Date de début de publication du BOI : 19/12/1990
Identifiant juridique : 11H-1-90 
Références du document :  11H-1-90 
Annotations :  Lié au BOI 11H-1-92

B.O.I. N° 241 du 19 décembre 1990


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

11 H-1-90  

N° 241 du 19 décembre 1990

11 CAD/6 (H)

Instruction du 6 décembre 1990

Questions diverses d'administration générale
Agréments pour l'exécution des travaux cadastraux
Dispositions relatives à l'octroi et à l'exercice des agréments

NOR : BUD L 90 00 256 J

[D.G.I. - Bureau III A 1]


L'exécution des travaux cadastraux, lorsqu'elle n'est pas assurée en régie, donne lieu à des agréments, prévus par les articles 6 et 30 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 sur la rénovation et la conservation du cadastre.

Un arrêté ministériel, en date du 11 décembre 1985, fixe les modalités d'attribution de ces agréments (cf. annexe n° 1).

Les dispositions de cet arrêté ont été précisées par l'instruction du 31 janvier 1986 (B.O.D.G.I. 11 H-1-86).

Cependant, en ce qui concerne l'instruction des demandes d'agrément, il a été décidé de déconcentrer au profit des directeurs des Services fiscaux la délivrance des autorisations temporaires visées à l'article 7 de l'arrêté précité (cf. annexe n° 2)

Les Directeurs des Services fiscaux pourront également, s'ils le jugent nécessaire, retirer ces autorisations temporaires ou suspendre temporairement les agréments jusqu'à la décision du directeur général des Impôts prise après avis de la commission d'agrément.La présente instruction, dont les dispositions ne concernent pas les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ni les départements et territoires d'Outre-Mer, annule et remplace celle du 31 janvier 1986. Elle s'applique à compter du 1 er janvier 1991.


SOMMAIRE

    1. Candidatures.
 
      1.1. Qualité pour postuler les différents agréments.
 
      1.2. Conditions exigées des postulants.
 
      1.2.1. Travaux de triangulation cadastrale.
 
      1.2.2. Travaux de rénovation autres que la triangulation cadastrale.
 
      1.2.3. Etablissement des documents d'arpentage.
 
      1.3. Conditions particulières imposées aux agents retraités du Cadastre.
 
    2. Procédure d'agrément.
 
      2.1. Présentation des demandes.
 
      2.2. Examen et transmission des demandes.
 
      2.2.1. Réception par le service du Cadastre.
 
      2.2.2. Transmission des demandes à la direction des Services fiscaux.
 
      2.3. Instruction des demandes par la direction des Services fiscaux.
 
      2.4. Transmission des demandes et d'une copie des autorisations temporaires à la direction générale.
 
      2.5. Instruction des demandes au niveau central.
 
    3. Conditions d'exercice des agréments.
 
      3.1. Cas général.
 
      3.2. Cas des agents retraités du Cadastre.
 
      3.2.1. Durée d'exercice d'un agrément.
 
      3.2.2. Plafonnement des revenus perçus au titre de l'exercice des agréments.
 
      3.2.3. Limites de l'agrément pour l'établissement des documents d'arpentage.
 
      3.3. Cas des personnes qualifiées établissant des documents d'arpentage dans une zone non couverte par un géomètre-expert agréé.
 
    4. Contrôles et sanctions.
 
      4.1. Vérifications à opérer.
 
      4.2. Sanctions administratives.
 
      4.2.1. Nature des sanctions.
 
      4.2.2. Procédure.
 
    5. Liste des personnes agréées.
 

Les agréments pour l'exécution des travaux cadastraux sont attribués, distinctement  :

- pour la triangulation cadastrale ;

- pour les travaux de rénovation du cadastre 1 autres que la triangulation cadastrale ;

- pour l'établissement des documents d'arpentage 2 .

Sur présentation d'une demande, l'agrément est accordé exclusivement par le directeur général des Impôts, après avis de la commission d'agrément instituée par les articles 6 et 30 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955. La composition de cette commission est donnée à l'article 4 de l'arrêté du 11 décembre 1985.

L'agrément est valable sur tout le territoire national, à l'exception des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que des départements et territoires d'Outre-Mer. Toutefois, l'agrément pour l'établissement des documents d'arpentage accordé au titre de l'article 11 de l'arrêté susvisé n'est délivré que pour une zone d'activité limitée.

  1. Candidatures

1.1. Qualité pour postuler les différents agréments

Sont susceptibles d'être agréés, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées au paragraphe 1.2 ou 1.3 ci-après :

- les géomètres privés, pour tous les travaux cadastraux ;

- les agents retraités du Cadastre, pour tous les travaux cadastraux ;

- les topographes et entreprises de topographie, pour la seule triangulation cadastrale ;

- les géomètres attachés à titre permanent à une administration, à une collectivité territoriale, à un organisme regroupant des collectivités territoriales ou à un organisme chargé d'une mission de service public, et ce, uniquement pour l'établissement de documents d'arpentage dressés dans l'exercice de leurs fonctions.

En outre, des personnes qualifiées peuvent être agréées pour l'établissement des seuls documents d'arpentage dans certaines zones particulières (art. 11 de l'arrêté du 11 décembre 1985).

1.2. Conditions exigées des postulants

1.2.1. TRAVAUX DE TRIANGULATION CADASTRALE (art. 8 de l'arrêté).

Ces travaux ne peuvent être confiés qu'à des praticiens possédant les connaissances professionnelles requises et disposant du matériel convenable pour l'exécution correcte des opérations de triangulation cadastrale. Sont notamment concernés :

- les géomètres privés, inscrits ou non au tableau de l'Ordre des géomètres-experts ;

- les agents retraités du Cadastre ;

- les topographes et entreprises de topographie.

1.2.2. TRAVAUX DE RENOVATION AUTRES QUE LA TRIANGULATION CADASTRALE (art. 9 de l'arrêté).

Ces travaux ne peuvent être confiés qu'à des géomètres privés obligatoirement inscrits au tableau de l'Ordre des géomètres-experts 3 ou à des agents retraités du Cadastre.

1.2.3. ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS D'ARPENTAGE (art. 9 et 12 de l'arrêté).

Seuls peuvent être agréés pour l'établissement de document d'arpentage :

- les géomètres privés, sous réserve qu'ils soient inscrits au tableau de l'Ordre des géomètres-experts 3  ;

- les agents retraités du Cadastre ;

- et, uniquement dans l'exercice de leurs fonctions, les géomètres attachés à titre permanent à certains organismes précisés ci-après, et titulaires :

- du diplôme de géomètre-expert foncier décerné par le ministre de l'Education nationale,

- ou d'un diplôme d'ingénieur-géomètre délivré, avec le contreseing du ministre de l'Education nationale, par une école de plein exercice reconnue par l'Etat.

L'organisme employeur doit être :

- soit une administration ;

- soit une collectivité territoriale ou un organisme regroupant des collectivités territoriales ;

- soit un organisme chargé d'une mission de service public, l'appréciation de cette notion étant laissée à la commission d'agrément et, en dernier ressort, au directeur général des Impôts.

En outre, l'agrément pour l'établissement des documents d'arpentage peut être également consenti à des personnes qualifiées non inscrites au tableau de l'Ordre des géomètres-experts, dans le cas particulier visé à l'article 11 de l'arrêté du 11 décembre 1985, c'est-à-dire « dans les régions où la répartition des géomètres-experts agréés ne permet pas d'assurer dans des conditions normales l'établissement des documents d'arpentage ».

1.3. Conditions particulières imposées aux agents retraités du Cadastre (art. 9 et 10, 1 er alinéa de l'arrêté)

Seuls les agents retraités de l'Administration remplissant les conditions ci-après peuvent obtenir un agrément pour l'exécution de travaux cadastraux :

- soit, appartenir au corps des géomètres du Cadastre au moment de leur départ à la retraite ;

- soit, pour les agents appartenant à la catégorie A au moment de leur départ à la retraite, justifier d'au moins quinze années de fonctions dans un service de la direction générale des Impôts chargé d'activités topographiques et cadastrales (division foncière des directions régionales des Impôts, inspection cadastrale des centres des Impôts fonciers, Ecole nationale du Cadastre, brigade nationale foncière, etc.).

Pour cette catégorie, le temps passé, le cas échéant, en tant qu'agent du corps des géomètres du Cadastre est pris en considération dans le décompte des quinze années exigées.

La validité de l'état de service fourni par les intéressés à l'appui de leur demande d'agrément est laissée à l'appréciation de la commission d'agrément et, en dernier ressort, du directeur général des Impôts.

En tout état de cause, un agrément ne peut être délivré à un agent retraité si celui-ci n'a pas atteint l'âge limite fixé pour son emploi, c'est-à-dire 60 ans pour les agents du corps des géomètres du Cadastre et 65 ans pour les agents appartenant à la catégorie A au moment de leur départ à la retraite.

Toute demande présentée par un agent, soit encore en activité, soit à la retraite mais n'ayant pas atteint l'âge limite ainsi fixé, est à renvoyer à l'intéressé en l'invitant à attendre de remplir la condition d'âge rappelée ci-dessus avant de souscrire une nouvelle demande.

  2. Procédure d'agrément

2.1. Présentation des demandes

Pour chaque type d'agrément, une demande est à présenter, en double exemplaire, sur un imprimé n° 6575.

Toute personne postulant un agrément doit servir le cadre 1 de l'imprimé (Renseignements généraux) ainsi que le cadre spécifique correspondant à sa situation, c'est-à-dire :

- le cadre 4, pour les géomètres-experts ;

- le cadre 5, pour les praticiens (autres que les géomètres-experts ou les agents retraités du Cadastre) postulant pour effectuer des travaux de triangulation cadastrale ;

- le cadre 6, pour les géomètres attachés à titre permanent à une administration, à une collectivité territoriale ou à un organisme chargé d'une mission de service public et postulant pour l'établissement des documents d'arpentage ;

- le cadre 7, pour les personnes (autres que les géomètres-experts ou les agents retraités du Cadastre) postulant pour établir des documents d'arpentage dans une zone non couverte par un géomètre-expert agréé :

- le cadre 8, pour les agents retraités du Cadastre.

En ce qui concerne les pièces à joindre à la demande, l'état de service que doivent fournir les agents de la catégorie A retraités du Cadastre est à rédiger sur papier libre ; il doit être certifié sur l'honneur et accompagné, éventuellement, de tous les documents justificatifs jugés utiles.

Les demandes sont à adresser ou à déposer à un centre des Impôts foncier ou à un bureau du Cadastre du département dans lequel est situé :

- le bureau principal, pour les géomètres privés et les topographes ;

- l'établissement qui emploie les géomètres visés à l'article 12 de l'arrêté ;

- le lieu de résidence principale, pour les autres catégories de demandeurs.

2.2. Examen et transmission des demandes

2.2.1. RECEPTION PAR LE SERVICE DU CADASTRE

Dès leur réception au service du Cadastre, les demandes d'agrément font l'objet d'un examen rapide en la forme ; il convient de s'assurer, notamment, que :

- la demande est souscrite en double exemplaire ;

- l'imprimé est correctement rempli et signé ;

- pour les géomètres-experts, une attestation d'inscription au tableau de l'Ordre accompagne la demande ;

- les pièces justificatives, exigées le cas échéant, sont bien jointes à la demande ; le service annote le cadre 2 de l'imprimé en conséquence.

Si le dossier n'est pas complet, l'intéressé est invité immédiatement à bien vouloir le parfaire, soit sur place dans le cas d'un dépôt de la demande au service du Cadastre, soit par courrier dans le cas d'un envoi postal de la demande.

Lorsque le dossier est complet, il appartient à ce service :

1° de mentionner la date de réception dans le cadre 2 de l'imprimé n° 6575 ;

2° de délivrer obligatoirement à l'intéressé un accusé de réception, daté et signé (par le chef de service ou par un délégataire) ; cette délivrance est faite, soit sur place dans le cas d'un dépôt de la demande au service, soit par courrier si la demande a été adressée par voie postale.

L'accusé de reception est rédigé sur un imprimé n° 6576 en double exemplaire, le second exemplaire étant conservé par le service dans un dossier ouvert au nom du postulant.

La date de délivrance de l'accusé de réception de la demande est portée dans le cadre 2 de l'imprimé n° 6575.

2.2.2. TRANSMISSION DES DEMANDES A LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX.

L'inspecteur chargé de l'instruction de la demande porte sur l'imprimé (cadre 9) un avis qualitatif, après s'être assuré notamment de la qualité des références professionnelles indiquées le cas échéant.

Les deux exemplaires de la demande sont ensuite transmis au directeur des Services fiscaux du département, dans les dix jours qui suivent la délivrance de l'accusé de réception.