Date de début de publication du BOI : 13/10/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 87 DU 13 OCTOBRE 2010


Section 3 :

Publication des listes des personnes agréées



Sous-section 1 :

Liste des personnes agréées d'office


27.Les géomètres-experts inscrits au tableau de l'Ordre et les professionnels ressortissants européens ayant déposé une déclaration de libre prestation de services auprès de l'Ordre des géomètres-experts sont agréés d'office par le Directeur général des Finances publiques.

28.Une liste des personnes agréées d'office fait l'objet d'une publication par les services centraux sur le site internet impots.gouv.fr. Sa mise à jour est assurée tous les mois.

Aucune notification n'est adressée à l'intéressé.

29.Les services qui auraient connaissance de renseignements entraînant une radiation de la liste des personnes agréées (décès, cessations de fonctions, cessions de cabinet ….) sont tenus de faire parvenir ces informations au bureau du cadastre (GF-3A).


Sous-section 2 :

Liste des personnes agréées après avis de la commission


30.Après avis de la commission d'agrément, le Directeur général des Finances publiques arrête une liste des personnes agréées. Cette seconde liste comprend les agents retraités de la DGFiP, les géomètres-experts retraités et les personnes qualifiées justifiant de certaines conditions (voir paragraphe 4 ).

31.Cette liste fait l'objet d'une publication annuelle par les services centraux sur le site internet impots.gouv.fr.

32.Les services qui auraient connaissance de renseignements entraînant une radiation de la liste des personnes agréées (décès, cessations de fonctions ….) sont tenus de faire parvenir ces informations au bureau du cadastre (GF-3A).


CHAPITRE 3 :

CONTROLES ET SANCTIONS



Section 1 :

Contrôles de toutes les personnes titulaires d'un agrément cadastral



Sous-section 1 :

Contrôle de la qualité des travaux réalisés


33.Tous les travaux cadastraux réalisés sous le régime des agréments font l'objet d'une vérification par les services du cadastre.

34.Le vérificateur devra s'assurer en premier lieu que les travaux cadastraux ont bien été réalisés par une personne agréée, figurant sur les listes diffusées par les services centraux, ou par une personne disposant d'un agrément provisoire pour le type de travaux considéré.

35.La vérification porte également sur la qualité des travaux et a pour objet de s'assurer de la qualité du service rendu à l'usager et à l'administration.

36.En ce qui concerne les documents d'arpentage, un contrôle systématique du bureau est effectué par les inspecteurs ou géomètres cadastreurs. Ce contrôle est assorti d'un contrôle par sondages sur le terrain effectué par les inspecteurs. Il est recommandé d'effectuer un contrôle sur le terrain au moins une fois par an et par personne agréée.


Sous-section 2 :

Contrôle de la moralité fiscale


37.A la demande du bureau du cadastre (GF-3A), les directions effectuent annuellement un contrôle sur la moralité fiscale des personnes agréées, provisoirement ou définitivement.

Les géomètres-experts inscrits au tableau de l'Ordre, les agents retraités de la DGFiP, les géomètres-experts retraités et les autres personnes qualifiées justifiant de certaines conditions font l'objet d'un examen annuel de leurs obligations déclaratives et contributives.


Section 2 :

Sanctions administratives



Sous-section 1 :

Nature des sanctions


38.Toute vérification dont les résultats permettent de conclure à des insuffisances techniques manifestes ou répétées ou à un non respect des obligations fiscales peuvent entraîner, selon la gravité des faits constatés, des sanctions administratives.

Ces sanctions peuvent être :

- le retrait de l'agrément provisoire ;

- la suspension temporaire de l'agrément cadastral ;

- le retrait définitif de l'agrément cadastral .

39.Il est exclu d'instruire une nouvelle demande pour un agrément ayant fait l'objet d'un retrait définitif.

De la même façon, pour les personnes agréées d'office, le retrait définitif de l'agrément cadastral entraîne une radiation définitive de cette personne de la liste des personnes agréées.


Sous-section 2 :

Procédure


40.Lorsque l'exercice de l'agrément a donné lieu à la constatation d'insuffisances techniques ou de manquements graves, les faits justifiant une sanction éventuelle font l'objet d'un rapport dressé par la direction territorialement compétente. Il en va de même lorsque le titulaire d'un agrément ne respecte pas ses obligations fiscales.

Ce rapport est transmis au bureau du cadastre (GF-3A) et fera l'objet d'un examen lors de la tenue de la commission annuelle d'agrément.

41.Sur proposition de la commission d'agrément, le Directeur général des Finances publiques peut prononcer une sanction à l'encontre de la personne concernée. Cette mesure disciplinaire peut aller de la suspension temporaire au retrait définitif de l'agrément.

42.La décision de sanction est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les directions sont également informées qu'une sanction a été prononcée à l'encontre de la personne titulaire d'un agrément cadastral.

Le Sous-Directeur,

Thierry DUFANT


ANNEXE 1







ANNEXE 2







ANNEXE 3




ANNEXE 4




ANNEXE 5




ANNEXE 6




ANNEXE 7