Date de début de publication du BOI : 09/08/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 75 DU 9 AOÛT 2010


CHAPITRE 2 :

INSTAURATION D'UNE NOUVELLE PROCEDURE DE RESCRIT AUPRES DES SERVICES RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA RECHERCHE OU D'UN ORGANISME CHARGE DE SOUTENIR L'INNOVATION


64.Le 3° bis de l'article L. 80 B introduit une nouvelle procédure de rescrit et d'accord tacite en matière de crédit d'impôt pour dépenses de recherche.

65.En effet, les entreprises qui souhaitent obtenir une prise de position formelle sur le caractère scientifique et technique de leur projet de dépenses de recherche peuvent saisir directement les services relevant du ministère chargé de la recherche ou l'un des organismes chargés de soutenir l'innovation dont la liste est fixée par le décret n° 2009-1046 du 27 août 2009, sans l'intermédiaire de l'administration fiscale. Les organismes appelés à intervenir dans le cadre de cette nouvelle procédure sont les mêmes que ceux prévus à l'article R.* 80 B-5, à savoir :

- l'Agence nationale de la recherche (ANR) ;

- la société anonyme OSEO INNOVATION .

66.La prise de position favorable du service ou de l'organisme saisi, notifiée dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, est opposable à l'administration fiscale en cas de contrôle ultérieur. L'absence de réponse du service ou de l'organisme consulté dans ce même délai vaut réponse implicite favorable également opposable aux services fiscaux.


Section 1 :

Demande de l'entreprise



Sous-section 1 :

Contenu, destinataire et modalités de transmission



  A. CONTENU


67.Le contenu de la demande d'appréciation, fixé par l'article R* 80 B-6-1 , est pour l'essentiel similaire à celui des demandes présentées en application du 3° de l'article L. 80 B (cf. paragraphes n°s 9 à 11 ) :

68.La demande doit donc être écrite et signée par le contribuable lui même ou par un représentant habilité. Elle est établie à cet effet sur papier libre conformément au modèle fixé par arrêté du 27 août 2009 (J.O. du 29 août 2009) joint en annexe 3. Il est précisé à cet égard, que l'état prévisionnel des dépenses de recherche-développement prévu par cet arrêté est transmis à titre informatif au service ou à l'organisme consulté afin que celui-ci dispose d'un dossier complet lui permettant d'appréhender toutes les facettes du projet développé par l'entreprise.

69.Pour être recevable, cette demande doit être effectuée préalablement à l'opération en cause, c'est-à-dire avant la mise en œuvre des opérations de recherche prévues dans le projet qui fait l'objet de la demande. Les demandes qui parviennent postérieurement à l'engagement du projet de recherche sont irrecevables au titre du 3° bis de l'article L. 80 B du LPF et ne peuvent ouvrir droit à la garantie prévue par cet article. En revanche, l'entreprise qui a mis en œuvre les opérations de recherche peut demander à bénéficier de la procédure de rescrit prévue au 1° de l'article L. 80 B auprès de l'administration fiscale (voir en ce sens les paragraphes 106 et 107).

70.Elle doit comporter tous les éléments utiles pour apprécier le caractère scientifique et technique du projet et comporter une présentation précise et complète de ce dernier. La garantie prévue au 3° bis de l'article L. 80 B ne trouve effectivement à s'appliquer que si le demandeur est de bonne foi et met le service ou l'organisme consulté en état de se prononcer en pleine connaissance de cause sur la question posée.

71.En outre, la demande doit préciser les coordonnées du service des impôts auprès duquel l'entreprise est tenue de souscrire ses déclarations de résultats afin de permettre la notification de la prise de position du service ou de l'organisme consulté à l'administration fiscale, qui constitue une condition d'application de la garantie instaurée, conformément au deuxième alinéa du 3° bis de l'article L. 80 B.


  B. DESTINATAIRE ET MODALITES DE TRANSMISSION


72.En application de l'article R*. 80 B-6-1, la demande est présentée auprès de l'un des services ou organismes mentionnés aux paragraphes 31 et 33 , à savoir : les services relevant du ministère chargé de la recherche, l'Agence nationale de la recherche (ANR) ou la société anonyme OSEO INNOVATION.

73.Concrètement, selon les cas, le service ou l'organisme compétent pour recevoir la demande est :

- la délégation régionale à la recherche et à la technologie dans le ressort territorial de laquelle se situe l'établissement où sera réalisé le projet (cf. liste figurant en annexe 4) ;

- ou l'Agence nationale de la recherche localisée à Paris 11  ;

- ou la société anonyme OSEO INNOVATION 12 .

74.Lorsque le demandeur saisit les services relevant du ministère chargé de la recherche en application du 3°  bis de l'article L. 80 B, il est précisé que, dans l'hypothèse où la réalisation du projet est envisagée au sein de plusieurs établissements qui ne sont pas situés dans le même ressort territorial au regard du paragraphe n° 73, la demande peut être présentée auprès de l'une des délégations régionales à la recherche et à la technologie parmi celles dans le ressort desquelles sont situés les établissements où sera réalisé le projet.

75.Conformément au c. de l'article R.* 80 B-6-1, la demande doit être adressée au service ou à l'organisme susmentionné par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge auprès de ce dernier.


Sous-section 2 :

Communication de la demande à l'administration fiscale pour information


76.Conformément au a de l'article R.* 80 B-6-3, le service relevant du ministère chargé de la recherche ou l'organisme chargé de soutenir l'innovation qui reçoit la demande, en adresse, dès réception, une copie par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au service des impôts auprès duquel le demandeur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats, en mentionnant la date de réception de la demande.

77.Lorsque la demande est retransmise par le service local initialement destinataire au directeur général pour la recherche et l'innovation 13 (cf. en ce sens, les dispositions prévues au d de l'article R.* 80 B-6-1), ce service transmet une copie de la demande d'appréciation aux services fiscaux comme indiqué au paragraphe 76 en indiquant la date de cette retransmission. Le demandeur est informé simultanément de cette retransmission par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal en application du a de l'article R. * 80 B-6-3 précité.

78.L'obligation de communication d'information ainsi prévue a pour objet de permettre à l'administration fiscale d'identifier précisément le service instructeur de la demande présentée en application du 3° bis de l'article L. 80 B, compte tenu des conséquences fiscales attachées à la prise de position du service ou de l'organisme consulté (opposabilité en cas de contrôle ultérieur) ou à l'absence de position prise dans un délai de trois mois (qui équivaut à une décision favorable implicite également opposable).


Sous-section 3 :

Décompte du délai de réponse de trois mois


79.Le délai de réponse de trois mois prévu au 3° bis de l'article L. 80 B est déterminé de la manière suivante :


  A. POINT DE DEPART


80.Conformément à l'article R.* 80 B-6-2, ce délai court en principe à compter de la réception de la demande d'appréciation par la délégation régionale à la recherche et à la technologie, par l'Agence nationale de la recherche ou la société anonyme OSEO INNOVATION. Voir, toutefois, les paragraphes 89 et 90 en cas de demande incomplète.

81.Lorsque la demande parvient à un service ou un organisme incompétent 14 , celui-ci doit la transmettre sans délai au service ou organisme habilité à recevoir cette demande et en informe l'auteur de la demande. Dans cette hypothèse, le délai prévu au 3° bis de l'article L. 80 B court à compter de la date de réception par le service ou l'organisme compétent.

82.Selon les dispositions prévues au premier et au deuxième alinéa du 3° bis de l'article L. 80 B ainsi qu'à l'article R* 80 B-6-1, un contribuable (ou son représentant) n'est pas fondé à saisir simultanément ou successivement, pour une même demande, deux services ou organismes différents.

83.Par conséquent, si le demandeur saisit deux services ou organismes différents (exemple : délégation à la recherche et à la technologie dont dépend l'établissement et Agence nationale de la recherche) sans que chacun en soit expressément informé, cela pourra en règle générale être considéré comme abusif, en particulier s'il est relevé, par exemple, l'absence manifeste de tout fondement à agir ainsi ou le caractère malintentionné d'une telle démarche visant notamment à rechercher la multiplication des prises de position sur une même demande. Dans une telle situation, la bonne foi du contribuable ne pourrait être retenue, ses demandes ne pourraient alors recevoir une suite favorable et les réponses obtenues ne seraient pas opposables aux services fiscaux.


  B. POINT D'ARRIVEE


84.Celui-ci est déterminé selon les modalités prévues aux paragraphes 56 à 58 de la présente instruction.


Section 2 :

Instruction de la demande par le service ou l'organisme saisi



Sous-section 1 :

Objet de l'instruction


85.Le service relevant du ministère chargé de la recherche ou l'organisme chargé de soutenir l'innovation consulté ne peut se prononcer que sur le caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par le demandeur. L'examen de la demande ne porte donc pas sur l'appréciation des autres conditions prévues à l'article 244 quater B du code général des impôts.


Sous-section 2 :

Service ou organisme instructeur


86.En principe, c'est le service ou l'organisme compétent pour recevoir la demande mentionné aux paragraphes n°s 73 et 74 qui en assure l'instruction 15 .

87.Toutefois, comme indiqué au paragraphe 77 , la demande peut être retransmise pour instruction par le service local initialement destinataire à la direction générale pour la recherche et l'innovation, en application des dispositions prévues au 1° du d de l'article R.* 80 B-6-1. L'administration fiscale et le demandeur en sont informés conformément au a de l'article R. * 80 B-6-3.

88.Les personnes membres des services ou organismes consultés sont tenues par ailleurs au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103 (cf. paragraphe 38 en ce qui concerne les sanctions pénales applicables). Il est précisé à cet égard que les experts nommés par ailleurs par ces services ou organismes sont également tenus au secret professionnel en application de l'article L. 103 et donc passibles des mêmes sanctions pénales en cas de divulgation des informations concernant les entreprises qui leur sont confiées.


Sous-section 3 :

Demande d'éléments complémentaires


89.Lorsque la demande d'appréciation est incomplète, le responsable du service ou de l'organisme compétent pour l'instruire mentionné au d de l'article R.* 80 B-6-1 peut demander à l'entreprise, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, de produire les éléments complémentaires nécessaires. Les éléments complémentaires doivent lui être adressés par le demandeur selon les mêmes modalités que la demande initiale, c'est-à-dire par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou par dépôt contre décharge.

90.Le délai de trois mois court à compter de la réception des compléments demandés (article R.* 80 B-6-2).


Section 3 :

Portée de la garantie


91.La portée de la garantie dépend de la suite donnée par le service ou l'organisme consulté, dans le délai de trois mois, à la demande d'appréciation présentée.


Sous-section 1 :

Réponse du service ou de l'organisme consulté dans le délai de trois mois


92.Trois situations peuvent se présenter.


  A. REPONSE POSITIVE


  1. Notification de la prise de position formelle au demandeur et à l'administration fiscale

93.La prise de position formelle des services relevant du ministère chargé de la recherche ou de l'organisme chargé de soutenir l'innovation consulté sur le caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche est opposable à l'administration fiscale en cas de contrôle ultérieur, à la condition que cette réponse lui ait été préalablement notifiée .

94.A cet égard, en application du b de l'article R.* 80 B-6-3, le responsable du service ou de l'organisme ayant instruit la demande (cf . paragraphes 86 et 87 ) notifie cette réponse simultanément par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au demandeur et au service des impôts auprès duquel le demandeur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats.

  2. Conséquence du défaut de notification à l'administration fiscale

95.La notification à l'administration fiscale de la prise de position formelle des services relevant du ministère chargé de la recherche ou de l'organisme chargé de soutenir l'innovation consulté est une condition d'application de la garantie prévue au 3° bis de l'article L. 80 B 16 .

96.Ainsi, cette garantie n'est pas applicable lorsque la prise de position formelle n'a pas été notifiée à l'administration fiscale, alors même qu'elle aurait été transmise au demandeur. Par conséquent, dans ce cas, l'entreprise peut bien entendu se prévaloir de cette réponse auprès de l'administration fiscale mais cette dernière ne sera pas liée par le contenu de cette prise de position.

  3. Conséquence du retard de notification à l'administration fiscale

97.Les services relevant du ministère chargé de la recherche ou l'organisme chargé de soutenir l'innovation consulté doivent notifier leur prise de position formelle à l'administration fiscale dans le délai de trois mois prévu au 3° bis de l'article L. 80 B décompté comme indiqué aux paragraphes 80 à 84 , à partir de la réception, par lesdits services ou organismes, de la demande de l'entreprise, ou si la demande est incomplète et a fait l'objet d'une demande d'éléments complémentaires, à partir de la réception des compléments demandés.

98.A défaut, l'entreprise peut bien entendu se prévaloir auprès de l'administration fiscale de la réponse favorable lui ayant été adressée par les services relevant du ministère chargé de la recherche ou l'organisme chargé de soutenir l'innovation consulté mais cette dernière ne sera pas liée par le contenu de cette prise de position.


  B. REPONSE POSITIVE MAIS COMPORTANT DES CONDITIONS


99.La réponse faite par le service ou l'organisme consulté n'est opposable à l'administration fiscale que dans la mesure où l'entreprise aura satisfait aux conditions qui y sont énoncées.


  C. REPONSE NEGATIVE


  1. Obligation de motivation

100.Lorsque les services relevant du ministère chargé de la recherche ou l'un des organismes chargés de soutenir l'innovation mentionnés ci-avant répondent défavorablement à une demande, ils doivent en exposer les motifs au demandeur.

101.Une réponse négative non motivée ou insuffisamment motivée équivaut, dès lors que le délai de trois mois prévu au 3° bis de l'article L. 80 B est écoulé, à une décision favorable implicite ultérieurement opposable à l'administration fiscale en cas de contrôle fiscal.

  2. Notification de la prise de position formelle au demandeur et à l'administration fiscale

102.Conformément aux dispositions du 3° bis de l'article L. 80 B et du b de l'article R.* 80 B-6-3, la réponse doit être notifiée simultanément au demandeur et au service des impôts auprès duquel celui-ci dépose ses déclarations de résultats, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.


  D. DEMANDE DE SECOND EXAMEN


103.Si elle ne partage pas la prise de position notifiée par le service ou l'organisme consulté ou souhaite des précisions complémentaires, l'entreprise peut demander un second examen de sa demande d'appréciation dans les conditions décrites dans une instruction administrative à paraître précisant les modalités d'application de l'article L. 80 CB. 17

104.Elle peut également passer outre une prise de position négative. Elle s'expose alors à des rectifications en cas de contrôle, si l'administration fiscale s'y rallie.


Sous-section 2 :

Défaut de réponse dans le délai de trois mois


105.Le défaut de réponse, dans le délai de trois mois, des services du ministère de la recherche ou de l'organisme chargé de soutenir l'innovation consulté équivaut à une réponse favorable implicite sur le caractère scientifique et technique du projet de recherche le rendant éligible au crédit d'impôt pour dépenses de recherche. Celle-ci est opposable à l'administration fiscale en cas de contrôle ultérieur.