Date de début de publication du BOI : 13/10/2010
Identifiant juridique : 11H-1-10
Références du document :  11H-1-10

B.O.I. N° 87 DU 13 OCTOBRE 2010


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

11 H-1-10

N° 87 DU 13 OCTOBRE 2010

INSTRUCTION DU 6 OCTOBRE 2010

QUESTIONS DIVERSES D'ADMINISTRATION GENERALE
MODALITES D'ATTRIBUTION DES AGREMENTS CADASTRAUX EN FRANCE METROPOLITAINE
A L'EXCEPTION DES DEPARTEMENTS D'ALSACE-MOSELLE

NOR : BCR Z 10 00069 J

Bureau GF-3A



PRESENTATION


L'exécution des travaux cadastraux, lorsqu'elle n'est pas assurée en régie, donne lieu à des agréments prévus par les articles 6 et 30 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 sur la rénovation et la conservation du cadastre.

L'arrêté ministériel du 11 décembre 1985 fixant les modalités d'attribution de ces agréments cadastraux a été abrogé et remplacé par l'arrêté ministériel en date du 30 juillet 2010 (annexe n° 1).

Cet arrêté fixe les nouvelles modalités d'attribution des agréments cadastraux. Il est applicable en France métropolitaine, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Il simplifie la délivrance des agréments cadastraux et permet de transposer, pour la procédure d'attribution des agréments cadastraux, la directive européenne relative aux services dans le marché intérieur.


SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : CANDIDATURES
 
1
Section 1 : Deux types d'agréments
 
1
Section 2  : Qualité pour prétendre à l'agrément
 
2
Section 3 : Restrictions dans les travaux
 
6
CHAPITRE 2 : PROCEDURE D'AGREMENT
 
8
Section 1 : Agrément accordé d'office
 
8
Section 2 : Octroi d'agrément sur demande préalable
 
9
Sous-section 1 : Présentation des demandes
 
10
Sous-section 2 : Réception des demandes par le service du cadastre
 
14
Sous-section 3 : Instruction des demandes par les directions territorialement compétentes
 
16
A. DEMANDES D'AGREMENT PRESENTEES PAR LES AGENTS RETRAITES DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFIP) OU PAR LES GEOMETRES-EXPERTS RETRAITES FIGURANT AU TABLEAU DE L'ORDRE AU MOMENT DE LEUR MISE A LA RETRAITE
 
16
B. Demandes d'agrEment prEsentEes par les autres personnes qualifiEes
 
20
Sous-section 4 : Transmission des dossiers au bureau du cadastre (GF-3A)
 
22
Sous-section 5 : Instruction des demandes au niveau central
 
23
Section 3 : Publication des listes des personnes agréées
 
27
Sous-section 1 : Liste des personnes agréées d'office
 
27
Sous-section 2 : Liste des personnes agréées après avis de la commission
 
30
CHAPITRE 3 : CONTROLES ET SANCTIONS
 
33
Section 1 : Contrôles de toutes les personnes titulaires d'un agrément cadastral
 
33
Sous-section 1 : Contrôle de la qualité des travaux réalisés
 
33
Sous-section 2 : Contrôle de la moralité fiscale
 
37
Section 2 : Sanctions administratives
 
38
Sous-section 1 : Nature des sanctions
 
38
Sous-section 2 : Procédure
 
40
ANNEXES
 
Annexe 1 : Arrêté ministériel du 30 juillet 2010 fixant les modalités d'attribution des agréments pour l'exécution des travaux cadastraux
 
Annexe 2 : Imprimé n° 6575-SD de demande d'agrément
 
Annexe 3 : Imprimé n° 6576-SD d'accusé de réception de la demande d'agrément
 
Annexe 4 : Décision du Directeur général des Finances publiques autorisant les directeurs à délivrer des agréments provisoires pour l'exécution des travaux cadastraux
 
Annexe 5 : Imprimé n° 6581-SD relatif à l'octroi d'un agrément provisoire
 
Annexe 6 : Imprimé n° 6582-SD de refus d'agrément
 
Annexe 7 : Imprimé n° 6579-SD de notification d'agrément
 


CHAPITRE 1 :

CANDIDATURES



Section 1 :

Deux types d'agréments


1.Les agréments prévus par les articles 6 et 30 du décret du 30 avril 1955 sont délivrés par le Directeur général des Finances publiques et sont accordés distinctement pour :

- l'établissement des documents d'arpentage ;

- l'exécution de tous travaux cadastraux.

L'agrément pour l'exécution de tous travaux cadastraux permet de réaliser des travaux de rénovation et d'établir des documents d'arpentage.


Section 2

 : Qualité pour prétendre à l'agrément


2.L'agrément pour exécuter tous travaux cadastraux est accordé d'office :

- aux géomètres-experts inscrits au tableau de l'Ordre ;

- aux professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, ayant déposé auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts la déclaration préalable de libre prestation de services, telle qu'elle est prévue au titre III du décret du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels.

3.Sont susceptibles d'être agréés pour l'exécution de tous travaux cadastraux :

- les agents retraités de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) ayant appartenu à la catégorie A ou aux corps des géomètres cadastreurs et justifiant d'au moins dix années de service au cours de leur carrière au sein d'une structure chargée d'activités topographiques et cadastrales ;

- les géomètres-experts retraités figurant au tableau de l'Ordre au moment de leur mise à la retraite.

4.Peuvent être agréées pour établir uniquement des documents d'arpentage les personnes qualifiées remplissant l'une des conditions suivantes :

- être titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme de géomètre-expert foncier, délivré avec le contreseing du Ministre de l'éducation nationale par une école reconnue par l'Etat ;

- être titulaire d'un diplôme de fin d'études de l'Institut de topométrie du Conservatoire national des arts et métiers ;

- être titulaire d'un diplôme de master dans le champ des sciences de l'ingénieur, des métiers de l'urbanisme, de l'architecture, du paysage, de la géomatique et de la topographie et justifier de deux années de pratique professionnelle dans le domaine topographique et foncier ;

- être titulaire d'un diplôme correspondant au premier cycle d'études supérieures et justifier de cinq années de pratique professionnelle dans le domaine topographique et foncier ;

- être titulaire du brevet de technicien supérieur de géomètre topographe et justifier de six années de pratique professionnelle dans le domaine topographique et foncier ;

- être titulaire d'un diplôme correspondant à un cursus de deux années d'études supérieures et justifier de huit années de pratique professionnelle dans le domaine topographique et foncier ;

- justifier de quinze années de pratique professionnelle dans le domaine topographique et foncier au cours des vingt-cinq années qui précèdent la demande d'agrément.

5.Sous réserve de remplir l'une des conditions mentionnées ci-avant, les personnes attachées à titre permanent à une administration, à une collectivité territoriale ou un organisme regroupant des collectivités territoriales ou encore à un organisme chargé d'une mission de service public peuvent être agréées pour établir des documents d'arpentage.


Section 3 :

Restrictions dans les travaux


6.Les personnes susceptibles d'être agréées pour l'établissement des documents d'arpentage, autres que les géomètres-experts et les ressortissants européens, ne sont pas autorisées à réaliser les travaux relevant du monopole de la profession de géomètre-expert, conformément aux articles 1, 2 et 2-1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts.

Il leur est interdit de réaliser les études et travaux topographiques destinés à fixer eux-mêmes les limites des biens fonciers et les droits qui y sont attachés. En particulier, l'établissement de plans de bornage leur est strictement interdit.

7.Toute personne agréée ne peut en aucun cas déléguer sa signature.


CHAPITRE 2 :

PROCEDURE D'AGREMENT



Section 1 :

Agrément accordé d'office 


8.La procédure d'agrément d'office est réservée aux géomètres-experts inscrits au tableau de l'Ordre et aux professionnels ressortissants européens.

Dès lors qu'ils sont inscrits au tableau de l'Ordre, les géomètres-experts sont agréés d'office par le Directeur général des Finances publiques pour réaliser tous types de travaux cadastraux.

De la même façon, dès lors qu'ils ont déposé une déclaration préalable de libre prestation de services auprès de l'Ordre des géomètres-experts, les professionnels ressortissants européens sont agréés d'office par le Directeur général des Finances publiques pour réaliser tous types de travaux cadastraux.

Aucune demande préalable d'agrément ne sera requise.


Section 2 :

Octroi d'agrément sur demande préalable


9.Les personnes autres que les géomètres-experts inscrits au tableau de l'Ordre et les professionnels ressortissants européens doivent formuler une demande d'agrément.


Sous-section 1 :

Présentation des demandes


10.Les agents retraités de la DGFiP ou les géomètres-experts retraités qui remplissent les conditions mentionnées au paragraphe 3 peuvent demander un agrément pour exécuter tous types de travaux cadastraux, ou uniquement pour l'établissement des documents d'arpentage.

11.Les autres personnes qualifiées qui remplissent les conditions mentionnées au paragraphe 4 peuvent demander un agrément limité au seul établissement des documents d'arpentage.

12.Pour chaque type d'agrément, une demande est à présenter, en double exemplaire, sur un imprimé n° 6575-SD (voir annexe n° 2).

La personne postulant pour un agrément devra remplir le cadre 1 de l'imprimé (renseignements généraux), ainsi que le cadre 4 (réservé aux agents retraités de la DGFiP) ou le cadre 5 (réservé aux géomètres-experts retraités) ou le cadre 6 (réservé aux autres personnes qualifiées).

En ce qui concerne les pièces à joindre à la demande :

- les agents retraités de la DGFiP devront rédiger un état de service, certifié sur l'honneur, justifiant les dix années de service requises, dans le domaine topographique et foncier ;

- les géomètres-experts retraités devront fournir les justificatifs de leur inscription au tableau de l'Ordre au moment de leur mise à la retraite ;

- les autres personnes qualifiées devront joindre les pièces justifiant les conditions exigées pour l'octroi d'un agrément (copie des diplômes universitaires et techniques, si nécessaire les justificatifs de l'expérience professionnelle acquise, curriculum vitae, etc.).

13.La demande d'agrément est à adresser ou à déposer au service du cadastre du département dans lequel est situé :

- le lieu de résidence principale pour les agents retraités de la DGFiP ou les géomètres-experts retraités ;

- le bureau principal du demandeur ;

- l'administration ou l'organisme assimilé qui emploie le demandeur.


Sous-section 2 :

Réception des demandes par le service du cadastre


14.Dès leur réception au service du cadastre compétent, les demandes font l'objet d'une vérification en la forme par l'inspecteur du cadastre ou le responsable du centre des impôts foncier (CDIF) ou du pôle de topographie et de gestion cadastrale (PTGC). Il convient notamment de s'assurer que :

- la demande est souscrite en double exemplaire ;

- l'imprimé n° 6575-SD de demande d'agrément est correctement rempli et signé ;

- les pièces justificatives exigées sont jointes à la demande.

Si le dossier est incomplet, l'intéressé est invité à le compléter dans les plus brefs délais.

15.Lorsque le dossier est complet, le service du cadastre :

- délivre un accusé de réception, daté et signé par l'inspecteur du cadastre ou le responsable du CDIF ou PTGC. Cette délivrance est faite soit sur place dans le cas d'un dépôt de la demande au service, soit par courrier si la demande a été adressée par voie postale. L'accusé de réception est rédigé sur un imprimé n° 6576-SD (voir annexe n° 3), en double exemplaire. Un exemplaire est à conserver par le service du cadastre dans un dossier ouvert au nom du postulant ;

- annote le cadre 2 de l'imprimé n° 6575-SD de la date de réception de la demande, du nombre de pièces jointes, ainsi que de la date de délivrance de l'accusé de réception ;

- annote le cadre 7 de l'imprimé n° 6575-SD ; l'inspecteur y porte un avis qualitatif sur la demande d'agrément.

Le dossier du postulant est ensuite transmis à la direction dans les cinq jours ouvrés qui suivent la date de délivrance de l'accusé de réception.