B.O.I. N° 21 du 30 JANVIER 1997
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
13 G-1-97
N° 21 du 30 JANVIER 1997
13 R.C./4
INSTRUCTION DU 21 JANVIER 1997
RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX QUARTIERS GÉNÉRAUX ET AUX CENTRES
DE LOGISTIQUE DE GROUPES INTERNATIONAUX ET AUX INDEMNITÉS
D'EXPATRIATION VERSÉES AUX SALARIES QUI VIENNENT
TEMPORAIREMENT DE L'ÉTRANGER EN FRANCE
NOR : MAE 9740001 J
[S.L.F. - Bureaux C 1 et E 1]
RÉSUMÉ
Les groupes internationaux sont amenés coordonner les activités de leurs différentes sociétés par la création de quartiers généraux, ou à exercer des activités logistiques dans des centres créés à cet effet. Des difficultés d'ordre pratique étant apparues pour l'imposition des quartiers généraux et des centres de logistique établis en France, les modalités de cette imposition sont décrites en détail dans la présente instruction. Par ailleurs, les indemnités d'expatriation temporaire versées à certains salariés venus de l'étranger peuvent être soumises à un régime fiscal simplifié sur demande des quartiers généraux ou des centres de logistique. Un volet de ce régime est susceptible de bénéficier à certains salariés venus de l'étranger pour travailler en France dans une société ou autre entité qui n'est ni un quartier général, ni un centre de logistique. • |
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GÉNÉRALITÉS
1.La présente instruction commente les modalités d'imposition des quartiers généraux et des centres de logistique implantés en France par les groupes internationaux et des indemnités d'expatriation versées à leurs personnels détachés temporairement en France depuis l'étranger par les autres entités du groupe concerné. Elle rappelle par ailleurs certaines dispositions prévues par des conventions fiscales conclues par la France qui peuvent bénéficier à ces personnels en matière d'impôt de solidarité sur la fortune.
2.La présente instruction regroupe l'ensemble des commentaires administratifs relatifs à cette question. Les quartiers généraux déjà agréés par l'administration fiscale peuvent, s'ils y ont intérêt, se prévaloir des dispositions de cette instruction pour les exercices clos à compter de la date de sa parution.
3. Toutefois, dans le cas où un quartier général entendrait modifier le contenu de tout ou partie des activités agréées ou adjoindre de nouvelles activités, il devrait au préalable obtenir l'accord de la Direction des vérifications nationales et internationales dont l'adresse figure au numéro 47 ci-après. Cette Direction appréciera dans ce cas si un réexamen des modalités fixées antérieurement lui paraît justifié et informera le quartier général de sa position. Les difficultés éventuelles d'application que l'instruction est susceptible de susciter seront portées à la connaissance du Service de la législation fiscale 1 ou de la Direction générale des impôts.
CHAPITRE PREMIER :
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS DÛ PAR LES QUARTIERS GÉNÉRAUX
SECTION 1 :
Champ d'application
A. DÉFINITION GÉNÉRALE
4.On considère comme « quartier général » une société dont le siège est en France ou un établissement stable situé en France d'une société dont le siège est à l'étranger, qui dépend d'un groupe international contrôlé depuis la France ou l'étranger, et qui exerce au seul profit de ce groupe des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle.
5.Juridiquement, le quartier général peut être constitué sous la forme :
- d'une société de droit français ;
- d'un simple établissement, sans personnalité juridique, d'une société étrangère ;
- d'un département ou d'une division adjoint à une branche d'activité industrielle ou commerciale d'une entreprise préexistante ou à une société holding (y compris une société holding de participations étrangères visée à l'article 223 sexies 3-8° du code général des impôts si les conditions prévues à cet article sont respectées).
6.Il doit s'agir d'une entité passible en France de l'impôt sur les sociétés.
7.Le régime fiscal décrit ci-après est réservé aux fonctions exercées exclusivement pour le compte des entreprises du groupe. Si un quartier général fournit des services à des entreprises étrangères au groupe, les bénéfices correspondants doivent donc être déterminés dans les conditions de droit commun.
8.Sont considérées comme appartenant à un même groupe les sociétés françaises ou étrangères placées sous le contrôle d'une société mère française ou étrangère, la notion de contrôle s'appréciant au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.