B.O.I. N° 109 du 31 DECEMBRE 2008
CHAPITRE 2 :
GARANTIES
25.La procédure de flagrance fiscale est assortie de garanties et de voies de recours au bénéfice du contribuable, selon des dispositifs nouvellement créés ou dans les conditions de droit commun.
Le contribuable peut notamment bénéficier de deux recours cumulatifs en référé, l'un contre le procès-verbal de flagrance fiscale et l'autre contre le procès-verbal de mise en œuvre des saisies conservatoires.
Section 1 :
Garanties liées a la procédure de flagrance
Sous-section 1 :
Référé en contestation du procès verbal de flagrance
26.Le V de l'article L. 16-0 BA du LPF organise une procédure de référé administratif au profit du contribuable, qui peut, dans un délai de huit jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale, saisir le juge administratif mentionné à l'article L. 279 du LPF pour obtenir l'annulation des effets produits par ce dernier.
1. Engagement de la procédure du référé
a. Objet de la procédure du référé
27.La procédure de référé organisée par le V de l'article L. 16-0 BA du LPF est une procédure d'urgence qui donne au contribuable la possibilité de contester devant un conseiller du tribunal administratif, désigné par le président de ce tribunal comme juge du référé administratif, la régularité de la procédure de flagrance fiscale.
La procédure du référé donne à la juridiction administrative le pouvoir de se prononcer sur la régularité de la flagrance fiscale, c'est à dire sur :
• le constat de flagrance à l'occasion de l'une des procédures de contrôle limitativement énumérées au I de l'article L. 16-0 BA du LPF ;
• l'existence des faits constitutifs de flagrance fiscale ;
• leur constat sur la période en cours à la date du procès-verbal ;
• le risque réel de non-recouvrement de créances fiscales ;
• la régularité formelle du procès-verbal ou de sa notification.
b. Introduction du référé
28.Le référé est introduit par une simple requête du contribuable présentée dans la forme ordinaire des requêtes introductives d'instance (cf. documentation administrative de base (DB) 13 O 3231, n°1) et revêtue de la signature de son auteur (cf. DB 13 O 3231, n° 4 et suivants ).
La requête doit être accompagnée de trois copies (cf. DB 13 O 3232, n° 25 ) et du procès-verbal de flagrance fiscale.
29.Lorsqu'elle n'émane pas du contribuable lui-même, la requête en référé doit être obligatoirement présentée et signée par un avocat, par un avoué, par un mandataire régulièrement constitué ou par une personne habilitée à présenter une réclamation (cf. DB 13 O 3231, n° 12 ).
30.La requête doit être adressée au greffe du tribunal administratif (cf. DB 13 O 3213, n° 1 ).
c. Délai d'introduction
31.La requête en référé doit, à peine de forclusion, parvenir au greffe du tribunal administratif dans le délai de huit jours suivant la date de réception par l'intéressé du procès-verbal de flagrance fiscale.
32.La date de réception s'entend généralement de celle où le procès-verbal est remis en mains propres au contribuable. Lorsque le procès-verbal est adressé par courrier recommandé avec avis de réception, il convient de retenir la date de réception ou la date de présentation si le pli n'est pas retiré.
33.Le délai de huit jours constitue un délai franc. Il est fait abstraction du jour de réception du procès-verbal et de celui de l'échéance.
Exemple : Un procès-verbal de flagrance fiscale est remis en mains propres le 10 juin 2008. Le délai de 8 jours dont dispose le contribuable pour saisir le juge administratif court à compter du 11 juin et expire le 19 juin 2008.
2. Instruction et jugement de la requête
a. I nstruction de la requête en référé
• Notification de la requête à l'administration
34.La requête en référé est obligatoirement soumise à une instruction contradictoire et, à cet effet, elle est notifiée en copie par le greffier à la direction territoriale des finances publiques qui a suivi l'affaire, conformément à l'article R* 200-4, 1 er alinéa, du LPF.
Cette notification fixe à l'administration un délai de réponse, ce délai ne pouvant d'ailleurs qu'être très bref en raison de l'urgence qui caractérise la procédure de référé.
• Mémoire en défense de l'administration
35.Le directeur procède à l'examen de la requête après avoir recueilli l'avis du ou des agents qui ont établi le procès-verbal de flagrance, et, dans le délai qui lui a été imparti, adresse au greffe du tribunal administratif un mémoire en défense contenant, avec ses conclusions, tous les éléments d'information susceptibles d'éclairer le juge du référé et de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur la régularité de la procédure de flagrance.
Le mémoire de l'administration, accompagné de trois copies, est transmis au greffe du tribunal administratif sous pli recommandé avec avis de réception ou déposé en mains propres compte tenu des délais très brefs.
• Notification du mémoire en défense au requérant
36.Afin de conserver à la procédure son caractère contradictoire, le mémoire en défense de l'administration est notifié en copie par le greffier au requérant, qui a la faculté de répliquer.
b. Jugement de la requête en référé
37.Les règles générales de la procédure devant le tribunal administratif étant applicables aux requêtes en référé à défaut de dispositions spéciales de la loi, les parties (requérant et administration) sont informées par le greffier de la date à laquelle l'affaire sera appelée en référé pour être jugée et elles ont la faculté de présenter des observations orales à l'audience.
38.Conformément aux dispositions du V de l'article L. 16-0 BA du LPF, la décision du juge du référé doit intervenir dans le délai de quinze jours à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe.
39.Cette décision, prise sous forme d'ordonnance, doit être motivée. Elle est notifiée aux parties (requérant et administration) dans la forme prévue pour les jugements du tribunal administratif (cf. DB 13 O 358 ).
40.En l'absence de décision expresse intervenue dans le délai de quinze jours susvisé, le juge du référé est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.
c. Conséquences de l'ordonnance rendue par le juge du référé
41.Compte tenu de la décision rendue par le juge du référé, deux situations peuvent se présenter lorsque ni l'administration ni le contribuable n'ont fait appel devant le tribunal administratif.
Lorsque le juge du référé décide que la procédure de flagrance fiscale est régulière, cette dernière produit tous ses effets et les saisies conservatoires éventuellement effectuées sont maintenues.
A l'inverse, lorsque le juge du référé décide que la procédure de flagrance fiscale est irrégulière, l'ensemble des effets attachés à la mise en œuvre de la procédure est annulé et l'administration procède à la mainlevée des saisies conservatoires éventuellement effectuées.
3. Appel contre l'ordonnance du juge du référé
42.Le contribuable ou l'administration peuvent, par simple requête, faire appel devant le tribunal administratif de l'ordonnance du juge du référé, conformément aux dispositions du V de l'article L. 16-0 BA du LPF.
a. Appel du contribuable
43.La requête par laquelle le contribuable fait appel de l'ordonnance de référé doit être adressée au greffe du tribunal administratif (cf. DB 13 O 3213, n° 1 ) et présentée dans la même forme que les requêtes introductives d'instance devant ce tribunal (cf. DB 13 O 3231 ). Elle doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués ainsi que les conclusions du requérant et être accompagnée de trois copies (cf. DB 13 O 3232, n° 25 ) ainsi que d'une copie de l'ordonnance du juge du référé (ou d'une copie de la requête au juge du référé avec la justification de sa présentation, en cas d'absence d'ordonnance).
b. Appel de l'administration
44.L'appel de l'administration est soumis aux mêmes règles de forme que celui du contribuable (cf. § n° 43).
La requête doit être revêtue de la signature du directeur ou d'un agent habilité. Elle est transmise par l'intermédiaire de la direction au greffe qui en délivre récépissé.
c. Délai d'appel
45.L'appel du contribuable ou celui de l'administration doivent être formés dans la huitaine de la décision du juge du référé, conformément au V de l'article L. 16-0 BA du LPF.
Le délai d'appel de huit jours commence à courir de la date de l'ordonnance de référé et non de la date de notification de cette ordonnance aux parties.
d. Instruction de l'appel
46.L'appel du contribuable et celui de l'administration sont soumis à l'instruction suivant les règles générales de la procédure prévue pour les instances en matière fiscale (cf. DB 13 O 3311 ).
47.Une copie de la requête est notifiée par le greffier à la partie adverse (contribuable ou administration) avec assignation d'un délai pour produire ses observations par voie de mémoires en défense ou en réplique (cf. DB 13 O 3311, n° 5 à 7 ).
Toutefois, lorsqu'il lui apparaît que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal peut décider qu'il n'y aura pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement (cf. DB 13 O 3311, n° 2 ).
e. Jugement du tribunal administratif
48.Conformément aux dispositions du V de l'article L. 16-0 BA du LPF, le tribunal administratif statue en urgence sur la requête en appel du contribuable ou de l'administration dès l'enregistrement au greffe de ladite requête et il décide de la régularité de la flagrance fiscale.
Le jugement rendu par le tribunal administratif est exécuté dans les mêmes conditions que l'ordonnance du juge du référé (cf. n° 41 ).
49.Si, à cause d'appel, le jugement rendu par le tribunal administratif invalide l'ordonnance rendue par le juge du référé par laquelle l'action de l'administration avait été invalidée, celle-ci est rétablie dans ses droits. La procédure de flagrance produit alors tous ses effets, et les saisies conservatoires pour lesquelles une mainlevée avait été ordonnée sont rétablies.
4. Recours en cassation
50.La procédure de référé organisée par le V de l'article L. 16-0 BA du LPF comportant un double degré de juridiction, les jugements rendus en appel par le tribunal administratif ne peuvent, en cette matière, être déférés qu'au Conseil d'État par la voie du recours en cassation pour violation de la loi.
Sous-section 2 :
Référé en contestation des saisies conservatoires
51.Le II de l'article L. 252 B du LPF organise une procédure de référé administratif au profit du débiteur, soit le contribuable, qui peut, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la saisie conservatoire, saisir le juge administratif prévu à l'article L. 279 du LPF pour obtenir la mainlevée de celle-ci.
1. Engagement de la procédure du référé
a. Objet de la procédure du référé
52.La procédure du référé organisée par le II de l'article L. 252 B du LPF est une procédure d'urgence qui donne au contribuable la possibilité de contester devant un conseiller du tribunal administratif, désigné par le président de ce tribunal comme juge du référé administratif, la régularité de la saisie conservatoire.
La procédure du référé donne à la juridiction administrative le pouvoir de se prononcer sur le bien-fondé et la régularité de la saisie conservatoire, c'est à dire sur :
• l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe ;
• le calcul de la somme visée par la saisie ;
• le préjudice irréparable causé à l'entreprise en cas de maintien de la saisie ;
• la régularité formelle du procès-verbal de flagrance servant de base à la saisie.
53.Le juge administratif n'est pas compétent pour apprécier la forme de la saisie et la nullité de celle-ci pour violation des règles de la procédure civile. Sur ce plan, le juge de l'exécution demeure compétent.
b. Introduction du référé
54.Le référé est introduit selon les mêmes modalités que le référé prévu au V de l'article L. 16-0 BA du LPF (cf. § n° 28 à 30).
c. Délai d'introduction
55.La requête en référé doit, à peine de forclusion, parvenir au greffe du tribunal administratif dans le délai de huit jours suivant la date de la signification des saisies conservatoires.
56.La date de la signification est celle de la remise du procès-verbal de saisie conservatoire en mains propres au contribuable. En son absence, l'huissier se conforme aux dispositions du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005.
57.Le délai de huit jours constitue un délai franc. Il est fait abstraction du jour de réception du procès-verbal et de celui de l'échéance.
Exemple : Un procès-verbal de saisies conservatoires est remis en mains propres le 11 juin 2008. Le délai de 8 jours dont dispose le contribuable pour saisir le juge administratif court à compter du 12 juin et expire le 20 juin 2008.