Date de début de publication du BOI : 13/10/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 87 DU 13 OCTOBRE 2010


Sous-section 3 :

Instruction des demandes par les directions territorialement compétentes



  A. DEMANDES D'AGREMENT PRESENTEES PAR LES AGENTS RETRAITES DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFIP) OU PAR LES GEOMETRES-EXPERTS RETRAITES FIGURANT AU TABLEAU DE L'ORDRE AU MOMENT DE LEUR MISE A LA RETRAITE


16.Le directeur donne un avis qualitatif sur la demande d'agrément dans le cadre 7 de l'imprimé n° 6575-SD prévu à cet effet.

17.Sous réserve que les conditions de fond et de forme exigées pour l'octroi de l'agrément soient satisfaites, le directeur délivre, par délégation du Directeur général des Finances publiques (en vertu de sa décision du 24 août 2010, voir annexe n° 4), un agrément provisoire pour le type de travaux demandé. La délivrance a lieu dans un délai de 30 jours à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception au postulant.

18.L'agrément provisoire, rédigé sur un imprimé n° 6581-SD dont un modèle est joint en annexe n° 5, est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'agrément provisoire est valable jusqu'au 31 décembre de l'année N si la demande d'agrément est déposée avant le 30 juin de l'année N. Il est valable jusqu'au 31 décembre de l'année N+1 pour les demandes déposées entre le 1 er juillet de l'année N et le 30 juin de l'année N+1.

19.La demande d'agrément suivra ensuite le circuit commun à toutes les demandes (voir paragraphe 22 ).


  B. DEMANDES D'AGREMENT PRESENTEES PAR LES AUTRES PERSONNES QUALIFIEES


20.Cette procédure concerne les personnes mentionnées aux paragraphes 4 et 5 .

La direction transmet dans les meilleurs délais, par courriel ou télécopie, la demande d'agrément accompagnée des pièces justificatives au bureau du cadastre (GF-3A) pour avis.

Après examen, elle est informée de la suite à donner à la demande d'agrément. Ainsi, si le demandeur est jugé suffisamment qualifié, le directeur pourra, à ce moment-là uniquement, apposer son avis (cadre 7) et délivrer un agrément provisoire pour l'établissement des documents d'arpentage à l'intéressé.

L'agrément provisoire est valable jusqu'au 31 décembre de l'année N si la demande d'agrément est déposée avant le 30 juin de l'année N. Il est valable jusqu'au 31 décembre de l'année N+1 pour les demandes déposées entre le 1 er juillet de l'année N et le 30 juin de l'année N+1.

21.La demande d'agrément suivra ensuite le circuit commun à toutes les demandes (voir paragraphe 22 ).


Sous-section 4 :

Transmission des dossiers au bureau du cadastre (GF-3A)


22.La direction transmet le dossier complet de la demande d'agrément au bureau du cadastre (GF-3A). Ce dossier comprend :

- les deux exemplaires de la demande, en original ;

- les pièces justificatives accompagnant la demande ;

- une copie de l'accusé de réception de la demande ;

- une copie de l'agrément provisoire délivré à l'intéressé.


Sous-section 5 :

Instruction des demandes au niveau central


23.La commission d'agrément mentionnée dans le décret du 30 avril 1955 et l'arrêté du 30 juillet 2010 se réunit au moins une fois par an. Elle donne un avis au Directeur général des Finances publiques sur l'octroi d'un agrément définitif aux personnes titulaires d'un agrément provisoire, à savoir : aux agents retraités de la DGFiP, aux géomètres-experts retraités et aux personnes qualifiées justifiant des conditions mentionnées au paragraphe  4 .

La commission n'intervient en aucun cas dans l'octroi d'un agrément pour les géomètres-experts inscrits au tableau de l'Ordre ou pour les professionnels ressortissants européens.

24.Il peut arriver que les professionnels disposant d'un agrément provisoire n'aient pas réalisé suffisamment de travaux cadastraux pour que la commission d'agrément puisse juger de leur qualité et donner un avis au Directeur général des Finances publiques. Dans ce cas, et sur décision du Directeur général des Finances publiques, le directeur n'accordera pas d'agrément définitif et renouvellera l'agrément provisoire de l'intéressé jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. La notification de cette décision est faite par lettre recommandée avec accusé de réception, en utilisant l'imprimé n° 6582-SD (voir annexe n° 6) ainsi que l'imprimé n° 6581-SD (voir annexe n° 5) renouvelant l'agrément provisoire. Le dossier du requérant sera de nouveau examiné lors de la commission d'agrément de l'année suivante.

25.A la suite de la réunion de la commission, le Directeur général des Finances publiques arrête la liste des personnes agréées.

26.Un des deux exemplaires de la demande, annoté des différents avis et de la décision du Directeur général des Finances publiques (cadre 7 de l'imprimé n° 6575-SD), est renvoyé à la direction concernée pour notification de la décision à l'intéressé, qu'elle soit favorable ou non. Cet exemplaire est adressé soit directement au postulant, soit au service employeur dans le cas particulier des professionnels attachés à titre permanent à une administration ou à un organisme assimilé.

La notification d'agrément est faite par lettre recommandée avec accusé de réception en utilisant l'imprimé n° 6579-SD (voir annexe n° 7).

En cas de refus d'agrément, la notification a lieu dans les mêmes conditions, au moyen de l'imprimé n° 6582-SD (voir annexe n° 6) complété à cet effet par la direction.