B.O.I. N° 59 du 26 MARS 2002
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
13 K-3-02
N° 59 du 26 MARS 2002
ACCORD ENTRE LES AUTORITES COMPETENTES DE FRANCE ET D'ESPAGNE EN MATIERE D'ECHANGE DE
RENSEIGNEMENTS.
NOR : ECO F 02 40002 J
Bureau E 1
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
La France et l'Espagne ont signé le 28 janvier 2002 un accord en matière d'échange de renseignements. Cet accord prévoit un échange automatique et spontané d'informations entre les deux pays. L'accord prévoit ainsi un échange automatique de renseignements portant sur les traitements et salaires, les pensions, les revenus des artistes et sportifs, les tantièmes et jetons de présence, les dividendes, les intérêts, les redevances et les transferts de propriété immobilière. L'échange automatique porte aussi sur les remboursements de TVA effectués dans le cadre de la huitième directive TVA. Par ailleurs, il a été convenu d'intensifier l'échange spontané de renseignements en matière d'impôts directs (revenus d'activités professionnelles, dont les honoraires et commissions) ainsi qu'en matière de TVA (opérations infra-communautaires). Enfin, cet accord prévoit les modalités de mise en oeuvre de contrôles fiscaux simultanés. Cet accord est entré en application à compter du jour suivant la date de sa signature. • |
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Annoter : Documentation de base 13 K 2121
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H LOUBOUTIN
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ACCORD ENTRE LES AUTORITES COMPETENTES DE FRANCE ET D'ESPAGNE EN MATIERE D'ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS
Le Directeur général des Impôts et le Directeur del departamento de inspección financiera y tributaria,
- désireux d'intensifier l'assistance administrative entre la France et l'Espagne concernant les personnes qui sont des contribuables de l'un des Etats ou des deux Etats.
- sur la base des articles 3, 4 deuxième alinéa et 9 de la directive du Conseil du 19 décembre 1977 n° 77/799 modifiée par la directive du Conseil du 6 décembre 1979 n° 79/1070/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée « la Directive »).
- et de l'article 27 de la Convention du 10 octobre 1995 entre la République française et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après dénommée « la Convention »).
Se proposent de se communiquer comme suit les informations dont la connaissance pourrait être nécessaire aux fins de l'imposition par l'un des deux Etats.
Article 1 er
Echange automatique de renseignements
1. Il est prévu d'instituer un échange automatique de renseignements portant sur :
a) les traitements, salaires et autres rémunérations analogues visés aux articles 15 et 19 de la Convention ;
b) les pensions et autres revenus similaires visés aux articles 18 et 19 de la Convention ;
c) les revenus des artistes et sportifs visés à l'article 17 de la Convention ;
d) les tantièmes, jetons de présence et autres allocations visés à l'article 16 de la Convention ;
e) les dividendes visés à l'article 10 de la Convention ;
f) les intérêts visés à l'article 11 de la Convention ;
g) les redevances visées à l'article 12 de la Convention ;
h) les remboursements de TVA obtenus en application de la Directive du Conseil du 6 décembre 1979 n° 79/1072/CEE ;
i) les informations concernant les transferts de propriété de biens immeubles par des personnes domiciliées dans un Etat qui sont propriétaires de tels biens dans l'autre Etat ;
2. Les renseignements seront fournis autant que possible de manière informatisée et sur un support numérique, selon le format normalisé élaboré par l'OCDE.
Article 2
Echange spontané de renseignements
Les deux parties se proposent d'intensifier l'échange d'informations spontané, tant pour l'application de la Convention qu'en matière de TVA sur :
a) les revenus des activités professionnelles visées aux articles 7 et 14 de la Convention, réalisées au profit de personnes physiques ou morales ;
b) les livraisons infra-communautaires de bateaux et d'avions neufs au sens de l'article 28 bis paragraphe 2 de la directive 77/388/CEE par des assujettis à des non assujettis ou à des personnes considérées comme des assujetties ;
c) les livraisons exonérées, conformément à l'article 28 quater A (b) de la directive 77/388/CEE, de moyens de transport neufs, tels que définis à l'article 28 bis 2, par des assujettis occasionnels tels que définis à l'article 28 bis 4 ;
d) les présomptions de fraudes liées à l'application du régime des assujettis-revendeurs au sens de l'article 26 bis B de la directive 77/388/CEE (régime de la marge) à des livraisons de véhicules terrestres à moteur ;
e) les entreprises d'un Etat qui pendant les premières années d'activité effectuent d'importantes livraisons ou acquisitions infra-communautaires de biens dans l'autre Etat ;
f) les introductions infra-communautaires de marchandises dans l'autre État conformément aux dispositions de l'article 28 bis paragraphes 5 b et 6 de la directive 77/388/CEE lorsque dans cet État, aucun identifiant infra-communautaire n'a été sollicité ;
g) les livraisons de biens ou prestations de services exonérées en application de l'article 15 paragraphe 10 de la directive 77/388/CEE en relation avec l'application du Traité de l'Atlantique Nord ou à des ambassades, consulats ou organisations internationales de l'autre Etat ainsi qu'à leur personnel situé sur le territoire de l'autre Etat ;
h) les prestations de services définies à l'article 6 de la directive 77/388/CEE et imposables à la TVA dans l'autre Etat conformément à l'article 9 de la directive 77/388/CEE et présentant des irrégularités telles que :
• présomption de non-déclaration à l'administration fiscale de l'autre État ;
• présomption de caractère fictif ;
• non facturation au destinataire réel.
i) l'attribution et la suppression d'un numéro de TVA intra-communautaire à des redevables établis dans l'autre État ;
j) les informations relatives à des situations de fraude organisée en matière de TVA intracommunautaire, relevées dans un Etat et entraînant des conséquences dans l'autre Etat ;
k) les livraisons au sens de l'article 28 ter B de la directive 77/388/CEE qui ne sont pas soumises à l'impôt dans l'Etat d'origine en raison du dépassement du plafond prévu en matière de ventes à distance dans l'autre Etat ;
l) la communication des options ou des demandes d'option exercées conformément à l'article 28 ter B-3 de la directive 77/388/CEE en vue de taxer les livraisons dans le pays d'arrivée.
Article 3
Contrôles fiscaux simultanés
Les deux Etats peuvent convenir, en vertu d'un accord, de contrôler simultanément et de manière indépendante, chacun sur son territoire, la situation fiscale d'un ou plusieurs contribuables qui présente pour eux un intérêt commun ou complémentaire, notamment en matière de prix de transfert, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus. Les procédures particulières de sélection et de contrôle, arrêtées par les autorités compétentes, sont détaillées en annexe.
Article 4
Présence sur le territoire d'un Etat de fonctionnaires fiscaux de l'autre Etat
Sous réserve des dispositions législatives et administratives des deux Etats, des fonctionnaires d'une administration fiscale d'un Etat peuvent être présents sur le territoire de l'autre Etat en vue d'y recueillir toute information utile pour la détermination des impôts sur le revenu et sur la fortune et de la taxe sur la valeur ajoutée d'un ou des deux Etats. Les autorités compétentes des deux Etats déterminent d'un commun accord, dans le cadre du principe de réciprocité, les conditions et procédures à respecter dans le cadre d'un tel déplacement de fonctionnaires.
Article 5
Secret et limites de l'échange de renseignements
1. Pour ce qui est du secret et des limites de l'échange de renseignements, les dispositions des articles 7 et 8 de la Directive, de l'article 9 du règlement (CEE) n° 218/92 et de l'article 27 de la Convention seront applicables.
2. S'il s'avère que les données fournies dans le cadre de l'échange automatique ou spontané sont erronées ou incomplètes ou qu'elles n'auraient pas dû être communiquées (par exemple, renseignements provenant d'autres pays), les autorités compétentes émettrices sont tenues de prendre contact à ce sujet avec l'autre partie dans les plus brefs délais. Cette dernière est tenue de corriger les données concernées selon les nouvelles indications transmises ou de supprimer les données concernées.
Article 6
Autorités concernées, délais pour procéder à l'échange
1. Les renseignements seront fournis aux organes ci-dessous :
Pour la France : - pour le support papier :
Centre des impôts des non-résidents 9, rue d'Uzès TSA 39203 75094 Paris cedex 02
- pour le support informatisé :
Direction générale des impôts Bureau CF3 Télédoc 872 64, allée de Bercy 75574 Paris Cedex 12
Pour l'Espagne :
Equipo central de información c/Cardenal Marcelo Spinola, 2,4 a Planta 28016 Madrid
2. Les renseignements concernant les revenus d'une année civile donnée seront transmis le plus rapidement possible.
Article 7
Consultations
Les autorités compétentes des deux Etats se consulteront chaque fois que nécessaire pour faciliter l'application des dispositions du présent accord.
Article 8
Application
Le présent accord entrera en application à compter du jour suivant la date de sa signature.
Article 9
Révision
Le présent accord pourra être modifié à tout moment, d'un commun accord, par les autorités compétentes.
Le présent accord sera signé en deux exemplaires en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
A Paris, le 28 janvier 2002
ANNEXE
CONTROLES FISCAUX SIMULTANES
Sélection des affaires et procédures de contrôle :
1. Les Administrations fiscales de chaque Etat sélectionneront de manière indépendante les contribuables qu'elles proposeront pour un contrôle simultané.
2. Chaque Etat informera l'autre Etat des affaires potentielles retenues en utilisant les critères de sélection décrits ci-dessous.
3. Chaque Etat décidera s'il souhaite participer à un contrôle simultané donné. Aucun des deux Etats ne sera dans l'obligation de coopérer à un contrôle proposé par l'un d'entre eux.
4. Si l'une des autorités compétentes accepte une des propositions de l'autre autorité compétente pour réaliser un contrôle simultané, la première confirmera par écrit son accord pour l'affaire sélectionnée et désignera un représentant qui sera le responsable fonctionnel pour la réalisation du contrôle. Après réception de ladite acceptation, l'autorité qui a proposé le contrôle désignera également un représentant. Dans les situations où on sera parvenu à un accord pour réaliser un contrôle simultané, l'autorité compétente de chaque Etat sollicitera formellement de l'autre autorité l'échange d'information spécifique au sujet, selon les termes de la Convention pour éviter la double imposition ou de la Directive 77/799/CEE.
5. Les représentants désignés par les autorités compétentes détermineront les points et les périodes à vérifier de l'affaire sélectionnée, le calendrier pour réaliser le contrôle ainsi que les procédures à suivre, et ils mettront en oeuvre l'échange d'information spécifique en accord avec la démarche formelle applicable aux demandes écrites.
6. L'information qui pourra être sollicitée conformément au présent accord, est celle qui pourrait être obtenue en application de la Convention pour éviter la double imposition ou de la Directive 77/799/CEE et des législations fiscales internes respectives des deux Etats.
Critère de sélection des affaires :
Les affaires pouvant faire l'objet d'une sélection pour un contrôle simultané concerneront un ou des contribuables ayant une activité dans les deux Etats ou en relations commerciales entre les deux Etats. Pour déterminer si une affaire considérée doit faire l'objet d'une sélection, les facteurs à considérer (sans que cela soit exhaustif) seront principalement les suivants :
- existence d'indices de fraude et d'évasion fiscale ;
- existence d'indices d'utilisation de prix de transfert au détriment potentiel des Etats participants ;
- existence d'indices d'utilisation d'autres formes de planification fiscale internationale, qui si elles sont contrées avec succès, peuvent générer des recettes fiscales additionnelles dans les Etats participants ;
- existence d'indices établissant que le résultat économique d'un contribuable ou de contribuables apparentés, sur une certaine période sont bien pires, que ce qui pouvait être escompté ;
- existence d'indices de violation substantielle de la législation fiscale dans les Etats participants ;
- existence d'opérations impliquant l'utilisation d'un paradis fiscal ;
- situations dans lesquelles les autorités compétentes estiment qu'un tel contrôle est dans l'intérêt des administrations fiscales afin de promouvoir le respect des obligations fiscales au niveau international.
Personnel qui intervient pour le contrôle :
Les vérifications seront réalisées séparément dans le cadre des normes législatives internes et des pratiques administratives de chaque Etat, uniquement par des fonctionnaires de l'Administration fiscale de chacun des Etats et de manière à optimiser les avantages qui peuvent résulter de la Convention et la Directive en matière d'échange d'informations.
Préparation du contrôle :
Avant d'engager la vérification, les fonctionnaires de l'Administration fiscale responsables du dossier, étudieront avec leurs homologues de l'autre Etat, les démarches de contrôle de chaque Etat, les possibles questions à traiter et les dates prévues. Toutefois, il n'y aura pas d'échange entre les deux Etats de plans formels de contrôle.
Réalisation du contrôle :
Cette procédure exige la coopération des fonctionnaires des deux Etats, lesquels réaliseront la vérification dans le cadre de leur juridiction respective de manière simultanée mais indépendante. La responsabilité principale au regard de la coordination du contrôle et des échanges d'information concernant le contribuable sélectionné relèvera de l'Etat que les autorités compétentes auront désigné. Tous les échanges d'informations devront être réalisés selon les termes prévus par la Convention de double imposition et la Directive 77/799/CEE.
Interruption du contrôle ;
Si l'un des deux Etats conclut que la poursuite du contrôle simultané ne lui est plus profitable, il pourra renoncer à le poursuivre en le notifiant à l'autre Etat.
Achèvement du contrôle :
Une vérification sera considérée comme achevée après un processus de coordination et de consultation entre les deux Etats, en accord avec les procédures respectives existantes dans chacun d'eux. Les questions relatives à la double imposition, qui pourraient être soulevées au cours du contrôle, seront réservées à la procédure amiable prévue par la Convention.