B.O.I. N° 65 du 2 avril 1990
1 - FORMATION DES PARCELLES
1.1 - Rappel de la définition de la parcelle
La parcelle est une portion de terrain d'un seul tenant, située dans un même lieu-dit, appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision et constituant une unité foncière indépendante selon l'agencement donné à la propriété.
1.2 - Numérotage
1.2.1 - Toute parcelle nouvelle ou modifiée reçoit un nouveau numéro pris à la suite du dernier attribué dans la section à l'exclusion de toute autre notation.
1.2.2 - Le numéro de la parcelle primitive et précédente n'est jamais réutilisé.
1.2.3 - Ces deux règles sont également applicables à l'ancien cadastre.
1.2.4 - Le numéro de la parcelle primitive attribué lors de l'établissement du plan est indiqué au feuillet n° 6040 NM de la matrice cadastrale, sur la fiche état de section n° 6003 et en dénominateur des nouveaux numéros de parcelles pour faciliter le travail du notaire et la recherche au Livre Foncier.
Ce numéro de la parcelle primitive reste toujours visible sur le plan cadastral, même après réédition. Il est simplement rayé d'un seul trait horizontal.
1.2.5 - Les nouveaux numéros seront portés en rouge sur le plan et le croquis et en noir dans le texte du procès-verbal.
2 - DOCUMENTS D'ARPENTAGE
2.1 - Généralités
2.1.1. - Tout changement de limite de parcelle, notamment par suite de division, lotissement, partage, démembrement du droit de propriété, doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles.
L'établissement du procès-verbal d'arpentage doit être précédé de l'abornement des nouvelles limites. Le procès-verbal doit représenter ces nouvelles limites, indiquer les mesures résultant de l'arpentage ainsi que l'emplacement des nouvelles bornes (art. 52 de la loi du 31 mars 1884).
A cette occasion, la situation des constructions est mise à jour.
Les documents d'arpentage, y compris ceux de lotissement, doivent résulter de mesures prises exclusivement sur le terrain, les limites étant matérialisées soit par des bornes, soit par des piquets en cas d'abornement ultérieur.
2.1.2 - Les changements de limite peuvent correspondre :
- soit à des modifications des droits des personnes sur ces immeubles ; dans ce cas. le document d'arpentage accompagne un acte qui sera transcrit au Livre Foncier et ce n'est qu'à compter de cette transcription que le document d'arpentage deviendra définitif ;
- soit à des modifications ne changeant pas la nature des droits des personnes et, dans ce cas. le document d'arpentage doit être accompagné d'une réquisition de division ou de réunion. Il s'agit, dès lors, d'un simple changement d'identité des immeubles.
2.1.3 - Les documents d'arpentage sont, soit des procès-verbaux, soit des esquisses. Il est établi un document d'arpentage par section du plan cadastral. Il ne peut être dérogé à cette règle qu'exceptionnellement et avec l'accord du chef de circonscription, notamment en cas d'élargissement de la voie formant limite de section.
2.1.4 - Les documents d'arpentage ne peuvent en général être annexés qu'à un seul acte, il convient donc d'en établir autant que d'actes devant être transcrits à des dates différentes. Lorsque la précision du document ou du plan cadastral l'exige, un document d'ensemble peut être rédigé (cf. § 4).
2.1.5 - L'identification de parties de parcelle grevées de droits ou de charges différentes est assurée soit au moyen d'un document d'arpentage entraînant un nouveau numérotage des parcelles, la limite étant déterminée dans les mêmes conditions de précision qu'une limite de propriété, soit par un état descriptif de division. A titre exceptionnel, ces limites pourront être représentées au plan cadastral au moyen du signe conventionnel :-... - ...
Dans ce cas. les parties de parcelle ne sont pas identifiées autrement ni par un numéro de parcelle ni par un indice.
2.2 - Documents d'arpentage dits « précédents »
Un document d'arpentage ne peut être établi qu'à partir d'une situation ancienne publiée au Livre Foncier.
Dans l'hypothèse où plusieurs documents d'arpentage ont été établis sur la base d'une même situation ancienne, le document d'arpentage publié le premier par son inscription au Livre Foncier entraîne la caducité de tous les autres.
Lorsqu'un document d'arpentage antérieur n'a pas été publié, trois possibilités sont offertes au géomètre chargé d'établir un nouveau document d'arpentage sur les mêmes parcelles :
a) considérer l'ancien comme caduc ;
b) requérir son application au moyen de réquisition de division à l'initiative des parties (voir § 3.4) ;
c) réutiliser, en les incorporant dans le nouveau document, les données du document d'arpentage non publié et en faisant référence à celui-ci.
2.3 - Présentation des documents d'arpentage
Le dossier présenté à la vérification du Bureau du Cadastre comporte
- une chemise C1 comprenant :
- deux exemplaires du croquis de conservation C3 (original ou copie par un procédé agréé) ;
- un calque sur imprimé n° 6462 comportant la situation ancienne et nouvelle.
Le calque est rédigé à l'échelle du plan cadastral. La situation ancienne présentée à l'encre noire est rigoureusement identique à celle du plan minute de conservation. Les éléments nouveaux (limites, bornes, signes conventionnels de limites de propriété) sont reportés à l'encre rouge dans le cadre exact de la situation ancienne dès lors que celle-ci n'est pas entachée d'erreurs hors tolérance.
Les éléments anciens supprimés sont rayés à l'encre verte. Les calculs de revenus ne sont plus effectués.
La mention « borne non trouvée » figurera sur le croquis lorsque devant servir normalement d'appui pour le levé, le repère n'aura pas été retrouvé.
Lors de l'application sur le plan cadastral, le repère sera rayé en rouge.
- une chemise P1 accompagnée d'un contre-calque ou d'un tirage de la situation ancienne et nouvelle. Les numéros parcellaires seront indiqués sur le procès-verbal sous forme de fraction comme indiqué au paragraphe 1.2.4.
SIGNATURE DU DOCUMENT D'ARPENTAGE
Sous la responsabilité du géomètre-expert, le document d'arpentage est certifié par les parties ou leurs mandataires qui traduisent ainsi leur accord sur la délimitation des immeubles.
2.4 - Vérification du document d'arpentage
Les documents d'arpentage sont soumis au Service du Cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouvelles parcelles.
La vérification du Cadastre consiste à s'assurer que le géomètre a été, du point de vue technique, l'interprète fidèle des parties et que l'opération répond aux exigences de la Conservation du Cadastre.
Cette vérification peut, éventuellement, s'assortir d'un contrôle sur le terrain en présence du géomètre.
Conformément à l'article 20 du décret du 14 janvier 1927, les agents du Cadastre ont compétence pour légaliser les requêtes des propriétaires tendant, indépendamment de toute mutation de propriété, à la réunion ou à la division de parcelles 2 .
Délai - La vérification sur pièce du document d'arpentage doit être effectuée dans un délai de cinq jours francs à compter de sa réception ou de son retour après régularisation.
3 - REUNION ET DIVISION DE PARCELLES SUR REQUISITION
3.1 - La réunion ou la division des parcelles sur réquisition peut être provoquée dans les cas suivants :
3.1.1 - Indépendamment de tout acte : à la suite d'un bornage ou lorsqu'il est constaté un changement de l'aménagement de la propriété en un seul ou plusieurs tenants répondant à la définition donnée à la parcelle cadastrale (ou unité foncière).
Dans ce cas, les réunions nécessaires à la formation d'une nouvelle unité foncière peuvent notamment être opérées à l'initiative du Bureau du Cadastre qui devra se charger de recueillir l'accord et la signature des parties.
3.1.2 - Préalablement à la constitution des nouveaux lots d'un lotissement régulièrement autorisé par arrêté préfectoral.
Dans ce cas, la réunion est de règle.
3.1.3 - Lorsque, à la suite d'un acte ou plusieurs actes concomitants constatant le transfert de droits réels, un document d'arpentage ne se trouve que partiellement publié, la procédure de réquisition de division maintenant au nom de l'ancien propriétaire les parcelles nouvelles issues du fractionnement d'une ou plusieurs parcelles anciennes peut être mise en oeuvre. A défaut, la partie du document non publiée au Livre Foncier est frappée de caducité.
3.1.4 - Ces modifications peuvent évidemment être provoquées par un acte dûment publié qui remplace dans ce cas la réquisition.
3.2 - Le géomètre doit s'assurer par consultation du Livre Foncier que la réunion est possible et produire un certificat (modèle LF 56) portant la désignation « certificat de non-affectation » qui énumère les parcelles qui peuvent être réunies.
3.3 - Les réquisitions peuvent être rédigées soit sur les imprimés du Cadastre modèle 6505, soit directement sur le plan du document d'arpentage sous la forme :
« Je soussigné, demande la -- réunion --division -- des parcelles m'appartenant conformément au plan ci-contre et l'inscription au Livre Foncier de leur(s) nouvelle(s) désignation(s) cadastrale(s) ».
3.4 - Documents d'arpentage non déposés au Livre Foncier. Une demande de réquisition de division ou de réunion déposée au Bureau du Livre Foncier dans les formes exposées ci-dessus permet de faire prendre rang à un document d'arpentage non encore publié et autorise la prise en compte de la nouvelle situation créée en tant que situation ancienne du document suivant.
3.5 - Le Bureau du Livre Foncier applique, dès réception du document d'arpentage et de la réquisition, les changements d'identité des immeubles en réinscrivant les nouvelles parcelles au nom des propriétaires.
3.6 - Lorsque le périmètre de remembrement entraîne division de parcelles, le président de la commission communale ou départementale, ou le Directeur départemental de l'Agriculture présente une réquisition en division accompagnée d'un document d'arpentage.
Les rectifications apportées au plan de remembrement font l'objet d'une procédure identique.
4 - DOCUMENT D'ARPENTAGE D'ENSEMBLE
4.1 - Généralités
Par dérogation à la règle générale, il peut être établi un document d'arpentage d'ensemble intéressant plusieurs actes dans les cas suivants :
- lotissements ;
- expropriations ;
- autres opérations d'ensemble poursuivies par les collectivités publiques.
Le document d'arpentage d'ensemble sera toujours, sauf exception, limité à la section cadastrale (cf. § 2.1.3).
Après inscription au Livre Foncier des nouvelles désignations cadastrales, les parcelles nouvellement formées sont considérées comme état de situation ancienne servant de point de départ à la situation nouvelle visée à l'acte (cf. § 3.4).
4.2 - Lotissement
4.2.1 - Lorsque le document d'arpentage d'ensemble du lotissement est déposé avec une réquisition de division, il est procédé comme il a été dit au paragraphe 3.
Dans l'hypothèse contraire, le document d'arpentage d'ensemble est joint au premier acte publié.
4.2.2 - Le Bureau du Livre Foncier applique toutes les modifications apportées à la structure parcellaire. Les parcelles nouvelles non cédées sont inscrites au nom de l'ancien propriétaire, les formalités ultérieures les concernant se réduisant à des mutations simples.
La demande de réquisition de division est apposée sur le contre-calque (ou le tirage) destiné au Bureau du Livre Foncier sous la forme suivante :
« La nouvelle limite est reconnue exacte par les propriétaires soussignés qui demandent la division de leurs immeubles et l'inscription au Livre Foncier de la nouvelle désignation des parcelles ».
4.2.3 - Les réunions et les divisions peuvent être présentées sur un même document d'arpentage.
4.3 - Expropriations et plans d'alignement
4.3.1 - Le document d'arpentage est présenté accompagné d'une copie de la déclaration d'utilité publique. 4.3.2 - L'autorité expropriante pourra se substituer aux propriétaires pour établir la réquisition de division qui sera apposée sur le plan du document d'arpentage d'ensemble sous la forme :
« Le soussigné certifie que la nouvelle limite est conforme au plan qui sera soumis à l'enquête parcellaire et demande la division des immeubles touchés par l'emprise et l'inscription au Livre Foncier de la nouvelle désignation des parcelles ».
4.4 - Autres opérations d'ensemble poursuivies par les collectivités publiques
La procédure générale est applicable. Le Cadastre n'attribue de nouveaux numéros qu'aux fractions de parcelles dont la division a été acceptée par le propriétaire.
5 - TRANSFERT AU DOMAINE PUBLIC
Les parcelles cédées à l'Etat ou aux collectivités publiques pour leur domaine public peuvent être éliminées du Livre Foncier.
La demande en élimination peut être formulée dans l'acte, dans le cas où les travaux d'incorporation au domaine public sont déjà réalisés sur le terrain, par la mention : « Les parcelles acquises et incorporées au domaine public sont à éliminer du Livre Foncier en vertu de l'article 5 du décret du 18 novembre 1924 ».
Cependant, le Bureau du Cadastre est seul habilité à constater la situation de fait que constitue l'incorporation d'immeubles au domaine public et à décider du dégrèvement fiscal des parcelles.
Il suit de là que le document d'arpentage ne doit pas comporter la mention « D.P. en situation nouvelle et que toutes les parcelles nouvelles, même si elles font l'objet de la demande en élimination visée ci-dessus, doivent recevoir un nouveau numéro.
Les parcelles dont le transfert à l'autorité expropriante n'a pas été publié au Livre Foncier restent inscrites au nom de l'ancien propriétaire dans la documentation littérale du Cadastre.
La fiche n° 6003 porte la mention « incorporée de fait au D.P. ».
6 - MODIFICATION DE LA CONTENANCE PARCELLAIRE
Des modifications de contenances peuvent être constatées à la suite d'un bornage régulier ou à la suite d'un arpentage.
La modification de contenance est communiquée au bureau foncier au moyen de l'état n° 2 AL.
La signature des parties n'est pas requise sur l'état 2 AL dressé par le Cadastre.
Le cas échéant, le Bureau du Cadastre fournit au Bureau du Livre Foncier la justification de la modification de contenance en transmettant une copie du croquis de conservation. Ces modifications ne peuvent en aucun cas entériner un changement de limites.
7 - BORNAGE DE LIMITES NON CONTESTEES
La matérialisation des limites non contestées donne lieu à l'établissement d'un croquis de conservation qui sera appliqué sur les plans minute de conservation à condition qu'il soit revêtu de la signature des parties en cause.
Le numérotage des parcelles est modifié dans le cas où le procès-verbal de bornage est publié au Livre Foncier.
8 - ABORNEMENT DES LOTISSEMENTS ET DES MODIFICATIONS DE VOIRIES
Lorsque le levé est effectué sur piquets, le chef de circonscription pourra admettre :
1° que le bornage soit réalisé ultérieurement dans un délai explicitement défini :
2° que le bornage soit réalisé au fur et à mesure de l'aliénation des lots.
La mention portée au croquis de conservation sera aménagée comme suit :
« Je certifie avoir effectué le levé de la nouvelle situation dont le bornage sera réalisé :
- dans un délai de...
ou
- au fur et à mesure de l'aliénation des lots ».
Dans le premier cas, un nouveau croquis de conservation est produit dès la réalisation du bornage.
Dans le deuxième cas, il est produit un nouveau croquis de conservation par bornage.
Dans les deux cas, les cotes de récolement sont, à la tolérance près, conformes aux cotes résultant du levé du lotissement.
9 - DOCUMENTS D'ARPENTAGE EXECUTES PAR PROCEDES ELECTRONIQUES