B.O.I. N° 83 du 26 AOÛT 2008
B. CORRECTIONS A APPORTER
40. Majoration. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution est majoré (ou minoré) du montant de l'abattement pour durée de détention mentionné à l'article 150-0 D bis du CGI, applicable à certaines plus-values mobilières (ou moins-values) (CGI, art. 1649-0 A, 4, a).
Cette majoration (ou minoration) est effectuée de la même façon que pour la détermination du revenu fiscal de référence ou de l'assiette des contributions et prélèvements sociaux.
Ainsi, en cas de réalisation d'une plus-value sur cession de valeurs mobilières qui fait l'objet d'un tel abattement, c'est le montant du gain net réalisé, avant imposition aux contributions et prélèvements sociaux applicables et avant prise en compte de l'abattement pour durée de détention, qu'il convient de prendre en compte pour la détermination du droit à restitution.
Par exemple, lors de son départ à la retraite en 2006, un dirigeant de PME française cède la totalité des actions de sa société, détenues depuis sept ans et six mois (cession entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 D ter du CGI). La cession entraîne la constatation d'une plus-value dont le montant est diminué de l'abattement pour durée de détention :
- plus-value avant abattement pour durée de détention : 120 000 € ;
- abattement pour durée de détention applicable : 120 000 x 2/3 = 80 000 € ;
- plus-value imposable à l'impôt sur le revenu 2006, après application de l'abattement : 40 000 € ;
- plus-value imposable aux contributions et prélèvements sociaux : 120 000 € (il n'est pas tenu compte de l'abattement pour durée de détention)
Pour la détermination du droit à restitution acquis en 2008, la plus-value réalisée en 2006 doit être retenue pour son montant avant application de l'abattement pour durée de détention, soit au cas particulier 120 000 €.
BOI lié : 13 A-1-06
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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