Date de début de publication du BOI : 30/01/1997
Identifiant juridique : 13G-1-97 
Références du document :  13G-1-97 
Annotations :  Lié au BOI 13G-3-97
Lié au BOI 4C-5-02

B.O.I. N° 21 du 30 JANVIER 1997


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

13 G-1-97  

N° 21 du 30 JANVIER 1997

13 R.C./4

INSTRUCTION DU 21 JANVIER 1997

RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX QUARTIERS GÉNÉRAUX ET AUX CENTRES
DE LOGISTIQUE DE GROUPES INTERNATIONAUX ET AUX INDEMNITÉS
D'EXPATRIATION VERSÉES AUX SALARIES QUI VIENNENT
TEMPORAIREMENT DE L'ÉTRANGER EN FRANCE

NOR : MAE 9740001 J

[S.L.F. - Bureaux C 1 et E 1]



RÉSUMÉ


Les groupes internationaux sont amenés coordonner les activités de leurs différentes sociétés par la création de quartiers généraux, ou à exercer des activités logistiques dans des centres créés à cet effet.

Des difficultés d'ordre pratique étant apparues pour l'imposition des quartiers généraux et des centres de logistique établis en France, les modalités de cette imposition sont décrites en détail dans la présente instruction.

Par ailleurs, les indemnités d'expatriation temporaire versées à certains salariés venus de l'étranger peuvent être soumises à un régime fiscal simplifié sur demande des quartiers généraux ou des centres de logistique. Un volet de ce régime est susceptible de bénéficier à certains salariés venus de l'étranger pour travailler en France dans une société ou autre entité qui n'est ni un quartier général, ni un centre de logistique.


SOMMAIRE

GÉNÉRALITÉS
 
1 à 3
CHAPITRE PREMIER : IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS DU PAR LES QUARTIERS GÉNERAUX 4 à 50
 
SECTION 1 : Champ d'application
 
4 à 25
A. DÉFINITION GÉNÉRALE
 
4 à 8
B. ACTIVITÉS ÉLIGIBLES
 
9 à 19
C. COMPÉTENCE GÉOGRAPHIQUE
 
20 à 25
SECTION 2 : Modalités pratiques d'imposition du quartier général
 
26 à 50
A. MODE DE CALCUL DES BÉNÉFICES PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIETES
 
26 à 43
  I. Détermination de la base imposable
 
26 à 40
    1. Détermination des charges à prendre en compte
 
26 à 35
    2. Fixation du taux de marge
 
36 à 40
  II. Compensations à effectuer dans certains cas
 
41 à 43
B. RÉGIME SPÉCIFIQUE DE L'INTÉGRATION
 
44 à 45
C. DEPOT DE LA DÉCLARATION DE RÉSULTATS ET PAIEMENT DE L'IMPÔT
 
46
D. MODALITES DE DELIVRANCE DE LA GARANTIE A PRIORI DE L'ADMINISTRATION
 
47 à 50
CHAPITRE II : IMPOT SUR LES SOCIETES DU PAR LES CENTRES DE LOGISTIQUE
 
51 à 88
SECTION 1 : Champ d'application
 
51 à 67
A. DÉFINITION GÉNÉRALE
 
51 à 56
B. ACTIVITÉS ÉLIGIBLES
 
57 à 65
C. COMPÉTENCE GÉOGRAPHIQUE
 
66 à 67
SECTION 2 : Modalités pratiques d'imposition du centre de logistique
 
68 à 88
A. MODE DE CALCUL DES BÉNÉFICES PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS - DÉTERMINATION DE LA BASE IMPOSABLE
 
68 à 82
  I. Détermination des charges à prendre en compte
 
68 à 77
  II. Fixation du taux de marge
 
78 à 82
B. RÉGIME SPÉCIFIQUE DE L'INTÉGRATION
 
83
C. DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DE RÉSULTATS ET PAIEMENT DE L'IMPÔT
 
84
D. MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DE LA GARANTIE A PRIORI DE L'ADMINISTRATION
 
85 à 88
CHAPITRE III - AUTRES IMPÔTS DUS PAR LES QUARTIERS GÉNÉRAUX ET LES CENTRES DE LOGISTIQUE
 
89 à 93
CHAPITRE IV : MODALITÉS D'IMPOSITION DES SALARIES QUI VIENNENT TEMPORAIREMENT DE L'ETRANGER EN FRANCE POUR TRAVAILLER NOTAMMENT AUPRÈS D'UN QUARTIER GÉNÉRAL OU D'UN CENTRE DE LOGISTIQUE
 
94 à 123
SECTION 1 : Personnes concernées
 
94 à 95
SECTION 2 : Régime fiscal des indemnités perçues par ces salariés
 
96 à 114
A. INDEMNITÉS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS EXONÉRÉS DE TOUTE IMPOSITION
 
96 à 98
B. INDEMNITÉS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS QUI PEUVENT ÊTRE SOUMIS SOIT A L'IMPÔT SUR LE REVENU DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN, SOIT A UN RÉGIME FISCAL SIMPLIFIÉ
 
99 à 108
C. INDEMNITÉS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS ASSUJETTIS A L'IMPÔT SUR LE REVENU DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN
 
109 à 111
D. SALARIÉS QUI VIENNENT TRAVAILLER TEMPORAIREMENT DE L'ÉTRANGER EN FRANCE AUPRÈS D'EMPLOYEURS DE TOUTE NATURE
 
112 à 113
E. DATE DE PRISE D'EFFET DU RÉGIME DÉCRIT AUX SECTIONS 1 ET 2 DU PRÉSENT CHAPITRE
 
114
SECTION 3 : Imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune
 
115 à 123
A. REGLES APPLICABLES EN L'ABSENCE DE CONVENTION FISCALE
 
115 à 116
B. RÈGLES APPLICABLES EN PRÉSENCE D'UNE CONVENTION FISCALE
 
117 à 123


GÉNÉRALITÉS


1.La présente instruction commente les modalités d'imposition des quartiers généraux et des centres de logistique implantés en France par les groupes internationaux et des indemnités d'expatriation versées à leurs personnels détachés temporairement en France depuis l'étranger par les autres entités du groupe concerné. Elle rappelle par ailleurs certaines dispositions prévues par des conventions fiscales conclues par la France qui peuvent bénéficier à ces personnels en matière d'impôt de solidarité sur la fortune.

2.La présente instruction regroupe l'ensemble des commentaires administratifs relatifs à cette question. Les quartiers généraux déjà agréés par l'administration fiscale peuvent, s'ils y ont intérêt, se prévaloir des dispositions de cette instruction pour les exercices clos à compter de la date de sa parution.

3.  Toutefois, dans le cas où un quartier général entendrait modifier le contenu de tout ou partie des activités agréées ou adjoindre de nouvelles activités, il devrait au préalable obtenir l'accord de la Direction des vérifications nationales et internationales dont l'adresse figure au numéro 47 ci-après. Cette Direction appréciera dans ce cas si un réexamen des modalités fixées antérieurement lui paraît justifié et informera le quartier général de sa position. Les difficultés éventuelles d'application que l'instruction est susceptible de susciter seront portées à la connaissance du Service de la législation fiscale 1 ou de la Direction générale des impôts.


CHAPITRE PREMIER :

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS DÛ PAR LES QUARTIERS GÉNÉRAUX



SECTION 1 :

Champ d'application



  A. DÉFINITION GÉNÉRALE


4.On considère comme « quartier général » une société dont le siège est en France ou un établissement stable situé en France d'une société dont le siège est à l'étranger, qui dépend d'un groupe international contrôlé depuis la France ou l'étranger, et qui exerce au seul profit de ce groupe des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle.

5.Juridiquement, le quartier général peut être constitué sous la forme :

- d'une société de droit français ;

- d'un simple établissement, sans personnalité juridique, d'une société étrangère ;

- d'un département ou d'une division adjoint à une branche d'activité industrielle ou commerciale d'une entreprise préexistante ou à une société holding (y compris une société holding de participations étrangères visée à l'article 223 sexies 3-8° du code général des impôts si les conditions prévues à cet article sont respectées).

6.Il doit s'agir d'une entité passible en France de l'impôt sur les sociétés.

7.Le régime fiscal décrit ci-après est réservé aux fonctions exercées exclusivement pour le compte des entreprises du groupe. Si un quartier général fournit des services à des entreprises étrangères au groupe, les bénéfices correspondants doivent donc être déterminés dans les conditions de droit commun.

8.Sont considérées comme appartenant à un même groupe les sociétés françaises ou étrangères placées sous le contrôle d'une société mère française ou étrangère, la notion de contrôle s'appréciant au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.