Date de début de publication du BOI : 06/09/1999
Identifiant juridique : 13G-1-99
Références du document :  13G-1-99

B.O.I. N° 163 du 6 SEPTEMBRE 1999


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

13 G-1-99

N° 163 du 6 SEPTEMBRE 1999

13 R.C./41

ARRET DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS DU 22 JANVIER 1998 N° 94 PA 01614 (SOCIETE PUBLICIS FCB EUROPE)

TERRITORIALITE DE L'IMPOT - EXPLOITATION D'UNE ENTREPRISE EN FRANCE
PAR LA SUCCURSALE D'UNE SOCIETE ETRANGERE

(C.G.I. art. 209-I)

NOR : ECO L 99 00161 J

[Bureaux T3 et E1 ]

ANALYSE DE L'ARRET :

Une succursale sans autonomie de gestion qui ne réalise aucune affaire en France, mais se borne à assurer pour le compte de son siège situé hors de France, auquel est refacturé l'ensemble des frais qu'elle expose, le suivi et la coordination de budgets de publicité, ne peut être regardée comme exploitant une entreprise en France, dès lors qu'il n'est pas établi que son gérant serait investi de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de la société ou d'intervenir comme instance de décision dans le traitement d'affaires.

OBSERVATIONS :

Acquiescement pour circonstances d'espèce, le litige étant limité à la taxe sur certains frais généraux.

La décision de l'administration de ne pas se pourvoir en cassation ne remet pas en cause les règles de territorialité de l'impôt sur les sociétés applicables en droit interne (Documentation de base 4 H 1412 ). Elle ne remet pas non plus en cause la doctrine selon laquelle le siège de direction régionale ou technique d'une entreprise résidente d'un Etat lié à la France par une convention fiscale possède, lorsqu'il est installé en France, le caractère d'un établissement stable dont les bénéfices sont imposables à l'impôt sur les sociétés (Documentation de base 4 H 1422 n° 14 ).

Constituant la traduction de cette doctrine, le principe posé aux n os 10 et 11 de l'instruction du 30 janvier 1997 (BOI 13 G-1-97 ) demeure valable.

Ainsi, même si elle exerce son activité sous forme d'établissement d'une société étrangère, une entité qui appartient à un groupe multinational, et qui exerce des fonctions de direction ou de coordination au profit des autres unités de ce groupe, peut, puisqu'elle est imposable en France, demander à bénéficier du régime des quartiers généraux.

Annoter  : D.B. 4 H 1412 et 1422

Le Chef de Service

Philippe DURAND