Date de début de publication du BOI : 09/06/1999
Identifiant juridique : 13K-7-99 
Références du document :  13K-7-99 
Annotations :  Lié au BOI 13K-3-00

B.O.I. N° 107 du 9 JUIN 1999


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

13 K-7-99  

N° 107 du 9 JUIN 1999

13 R.C. / 30

INSTRUCTION DU 3 JUIN 1999

OBLIGATION DE PAIEMENT PAR CHEQUE POUR
LES PARTICULIERS NON-COMMERCANTS

(CGI article 1649 quater B)

NOR : ECO L 99 00097 J

[Bureau C.F. 1]



ÉCONOMIE GENERALE DE LA MESURE


Dans le cadre du renforcement de la lutte contre la fraude, l'article 102 de la loi de finances pour 1999, codifié à l'article 1649 quater B du code général des impôts, a :

- abaissé le seuil d'application de l'obligation de paiement par chèque barré d'avance pour les particuliers non-commerçants de 150 000 F à 50 000 F ;

- élargi la définition des modes de paiement autorisés ;

- étendu son champ d'application aux ventes aux enchères.



INTRODUCTION


Les commerçants et les particuliers non-commerçants sont soumis à l'obligation de paiement par chèque ou virement au-delà de certaines sommes. Cette obligation relève de deux textes législatifs distincts :

- la loi du 22 octobre 1940 modifiée pour les commerçants qui prévoit que tout règlement d'un montant supérieur à 5 000 F doit être opéré par chèque ;

- l'article 1649 quater B du code général des impôts pour les particuliers non-commerçants.

L'article 102 de la loi de finances pour 1999 a réduit le seuil d'application de l'obligation de paiement par chèque pour les particuliers non-commerçants de 150 000 F à 50 000 F et étendu les possibilités de paiement.


  A. CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1649 QUATER B DU CGI


L'obligation de paiement par chèque barré ou par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier1984, s'analyse en appréciant la qualité du débiteur, l'objet du règlement et le montant total de la transaction.


  I. Personnes concernées


L'obligation concerne toute personne n'ayant pas la qualité de commerçant au sens de l'article 1 er du code du commerce. Sont notamment visés les artisans non inscrits au registre du commerce ainsi que les professions libérales, les agriculteurs.

Exclusion des non-résidents

Les transactions d'un montant supérieur à 50 000 F effectuées par les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent être réglées en espèces ou par chèques de voyage.

Dans ce cas, le vendeur ou le prestataire de services doit relever l'identité et le domicile de l'acquéreur justifiés par un document officiel (passeport, carte d'identité ...) ainsi que le numéro, la date d'émission et la référence de l'organisme émetteur de ce document. Ces mentions doivent figurer sur les pièces comptables de l'entreprise (double des factures, bordereau de vente à l'exportation ...).


  II. Objet du règlement


Les transactions visées portent sur :

- les biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels susceptibles d'appropriation ;

- les services. Cette notion recouvre toutes les opérations qui relèvent du louage d'industrie ou du contrat d'entreprise par lequel une personne s'oblige à faire, moyennant une rémunération déterminée, ou à exercer des activités qui donnent lieu à la perception de profits divers (primes, participations, honoraires, redevances ...).

L'article 15 de la loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 a modifié les dispositions de l'article 537 du CGI en supprimant notamment le troisième alinéa qui permettait d'effectuer les transactions sur l'or par tout moyen de paiement. Depuis la date d'entrée en vigueur de cette loi, ces transactions doivent satisfaire aux règles de droit commun (5 000 F pour les commerçants, 50 000 F pour les non-commerçants).

Exclusions

En application de l'article 26 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, les transactions relatives aux bons qui offrent au porteur la possibilité de rester anonyme peuvent être effectués par tout moyen de paiement.

Il s'agit essentiellement des transactions portant sur :

- les bons de capitalisation (article 125-O A du CGI) ;

- les bons énumérés au 2° du III bis de l'article 125 A du CGI.


  III. Montant de la transaction et modalités du règlement


Seuls sont concernés par l'article 1649 quater B du CGI les règlements d'un montant supérieur à 50 000 F.

La détermination du seuil de 50 000 F s'apprécie en prenant en considération le montant global de la transaction toutes taxes comprises. Tous les règlements partiels se rapportant à une dette dont le montant total dépasse ce seuil entrent dans le champ d'application de cet article.

Le paiement doit être effectué :

- par chèque barré d'avance ;

- par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banques. En outre, les institutions mentionnées à l'article 8 de la loi de 1984 susvisée sont le Trésor Public, la Banque de France, les services financiers de la Poste, l'Institut d'émission des Départements d'Outre-Mer, l'Institut d'émission d'Outre-Mer et la Caisse des Dépôts et Consignations.

Les règlements par virement bancaire ou postal, par carte de paiement ou de crédit restent bien évidemment autorisés. La nouvelle rédaction de l'article 1649 quater B du CGI élargit simplement les possibilités de règlement en prenant en compte notamment le titre interbancaire de paiement (TIP) et d'éventuels futurs moyens de paiement.


  IV. Les ventes aux enchères


La loi a expressément prévu que les opérations effectuées lors d'une vente aux enchères sont visées par la nouvelle limite. Il convient donc de considérer que le paiement d'un ou plusieurs biens achetés à l'occasion d'une même vente aux enchères dont le montant total dépasse le seuil de 50 000 F doit être opéré selon les modalités prévues au III.

Ces dispositions ne concernent pas :

- les personnes ayant la qualité de commerçant qui sont tenues, en application de la loi du 22 octobre 1940 modifiée, de régler par chèque barré, virement ou carte de paiement ou de crédit les acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers qui excèdent 5 000 F ;

- les particuliers n'ayant pas leur domicile fiscal en France.


  B. MODALITES DE CONTROLE ET SANCTIONS



  I. Agents compétents


Tout agent de catégorie A ou B peut relever l'infraction qui fera l'objet d'une constatation par procès-verbal.


  II. Constatation de l'infraction et rédaction du procès-verbal


La constatation de l'infraction peut intervenir lors :

- d'un contrôle fiscal externe ;

- de l'exercice des droits de visite et de saisie prévus par les articles L. 16 B et L. 38 du LPF ;

- d'une procédure de droit d'enquête prévue par les articles L. 80 F à H du LPF.

Et plus exceptionnellement :

- d'une procédure d'enquête prévue par l'article 47 de l'ordonnance économique du 1 er décembre 1986

- d'une procédure de visite et de saisie économique prévue par l'article 48 de cette même ordonnance.

Conformément aux prescriptions des articles L. 213 et R* 226-1 du livre des procédures fiscales, le service qui constate l'infraction établit un procès-verbal qui doit :

- être rédigé par les agents qui ont pris une part personnelle et directe à la constatation du fait constituant l'infraction. Ils devront indiquer leur nom et qualité et mentionner qu'ils sont régulièrement commissionnés et assermentés ;

- préciser le lieu, la date et l'heure auxquels il a été rédigé et achevé ;

- consigner de manière précise et circonstanciée la nature de l'infraction relevée (nature et montant de la transaction, bien ou service concerné, ...) ;

- relever les observations éventuelles du contrevenant. Celui-ci est la personne qui effectue le règlement en infraction aux dispositions de l'article 1649 quater B du CGI et non le commerçant qui réceptionne et encaisse le paiement.

Le contrevenant est invité à contresigner le document. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Une copie du procès-verbal est remise au contrevenant qui en accuse immédiatement réception. A défaut, elle lui est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.


  III. Sanctions


L'article 1749 du CGI prévoit que toute infraction aux dispositions de l'article 1649 quater B du CGI est punie d'une amende qui ne peut excéder 100 000 F.

S'agissant d'une peine correctionnelle, le procès-verbal et les pièces utiles à la constatation de l'infraction doivent être transmis au Procureur de la République par le directeur des services fiscaux.


  C. ENTREE EN VIGUEUR


En application de l'article 1 er de la loi de finances pour 1999, les nouvelles dispositions de l'article 1649 quater B s'appliquent à compter du 1 er janvier 1999. Elles concernent donc tous les règlements effectués à compter de cette date.

Annoter : documentation de base 13 K 329 n° 1 , 4 , 6 , 7 , 10 et 7 M 312 n° 4 , 6 .

Le Directeur adjoint,

B. PAYS