Date de début de publication du BOI : 15/12/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 207 du 15 DÉCEMBRE 2006

  3. Corrections à apporter

48. Majoration. L'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) prévoit que le revenu à prendre en compte doit être majoré du montant de l'abattement pour durée de détention mentionné à l'article 150-0 D bis du CGI applicable à certaines plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux .

49. Diminution. Le revenu à prendre en compte est diminué :

- du montant des pensions alimentaires déduit en application du 2° du II de l'article 156 du CGI (b du 5 de l'article 1649-0 A du CGI). A compter de l'imposition des revenus de l'année 2006, il s'agit, le cas échéant, du montant majoré en application des dispositions prévues au 3° du 7 de l'article 158 du CGI ;

- des cotisations déduites en application de l'article 163 quatervicies du CGI (c du 5 de l'article 1649-0 A du CGI). Il s'agit des cotisations ou primes versées au titre de l'épargne retraite individuelle et facultative, notamment aux plans d'épargne retraite populaire (PERP) (cf. BOI 5 B-11-05 et 5 B-22-06 ).


  B. CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES REVENUS


50.Les revenus à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entendent de ceux réalisés par le contribuable au titre de l'année qui précède celle du paiement des impositions (premier alinéa du 4 de l'article 1649-0 A du CGI).

  1. Revenus réalisés

51. Principe. Les revenus à prendre en compte sont les revenus réalisés par le contribuable (premier alinéa du 4 de l'article 1649-0 A du CGI). Ces derniers s'entendent, non seulement des revenus déclarés par le contribuable (en principe, les revenus perçus et les plus-values nettes), mais également, le cas échéant, de ceux rectifiés par l'administration fiscale dans le cadre d'une procédure de contrôle (sur ce point, voir n° 65 . ).

Sous réserve des exceptions mentionnées au n° 52 . , les revenus réalisés, même s'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu, s'entendent de ceux pour lesquels un fait générateur de l'impôt sur le revenu est intervenu au cours de l'année précédant celle du paiement des impositions prises en compte pour la détermination du droit à restitution. Ce fait générateur peut être la cession ou l'expiration d'un report d'imposition (pour les plus-values), l'encaissement (pour des revenus) ou, s'agissant des produits financiers pour lesquels l'exonération d'impôt sur le revenu est subordonnée à une condition de blocage de l'épargne, la délivrance des droits, le retrait, le rachat, le dénouement ou la clôture d'un contrat, d'un compte ou d'un plan.

Ainsi, les revenus exonérés d'impôt sur le revenu sont réputés réalisés lors de leur appréhension effective par le contribuable. Il en est notamment ainsi lors de la cession des titres obtenus dans le cadre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.

52. Exceptions. Le 6 de l'article 1649-0 A du CGI prévoit toutefois une règle particulière pour les produits des comptes d'épargne logement, des plans d'épargne populaire et des contrats d'assurance-vie en euros.

Ainsi, les revenus des comptes d'épargne logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation (comptes et plans d'épargne logement), des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 du CGI ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie, autres que ceux en unités de compte, sont considérés, pour la détermination du droit à restitution, comme réalisés à la date de leur inscription en compte.

Pour l'application de ces dispositions, les contrats d'assurance-vie dits « multi-supports » qui sont à la fois en euros et en unités de compte sont assimilés à des contrats en unités de compte.

  2. Revenus réalisés l'année qui précède celle du paiement des impositions

53.Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable au cours de l'année qui précède celle du paiement des impositions.

Ainsi, par exemple, il y a lieu de retenir les revenus réalisés en 2005 pour la détermination du droit à restitution demandé en 2007, au titre des impositions payées en 2006.

Voir pour une représentation schématique de l'application du dispositif dans le temps, l'annexe 3 à la présente instruction.

54.Cette disposition conduit, en principe, à retenir les revenus ayant, pour partie, servi de base à l'impôt sur le revenu pris en compte pour la détermination du droit à restitution.

Cela étant, certaines impositions sont payées l'année même de la perception des revenus, comme le prélèvement libératoire, l'impôt sur les plus-values immobilières des particuliers ou la retenue à la source sur les indemnités de fonction des élus locaux. Elles seront retenues au titre de l'année de leur paiement (voir n° 30. et suivants ), tandis que les revenus correspondants seront retenus pour la détermination du droit à restitution de l'année suivante.

  3. Revenus réalisés par le contribuable

55.Pour la détermination du droit à restitution, il convient de retenir les revenus réalisés par le contribuable bénéficiaire de ce droit (premier alinéa du 4 de l'article 1649-0 A du CGI).

En cas de changement de situation familiale, il y a donc lieu de retenir les seuls revenus du contribuable membre du foyer fiscal qui demande le bénéfice du droit à restitution.

Les tableaux en annexes 4 et 5 à la présente instruction retracent les différentes situations envisageables.