SOUS-SECTION 3 INTRODUCTION DES INSTANCES. DÉPÔT DE LA DEMANDE
SOUS-SECTION 3
Introduction des instances. Dépôt de la demande
A. PRINCIPE
1Conformément aux dispositions combinées des articles R 96, R 100 et R 101 du C.TA-CAA et R* 200-1 du LPF, les demandes doivent être adressées au greffe 1 du tribunal administratif ou elles sont enregistrées. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.
Le greffier en chef délivre aux parties un certificat qui constate l'arrivée au greffe de la requête. Sur leur demande, il certifie le dépôt des différents mémoires (C.TA-CAA, art. R. 101).
Après enregistrement au bureau du greffe, les demandes sont notifiées en copie aux parties et notamment à l'Administration lorsqu'elles émanent de contribuables (C.TA-CAA, art. R. 139 et LPF, art. R* 200-4 ).
B. DEMANDES ADRESSÉES À DIVERS DESTINATAIRES
2 Au service des Impôts.
Une demande portant le litige devant le tribunal administratif, mais que le réclamant a adressée à tort au directeur départemental, n'est pas recevable, dès lors que, transmise par le directeur au greffe de ce tribunal, elle n'y est parvenue que postérieurement à l'expiration du délai légal (CE, arrêt du 3 juillet 1954, req. n° 32138, RO, p. 107, Leb. chron., p. 763).
3 À la préfecture.
Une demande introductive d'instance qui a été adressée, non pas au tribunal administratif, mais au préfet, n'en est pas moins recevable, lorsque son texte indique nettement que le contribuable a entendu porter le litige devant ce tribunal et qu'elle est effectivement parvenue au greffe départemental du tribunal administratif avant l'expiration du délai légal (CE, arrêts des 27 avril 1934, n° 36649, RO, 6107 et 14 janvier 1983, req. n° 28004).
La suppression des greffes annexes, effective depuis le 1er janvier 1990, a pour conséquence d'interdire le dépôt des requêtes dans les préfectures ou était établi un tel greffe annexe.
4 À un tribunal incompétent « ratione materiae ».
Dans le cas ou le contribuable a fait opposition au titre de perception (act., avis de mise en recouvrement) qui lui a été notifié, et où cette opposition contient assignation non devant la juridiction administrative, seule compétente, mais devant le tribunal civil, cette circonstance conserve au profit dudit contribuable le bénéfice du délai du recours contentieux, lorsque l'instance a été introduite avant l'expiration de ce délai ; l'intéressé est donc encore recevable à se pourvoir jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux décompté à partir de la notification ou de la signification du jugement par lequel la juridiction appelée à se prononcer s'est déclarée incompétente (CE, arrêt du 22 mars 1961, req. n° 30548, X... ).
5 À un tribunal incompétent « ratione loci ».
La circonstance qu'une demande portant le litige devant le tribunal administratif a été adressée à un tribunal incompétent « ratione loci » n'est pas de nature à rendre la demande irrecevable dès lors qu'elle y a été enregistrée dans le délai légal (CE, arrêt du 9 novembre 1953, req. n° 15627, X... , RO, p. 357).
Il est rappelé que la procédure instituée par le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 (C. TA-CAA , art. R 80 à R 86) a précisément pour objet de permettre le règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative (cf. 13 O 313 ).
1 Les greffes des tribunaux administratifs sont établis au siège du tribunal. Les bureaux-annexes, établis dans chacune des préfectures (autres que celle du chef-lieu du département où le tribunal avait son siège) du ressort du tribunal. ont été supprimés le 1er janvier 1990. Par ailleurs, il est rappelé que la liste des tribunaux administratifs figure à l'article R 4 du C.TA-CAA reproduit en annexe ci-après.