Date de début de publication du BOI : 30/01/1997
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 21 du 30 JANVIER 1997


  C. INDEMNITÉS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS ASSUJETTIS À L'IMPÔT SUR LE REVENU DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN


109.Il s'agit de l'ensemble des indemnités et remboursements de frais qui ne sont ni exonérés de toute imposition, ni soumis au régime spécial visé au B de la présente section.

110.Sont notamment concernés :

- les indemnités dites d'expatriation, à l'exception du remboursement du surcoût du logement admis au régime spécial ;

- le remboursement des frais personnels (téléphone, électricité, parking, entretien, assurance de l'appartement, etc.) ;

- les frais d'aménagement d'appartement et d'achat de matériel électro-ménager ;

- l'indemnité d'achat de véhicule automobile ;

- la perte subie lors de la revente du véhicule automobile.

111.Ces indemnités et remboursements de dépenses d'ordre personnel sont traités à tous égards comme des suppléments de salaires.


  D. SALARIÉS QUI VIENNENT TRAVAILLER TEMPORAIREMENT DE L'ÉTRANGER EN FRANCE AUPRÈS D'EMPLOYEURS DE TOUTE NATURE


112.Les salariés employés par une entité (établissement, société,...) qui ne constitue ni un quartier général, ni un centre de logistique, tels que définis aux chapitres I et II, peuvent bénéficier de l'exonération des indemnités et remboursements visés au paragraphe A (voir n°s 96 à 98 ) s'ils remplissent par ailleurs les conditions définies à la section 1 du présent chapitre (voir n°s 94 et 95 ).

113.En revanche, les indemnités et remboursements visés au paragraphe B, comme ceux visés au paragraphe C, sont obligatoirement soumis à l'impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire (voir n°s 99 à 111 ).


  E. DATE DE PRISE D'EFFET DU REGIME DECRIT AUX SECTIONS 1 ET 2 DU PRÉSENT CHAPITRE


114.Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables aux indemnités et remboursements de frais perçus à compter du 1er janvier 1997.