13 L-6-91 du 14 octobre 1991 et 13 L-9-96 du 24 décembre 1996 sont rapportées par la présente instruction qui entre en vigueur à compter de sa publication.


CHAPITRE 1 :

LE CADRE JURIDIQUE DU CONTROLE


8.Le cadre légal de la vérification de comptabilité informatisée est défini par les articles L. 13, L. 47 A, L. 57, L. 74, L. 102 B, et A 47A -1 du livre des procédures fiscales, reproduits aux annexes 1 et 3.


Section 1 :

Les obligations comptables


9.En matière de tenue de comptabilité informatisée, la définition des contribuables concernés et des obligations leur incombant résulte de dispositions émanant de multiples sources : le plan comptable général, le code de commerce, le code général des impôts et la doctrine administrative.


Sous-section 1 :

Principes régissant la tenue d'une comptabilité informatisée



  A. LES CONTRIBUABLES CONCERNES


10.Les dispositions instituées par la loi de finances 1990 n° 89-935 du 29 décembre 1989 établissent le cadre juridique relatif aux comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés.

11.Elles concernent donc tous les contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables, dès lors que leur comptabilité est tenue, en tout ou partie, au moyen de systèmes informatisés et également lorsque ces systèmes participent directement ou indirectement à la justification d'une écriture comptable.

12.Elles s'appliquent ainsi aux contribuables qui exercent une activité industrielle et commerciale, agricole ou non commerciale, quels que soient la nature de l'activité ou le régime d'imposition, à l'exception des contribuables relevant du régime forfaitaire des bénéfices agricoles.