B.O.I. N° 65 du 2 avril 1990
NOTICE E
RELATIVE A LA REDACTION DES EXTRAITS D'ACTE NOTARIE A L'USAGE DU LIVRE FONCIER (CADASTRE) ET DE L'ENREGISTREMENT
1 - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR
Depuis le 1 er octobre 1970, date d'application de la loi du 26 décembre 1969 portant réforme des droits d'enregistrement, les notaires déposent à l'appui des actes qu'ils présentent à la formalité de l'enregistrement un extrait rédigé sur des imprimés spéciaux mis à leur disposition par le receveur des impôts compétent : extrait modèle 2651-1 ou 2651-2.
Par ailleurs et depuis 1972, les nouvelles instructions sur la tenue du Livre Foncier prévoient que toute requête, aux fins d'inscription ou de transcription, doit être accompagnée d'un extrait d'acte destiné à la mise à jour du Cadastre et rédigée sur un imprimé mis à la disposition des notaires requérants par l'Administration : extraits modèle 2651-1 ou 2651-2.
Les modalités d'établissement de l'extrait-enregistrement ont fait l'objet d'une instruction du Directeur général des Impôts en date du 1 er juillet 1970, celles relatives à l'extrait-cadastre d'une circulaire des Chefs de la cour d'appel de Colmar du 21 décembre 1972 confirmée sur ce point par l'article 38 du décret n° 76-899 du 29 septembre 1976 (modifiant l'article 14 D du 18 novembre 1924 sur la tenue du Livre Foncier).
Les difficultés soulevées par l'application de ces dispositions ont été examinées par les services intéressés lors d'une réunion tenue le 19 mars 1976 sous la présidence du premier président de la cour d'appel de Colmar.
A l'issue de cette réunion, une notice pratique a été établie en mars 1978 à l'intention des notaires, des juges du Livre Foncier et des receveurs des impôts.
Le présent document est la refonte (avec mise à jour) de cette notice.
2 - REGLES GENERALES POUR LA REDACTION DES EXTRAITS
1. Uniformisation des extraits - cadastre et enregistrement
Qu'il soit destiné au Livre Foncier (cadastre) ou à la recette des impôts (enregistrement), l'extrait doit être rédigé sur les formules de l'Administration :
- n° 2651-1, extrait à cadres correspondant aux divers renseignements à fournir obligatoirement ;
- n° 2652-2, extrait sans cadres, mais devant comporter obligatoirement les mêmes renseignements, dans le même ordre, avec utilisation au besoin de feuilles supplémentaires n° 2651-S.
Ces extraits sont rédigés et déposés pour tout acte soumis à enregistrement et à publicité foncière quelle que soit la valeur des biens en jeu.
2. Extraits d'« actes normalisés »
Dans ce cas, les renseignements à fournir obligatoirement à l'Administration doivent être regroupés sur la ou les « première page » de l'acte.
Ils doivent se limiter strictement aux indications prévues ci-après (3 - renseignements à fournir) à l'exclusion. notamment, de celles qui sont sans intérêt fiscal. Ainsi, par exemple, les indications relatives à la représentation des parties devront être reportées dans le corps de l'acte.
En aucun cas, il ne peut être fait usage de la copie intégrale d'un acte.
3. Actes complexes - Partages
Qu'ils soient « normalisés » ou non, ces actes donnent lieu, en tous les cas, à la rédaction d'un extrait spécial sur formule 2651-2.
Pour les partages, inutile d'énumérer deux fois, de façon détaillée, les parcelles à partager. Il suffit de les indiquer dans la composition des lots (tableau des abandonnements).
4. Nombre d'extraits à rédiger
a) Extrait-cadastre :
La requête déposée au Livre Foncier est accompagnée d'autant d'exemplaires de l'extrait qu'il y a de communes concernées par l'acte.
b) Extrait-enregistrement :
II suffit de déposer un seul exemplaire à la recette des impôts.
3 - RENSEIGNEMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT DANS LES EXTRAITS
Les extraits d'acte rédigés par les notaires doivent comporter de façon précise, complète, mais concise, les renseignements ci-après :
1. Renseignements généraux
- nature et date de l'acte ;
- nom et adresse du rédacteur de l'acte.
2. Parties à l'acte (anciens et nouveaux propriétaires et leurs conjoints) :
- PERSONNES PHYSIQUES :
- noms ;
- prénoms, dans l'ordre de l'état civil (prénom usuel souligné) ;
- date et lieu de naissance ;
- profession ou qualité ;
- adresse complète ;
- régime matrimonial (facultatif) ;
- nationalité ;
- s'il y a mandat, porter la mention : « représenté par mandataire ».
- PERSONNES MORALES :
- dénomination telle qu'elle résulte des actes officiels constitutifs ou modificatifs ;
- forme juridique ;
- siège social ;
- date de constitution définitive (société non commerciale) :
ou immatriculation au registre de commerce (société commerciale), (date et numéro à dix caractères) :
ou siège, date et lieu de déclaration (association) ;
ou siège, date et lieu de dépôt des statuts (syndicats).
3. Identification des biens
S'il s'agit d'une partie de parcelle : référence obligatoire au document d'arpentage qui a constaté la division et établissement de la « filiation » des parcelles anciennes et nouvelles :
- PROPRIETES NON BATIES :
- commune :
- section et numéro du plan cadastral ;
- lieudit ou rue et numéro :
- nature de culture ;
- contenance.
- PROPRIETES BATIES :
- commune ;
- section et numéro du plan cadastral ;
- lieudit ou rue et numéro ;
- superficie ;
- nature des biens :
- Maisons individuelles, préciser : nombre et nature des pièces, des cours, jardins et bâtiments annexes ;
- Immeubles collectifs, préciser : numéro du lot de copropriété, numéro de l'esquisse d'étage, quote-part dans la propriété du sol, nature des locaux (cave, appartement, etc.) nombre de pièces ;
- Meubles et droits mobiliers : description sommaire.
4. Origine de propriété succincte comportant :
- les références au Livre Foncier ;
- pour les mutations de biens passibles de l'impôt sur les plus-values, les références à la précédente mutation avec indication du prix d'acquisition et, en cas d'acquisition à titre gratuit, indication du nom et de l'adresse du précédent propriétaire, (le cas échéant) de la date de son décès, et dans toute la mesure du possible, de la valeur vénale ayant servi de base à la liquidation des droits de succession.
5. Mentions diverses
a) Jouissance et transfert de propriété : indiquer la date d'effet.
b) Situation locative.
c) Prix - Montant, modalités de paiement - Evaluation des biens et charges.
d) Déclarations pour l'Administration (cf. n° 6 ci-après).
e) Acte sous condition suspensive : indépendamment de l'extrait déposé à l'appui de l'acte conditionnel, un deuxième extrait doit être présenté pour l'acte constatant la réalisation de la condition.
f) Projet de liquidation détaillé des droits.
6. Mentions particulières exigées en matière fiscale
RUBRIQUE : Déclaration pour l'Administration.
a) Mutations d'immeubles soumis à la T.V.A. en application de l'article 257-7 du C.G.I. :
- Redevables habituels (placés sous le régime des relevés mensuels ou semestriels), porter la mention :
« Immeubles soumis à T.V.A., art. 257-7 du C.G.I. » ;
« Redevables habituels pris en charge par la recette des impôts de.....
n° d'identification.....
ou date de l'autorisation de paiement sur encaissement ».
- Redevables occasionnels, porter la mention :
« Déclarations n os 942, 943, 944 ci-jointes. »
- Immeubles bâtis. ajouter dans tous les cas la mention :
« Immeuble achevé le .....
« Evènement caractéristique de l'achèvement ..... »
b) Mutations de biens passibles de l'impôt sur les plus values (art. 150 A à 150 M du C.G.I.) :
Indiquer l'adresse du Service des Impôts dont dépend le cédant pour l'imposition de ses revenus.
Lorsque la cession porte sur des biens pour lesquels il est prévu des conditions d'imposition ou d'exonération différentes, indiquer dans l'acte la ventilation du prix entre les différents biens.
c) Mutations de biens susceptibles de bénéficier d'un régime de faveur :
La déclaration correspondante doit être faite sous forme concise avec la référence au texte de loi correspondant.
Exemples : « Immeuble destiné à l'habitation (art. 710 du C.G.I.), engagement de le maintenir à usage d'habitation pendant trois ans à compter de la date de l'acte ».
« Immeuble destiné à la revente (art. 1115 du C.G.I.), acquéreur exerçant la profession de marchand de biens, conformément à l'article 852 du C.G.I., intention de revente dans les cinq ans ».
« Acquisition d'immeuble susceptible d'améliorer la rentabilité d'une exploitation agricole (art. 702 du C.G.I.). L'acquéreur remplit les conditions légales (art. 266 ter à 266 sexies, annexe III du C.G.I.), engagement de laisser les biens acquis rattachés à l'exploitation agricole pendant une durée de cinq ans ».
4 - RECOMMANDATIONS PRATIQUES POUR LA REDACTION DES EXTRAITS
Qu'il s'agisse « d'extraits-résumés » d'actes ou « d'extraits première page » d'un acte normalisé, la présentation des documents doit être claire et faire nettement ressortir les indications qu'il importe de saisir immédiatement :
- le nom patronymique de chaque partie (ou la dénomination de la personne morale) est dactylographié en lettres capitales ; il est détaché par rapport aux éléments d'identification (prénoms, profession, date et lieu de naissance ; nom - inscrit en lettres capitales sans être détaché - prénoms, profession, date et lieu de naissance du conjoint) ;
- l'adresse exacte du domicile est portée sur une ligne distincte à la fin de l'alinéa concernant chaque partie, le nom de la localité étant inscrit en lettres oepitales. Lorsque les deux conjoints sont parties à l'acte, l'adresse du domicile commun n'est indiquée qu'une fois ;
- la situation des biens (commune, section, numéro du plan cadastral, rue et numéro, etc.) est nettement détachée sur une ligne séparée, le nom de la commune étant dactylographié en lettres capitales.
Le projet de liquidation des droits est arrêté en chiffres.
5 - SANCTIONS
La production d'extraits irréguliers peut entraîner :
1. Le refus de la formalité de l'enregistrement, en application des articles 860 et 861 du Code Général des Impôts.
2. Le rejet de la requête d'inscription au Livre Foncier, en application de l'article 14 du décret du 18 novembre 1924 sur la tenue du Livre Foncier (modifié par art. 38 D. n° 76-899 du 29 septembre 1976).
Le Sous-Directeur
G. THOMA
1 II peut éventuellement s'agir dune esquisse. Par mesure de simplification, dans la suite du texte, ce document sera désigné sous le seul vocable de « Procès-verbal d'arpentage ».
2 Le timbre humide suivant sera apposé sous la signature des propriétaires
« Vu pour légalisation matérielle des signatures des propriétaires ».
« Le..... à..... ».