Date de début de publication du BOI : 29/01/1972
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 36 du 29 janvier 1972


CHAPITRE III. -

RENOUVELLEMENT ACCÉLÉRÉ DES INSCRIPTIONS NON ENCORE RÉVÉLÉES PAR LE FICHIER IMMOBILIER



SECTION I. -

INSCRIPTIONS CONCERNÉES ET DÉLAI DE RENOUVELLEMENT



§ 1 er . - INSCRIPTIONS À RENOUVELER


165.Pour obtenir le plus rapidement possible que le fichier immobilier révèle toutes les inscriptions de privilège ou d'hypothèque subsistantes (supra, n° 4 , 3° ), les articles 9 et 10 de l'ordonnance ont prévu le renouvellement accéléré à peine de péremption :

- d'une part, des inscriptions dispensées du renouvellement décennal prises avant le 1 er janvier 1956 et non encore renouvelées, au 1 erjanvier 1968, en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 55-1683 du 30 décembre 1955 ; ce sont les inscriptions dispensées du renouvellement décennal qui ont été prises du 1 erjanvier 1933 au 31 décembre 1955 ;

- d'autre part, des inscriptions antérieures au 1 er janvier 1956, dispensées ou non du renouvellement décennal, qui ont été renouvelées depuis cette date sans certification de l'identité du propriétaire de l'immeuble grevé au jour du renouvellement ; il s'agit d'inscriptions qui ont été renouvelées du 1 erjanvier 1956 au 31 décembre 1965 (décret du 14 octobre 1955, anc. art. 67 ; décret du 30 décembre 1955 , art. 7 ), et qui subsistaient au 1 erjanvier 1968.

Certains conservateurs, saisis après le 31 décembre 1965 d'une réquisition de renouveler une inscription antérieure au 1 er janvier 1956 et déjà renouvelée au cours des années 1956 à 1965 sans certification de l'identité du propriétaire à la date de ce premier renouvellement, ont, toutefois, hésité sur le point de savoir si l'article 62, § 1, du décret les autorisait à exiger la certification à l'occasion du second renouvellement (rapp. Instruction générale provisoire de 1955-1956, Appendice, n° 22) 60 .

En prévision du cas - peu probable, mais qu'il importait de régler afin de prévenir toute faille dans le bénéfice escompté du renouvellement accéléré (infra , n ° 166 , al. 3) - où cette certification n'aurait pas été exigée, l'article 10 de l'ordonnance, pour atteindre, si besoin était, les inscriptions considérées, s'est borné a viser les renouvellements postérieurs au 31 décembre 1955 sans se référer à la date extrême du 31 décembre 1965. C'est la même préoccupation qui explique la réserve faite au paragraphe 1, alinéa 2, de l'article 12 de l'ordonnance et concernant l'hypothèse limite où, dans le cadre d'une procédure de régularisation préalable au rejet engagée avant le 1 er janvier 1968 pour une autre cause, de tels seconds renouvellements auraient été exécutés postérieurement au 31 décembre 1967 après réparation de l'irrégularité relevée : par dérogation à la disposition principale dudit alinéa (supra, n ° 55 , in fine), les effets dans le temps des inscriptions ainsi renouvelées seraient fixés par l'article 10 de l'ordonnance (rapp. infra , 166 ).

En fait, par la conjonction des diverses dispositions précitées 61 , AUCUNE INSCRIPTION ANTÉRIEURE AU 1 er JANVIER 1956 ET ANNOTÉE AU SEUL RÉPERTOIRE N'A ÉCHAPPÉ À LA NÉCESSITÉ, POUR SUBSISTER, D'UN RENOUVELLEMENT OU D'UN NOUVEAU RENOUVELLEMENT AU FICHIER IMMOBILIER.


§ 2. - DÉLAI DE RENOUVELLEMENT


166.L'article 77-7 (al. 1) du décret a fixé au 31 DÉCEMBRE 1971 la date à laquelle les inscriptions citées supra, n° 165 , devaient être renouvelées au plus tard pour conserver leur effet au-delà de cette date.

Pour éviter que cette première disposition ne prolonge la durée d'efficacité des inscriptions qui devaient avoir effet jusqu'à une date comprise dans la période de 4 ans (1 er janvier 1968-31 décembre 1971) ainsi délimitée, le même article (al. 2) a posé en règle que les inscriptions de l'espèce seraient renouvelées dans les délais résultant de la législation qui leur était applicable au 31 décembre 1967, si bien qu'en fait le renouvellement de ces inscriptions n'a pas été, à proprement parler, « accéléré ». Mais, sous cette réserve, le renouvellement des inscriptions dont il s'agit était régi par toutes les dispositions commentées dans le présent chapitre (cf. spécialement, infra, n° 169 ).

AINSI, À COMPTER DU 1 er JANVIER 1972, TOUTES LES INSCRIPTIONS ANNOTÉES AU SEUL RÉPERTOIRE SONT PÉRIMÉES 62 ET TOUTES LES INSCRIPTIONS SUBSISTANTES PEUVENT ÊTRE DÉLIVRÉES À L'AIDE DU FICHIER IMMOBILIER.


SECTION II. -

CONDITIONS DU RENOUVELLEMENT



§ 1 er . - RECHERCHE ÉVENTUELLE DE L'IDENTITÉ DU PROPRIÉTAIRE


167.Le renouvellement imposé par les articles 9 et 10 de l'ordonnance constituait une formalité requise « sans le concours du titulaire du droit  » au sens de l'article 50-3 du décret du 4 janvier 1955.

Les créanciers pouvaient donc, s'il y avait lieu, obtenir dans les conditions prévues à ce dernier article les renseignements et documents nécessaires à la détermination et à la certification de l'identité du propriétaire de l'immeuble grevé à la date du renouvellement (rapp. infra, n° 169 ).


§ 2. - ÉTABLISSEMENT DES BORDEREAUX


168.FORMULES UTILISÉES. Les créanciers ont utilisé jusqu'au 30 novembre 1971 :

- pour le renouvellement d'une inscription soumise à la péremption décennale, requis avec effet jusqu'à une date postérieure de dix années au plus au jour de la formalité, une formule de couleur blanche du modèle n° 3284 et, à défaut, de l'un des modèles n os 3281, 3282 et 3267-P en suivant strictement le plan de l'imprimé n° 3284 ;

- pour tout autre renouvellement, une formule de couleur bulle de l'un des modèles n os 3285, 3286 ou 3269-P en observant le plan susvisé (supra, n os 57 à 61 et 111 à 113 ).

A compter du 1 er décembre 1971, ils ont pu employer également, dans le premier cas, une formule n° 3267-R, et, dans le second, une formule n° 3269-R (supra, n° 60 ).

169.CONTENU DES BORDEREAUX. Les bordereaux ont été établis conformément aux dispositions des articles 61 et suivants du décret ( supra, n os 114 à 118 et 131 ), les renouvellements des inscriptions renouvelées depuis le 1 er janvier 1956 à l'ancien répertoire étant assimilés aux premiers renouvellements requis depuis cette date.

Toutefois, les bordereaux ont toujours dû indiquer le capital de la créance et de ses accessoires conservés par l'inscription en renouvellement, avec l'évaluation, le cas échéant, des droits indéterminés, éventuels et conditionnels (D., art. 77-8, al. 1 ) 63 .

170.CAS DES INSCRIPTIONS GÉNÉRALES. Il est rappelé que tout premier bordereau de renouvellement déposé à partir du 1 er janvier 1956 pour renouveler une inscription prise avant cette date contenait obligatoirement la désignation des immeubles qui continuaient d'être grevés (décret du 4 janvier 1955, art. 38, al. 2, in fine ; décret du 14 octobre 1965, art. 62, § 1).

Cette règle ne comportait aucune exception et s'est appliquée, par conséquent, aux renouvellements d'inscriptions de sûretés générales prises à l'ancien répertoire sur tous les immeubles qui appartenaient au débiteur et sur ceux qui viendraient à être acquis par ce débiteur ou à lui échoir dans le ressort de la conservation. Les inscriptions de l'espèce pouvaient être renouvelées, d'une part, sur les immeubles que possédait effectivement le débiteur lors de ces formalités et, d'autre part, sur ceux qui étaient entrés dans son patrimoine soit avant le jour du renouvellement, si elles concernaient des sûretés visées au troisième alinéa de l'article 38 précité, soit avant le 1 er janvier 1956, dans le cas contraire.

Si le débiteur ne possédait aucun immeuble à la date de l'inscription et n'en avait pas acquis ou reçu soit avant le jour du renouvellement, soit avant le 1 er janvier 1956 suivant la distinction faite à l'alinéa précédent, le renouvellement de l'inscription (prise par hypothèse sur les seuls immeubles à venir) était impossible ; mais le créancier conserve éventuellement le droit de requérir une inscription prenant effet à sa date dès qu'un immeuble entrera dans le patrimoine de l'intéressé.

De toute manière, les inscriptions prises avec une formule générale concernant les immeubles présents et à venir ou les seuls immeubles à venir SONT DEVENUES SPÉCIALES (c'est-à-dire portent sur des immeubles individuellement désignés) LE 31 DÉCEMBRE 1971 AU PLUS TARD OU ONT CESSÉ DE PRODUIRE EFFET LE LENDEMAIN.


§ 3. - INEXIGIBILITÉ DES SALAIRES


171.RENOUVELLEMENT « SANS FRAIS ». En vertu de l'article 11 de l'ordonnance, le renouvellement accéléré a eu lieu «  sans frais  », c'est-à-dire sans perception non seulement de la taxe de publicité foncière (cf. d'ailleurs, supra, n° 141 ) mais aussi des salaires du conservateur (rapp. B . O.E.D. 1966- - I-7101, n° 10, in fine ).

Il a, en outre, été précisé que, dans le cas visé au numéro suivant, les renouvellements partiels requis par le Crédit foncier de France ne pouvaient justifier la perception du salaire de radiation.


§ 4. APPLICATION PARTICULIÈRE DU RENOUVELLEMENT ACCÉLÉRÉ


172.INSCRIPTIONS PRISES POUR SURETÉ DE PRÊTS SPÉCIAUX À LA CONSTRUCTION CONSENTIS À DES SOCIÉTÉS ET RENOUVELÉES APRÈS MUTATION OU ATTRIBUTION DE PARTIES DE L'IMMEUBLE GREVÉ. En règle générale, lorsqu'un immeuble appartenant à une société qui construit en vue de la vente ou du partage a fait l'objet d'une affectation hypothécaire globale en garantie d'un prêt spécial à la construction, il est procédé, à l'occasion de la vente ou de l'attribution de parties de cet immeuble, à la division de l'hypothèque de façon que chaque partie vendue ou attribuée ne demeure grevée qu'à concurrence de la fraction du prêt que son acquéreur ou attributaire devra effectivement supporter.

En application des articles 9 et 10 de l'ordonnance, le Crédit foncier de France a été amené à renouveler un certain nombre d'inscriptions prises à son profit avant le 1 er janvier 1956 sur des immeubles sociaux ayant fait l'objet d'une telle affectation globale. Cet établissement a parfois requis le renouvellement des inscriptions de l'espèce sans procéder au préalable aux divisions d'hypothèques qui n'avaient pas encore été effectuées : dans ce cas, le renouvellement a été opéré sur chaque fraction d'immeuble à concurrence de la somme que cette fraction devait réellement continuer de garantir, de sorte que, temporairement, ladite fraction est restée grevée de la totalité de l'inscription originaire et que la limitation résultant habituellement de la division mentionnée en marge d'une telle inscription n'a été acquise que le 1 erjanvier 1972, à zéro heure, par péremption de celle-ci en ses éléments non renouvelés (sur la délivrance de cette inscription, cf . supra, n° 162 ).


ANNEXE I


SOLUTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INSCRIPTIONS DE PRIVILÈGES OU D'HYPOTHÈQUES

( Ancien § III, complété, de la circulaire série E.D. n° 47 du 14 août, 1969 )

A. Prêts avec garantie hypothécaire. Diminution du coût de cette garantie. Intermédiaires soumis aux dispositions de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure. Receveurs de l'Enregistrement et conservateurs des Hypothèques : non (1 solution).

M. Édouard Le Bellegou expose à M. le ministre de l'Économie et des Finances les difficultés d'application de la loi du 28 décembre 1966 contre l'usure : en effet, pour un prêt de 1 million de francs consenti pour une durée de dix années, le taux d'intérêts peut être de 13,94 % puisque les frais d'acte notarié négocié avec prise d'inscription hypothécaire ne s'élèveront qu'à la somme de 18.310 F représentant un taux annuel de 14,12 %, alors que, pour un prêt d'une somme de 3.000 F consenti pour une durée d'une année et également négocié par un notaire - et selon les tarifs en vigueur - le taux des frais s'élèvera à 10 % par an, de telle sorte que le prêteur ne pourra demander qu'un taux d'intérêts de 4,12 % de manière à ne pas excéder le taux maximum de 14,12 %, et qu'en définitive, l'emprunteur ne pourra trouver prêteur, les taux hypothécaires, selon la loi de l'offre et de la demande actuellement en cours, variant entre 10 et 12 % l'an. Il lui demande donc si le but de la loi a été de favoriser seulement les prêts de sommes importantes et d'empêcher les prêts de peu d'importance. Il lui apparaît, au surplus, que le caractère délictuel du prêt usuraire ne peut résulter de l'addition, à des taux normalement pratiqués antérieurement à la loi, de frais notariés et hypothécaires résultant de tarifs hors de toute discussion, aucun délit ne pouvant être reproché au prêteur qui obtient de l'emprunteur, et, conformément au contrat intervenu entre eux, un taux correspondant au marché de l'argent, compte tenu des difficultés inhérentes aux prêts hypothécaires - retard dans le payement des intérêts, difficultés de réalisation de gage à défaut de payement, procédure de saisie immobilière etc., - inférieur au taux maximum, et encore moins au notaire, au receveur de l'enregistrement et au conservateur des hypothèques qui ne font qu'appliquer des tarifs légaux. C'est introduire dans notre droit pénal une notion nouvelle et originale : le délit conjoint qui n'est que la résultante de l'action successive et non concertée de personnes ne commettant elles-mêmes aucun délit (Question du 7 mai 1968 ).

RÉPONSE. - Les taux de 10 à 12 % auxquels se réfère l'honorable parlementaire ne paraissent pas pouvoir être considérés comme des taux habituels. En effet, antérieurement au 10 octobre 1968, le taux maximum des prêts pouvant donner lieu à l'émission d'effets éligibles au marché hypothécaire ne pouvait, non compris les frais hypothécaires, excéder 9,60 % l'an pour les prêts d'une durée de 10 ans et 10,10 % l'an pour les prêts d'une durée supérieure à 10 ans. A la suite de l'augmentation du coût du crédit, ces taux ont été récemment portés, pour les prêts consentis à compter du 10 octobre 1968, respectivement à 10 % et 10,50 %. De nombreux établissements de crédit pratiquent d'ailleurs des conditions inférieures aux taux limites fixés. En tout état de cause, même lorsqu'elle est exigée pour un prêt de courte durée, la garantie hypothécaire, qui diminue les risques courus par le prêteur, entraîne normalement une baisse du taux du loyer de l'argent prêté permettant de maintenir le taux effectif global de ce prêt au-dessous du taux plafond prescrit par la loi. Le coût de cette garantie a, d'ailleurs, été notablement réduit à compter du 1 erjanvier 1968 puisque les inscriptions peuvent être prises depuis cette date pour une durée égale ou à peine supérieure à celle des prêts eux-mêmes et que les emprunteurs évitent ainsi les frais tant des renouvellements que des mainlevées et radiations. Pour apprécier le caractère usuraire d'un prêt, il convient d'ajouter au loyer de l'argent le montant total des frais que ce prêt a entraînés. Toutes les personnes - prêteur et intermédiaires - ayant participé de concert à l'octroi d'un prêt en pleine connaissance de tous les éléments entrant dans le calcul de son taux effectif global pourront être poursuivies, si ce prêt s'avère usuraire. En revanche, échapperont aux poursuites celles d'entre elles qui seront de bonne foi, c'est-à-dire celles qui, respectant strictement en ce qui les concerne les limites légales et appliquant exactement les taux ou tarifs en vigueur, auront ignoré certaines conditions du prêt - comme par exemple le versement d'une commission à un intermédiaire - et n'auront pas été en mesure dans ces conditions d'apprécier réellement le taux effectif du prêt versé par l'emprunteur. Quant aux receveurs de l'enregistrement et aux conservateurs des hypothèques, qui ne concourent pas, au sens de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, à l'obtention ou à l'octroi des prêts hypothécaires, ils ne sont d'aucune façon soumis aux dispositions de ce texte.

B. Inscription du privilège du vendeur et d'une hypothèque conventionnelle complémentaire (2 solutions).

1° GARANTIES DONT DISPOSE LE PRÊTEUR SUBROGÉ DANS LES DROITS DU VENDEUR. POSSIBILITÉ DE REQUÉRIR, PAR UN MÊME BORDEREAU, L'INSCRIPTION DU PRIVILÈGE DU VENDEUR ET D'UNE HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE.

1. Quatre formules de garantie au moins s'offrent au choix des établissements de crédit qui accordent un prêt pour l'acquisition d'un immeuble :

- l'inscription du seul privilège du vendeur, en cas de stipulation par celui-ci d'intérêts au taux fixé pour le prêt (façon de procéder citée par M e Thibierge mais jugée par lui « purement artificielle » au Répertoire du notariat Defrénois, 30 mars 1967, art. 28 947, I, première partie, § II, A ) ;

- l'inscription du privilège du vendeur et d'une hypothèque conventionnelle consentie par l'acquéreur pour sûreté des sommes dont le privilège du vendeur ne garantit pas le recouvrement (solution la plus fréquente jusqu'en 1967 ; rapp. M eL. Page, Privilèges, n° 388 ) ;

- l'inscription du privilège du vendeur et du privilège du prêteur, cette dernière sûreté limitée à la garantie des sommes couvertes par l'hypothèque conventionnelle dans la formule précédente (manière de faire préconisée par M eThibierge dans l' article précité, même §, c, en attendant une confirmation jurisprudentielle de l'autonomie du privilège du prêteur) ;

- l'inscription du seul privilège du prêteur de deniers (solution fondée sur l'autonomie de ce privilège - confirmée par l'article 2108-1 ajouté au Code civil par l'article 9 de la loi n° 67-547 du 7 juillet 1967 ; B.O.E.D. 1968-10 400, annexe II - mais, évidemment, non encore consacrée par un long usage) 64 .

2. Or, en cas d'utilisation de la 2 e formule, la possibilité de déposer, depuis le 1 er janvier 1968, un seul bordereau pour requérir l'inscription du privilège du vendeur et de l'hypothèque conventionnelle a été contestée.

En arguant du fait que la subrogation transmet au subrogé la créance même du subrogeant et non pas seulement les droits et actions qui y sont attachés, il a été soutenu, en effet, que ces sûretés garantissaient l'acquittement de deux obligations distinctes ayant respectivement pour principal, la première (obligation de l'acquéreur envers le vendeur), le montant de la partie du prix ayant fait l'objet de la subrogation, la seconde (obligation de l'acquéreur envers le prêteur), le total de la différence d'intérêts et des autres accessoires. Il en résulterait que l'article 54-1, alinéa 5, ajouté au décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 par l'article 6 du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967 ne serait pas applicable et que chacune desdites sûretés devrait donner lieu au dépôt d'un bordereau particulier.

3. Mais, en réalité, il faut approfondir davantage l'analyse juridique et économique de l'opération.

Si, par la subrogation, « c'est bien la créance elle-même du créancier qui passe au subrogé », il ne s'en opère pas moins un payement et le créancier, s'il est entièrement désintéressé, « sort définitivement de l'obligation  ». Pour le débiteur, qui n'a pas « payé personnellement..., rien n'est changé... si ce n'est l'individualité de son créancier » ( Traité pratique de droit civil français, tome VII, Planiol, Ripert et Esmein, 1931, n° 1244 ). Mais ce changement est important, car, en faisant inscrire le privilège de l'article 2103-1° du Code civil, ce n'est pas la créance du vendeur que l'on garantit, c'est une créance d'égal montant, assortie des mêmes droits et accessoires, qui ne suppose de liens qu'entre l'acquéreur et le prêteur et qui appartient donc en propre à ce dernier.

Bien plus, quoique la créance du vendeur soit transmise, dans ces conditions, au prêteur subrogé, ce dernier n'acquiert assurément pas à l'encontre de l'acquéreur une créance nouvelle qui s'ajouterait à celle résultant du prêt par lui consenti ou qui la réduirait. Le subrogé, qui ne perd pas ses droits personnels de prêteur ( op. cit., n os1242 et 1244, in fine ), reste créancier de l'intégralité de la somme prêtée et de tous ses accessoires et se trouve seulement bénéficier, pour leur recouvrement et à concurrence de l'ancienne créance du vendeur et de ses propres accessoires, d'une possibilité complémentaire consistant en la mise en oeuvre des droits et actions qui étaient attachés à la créance du subrogeant. D'ailleurs, tout versement qui lui sera fait d'une fraction de la somme garantie par le privilège éteindra, à due concurrence, la créance dérivant du prêt.

4. En définitive, c'est donc bien l'acquittement d'une obligation juridiquement et économiquement unique d'un seul débiteur envers un seul créancier qui est, au cas particulier, garanti par deux sûretés complémentaires conservant, l'une, le principal et une partie des intérêts, l'autre, le surplus des accessoires. Cette situation entre, par conséquent, dans les prévisions de l'alinéa 5 de l'article 54-1 précité et les deux sûretés peuvent être inscrites par le dépôt d'un bordereau commun.

5. La solution serait, bien entendu, identique en cas d'inscription du privilège du vendeur et du privilège du prêteur de deniers ( 3 eformule citée ci-avant).

2° MONTANT DE LA DIFFÉRENCE ENTRE LES INTÉRÊTS AU TAUX STIPULÉ ET LES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL. CONSERVATION PAR L'INSCRIPTION D'HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE. ÉVALUATION.

1. Deux opinions au moins - au demeurant, diamétralement opposées - ont été émises au sujet de l'évaluation du complément d'intérêts garanti par l'hypothèque conventionnelle consentie au prêteur de deniers pour l'acquisition d'un immeuble en vue de parfaire la sûreté constituée par le privilège du vendeur.

Suivant la première, qui semble tenir compte de la dualité des sûretés inscrites plus que de l'identité de nature et du caractère complémentaire des sommes en cause, « il faut évaluer la somme à laquelle est susceptible de s'élever l'excédent d'intérêts » ( M eThibierge, Répertoire du notariat Defrénois, 30 mars 1967, art. 28947, p. 185 ).

Dans la seconde opinion, qui paraît, au contraire, fondée essentiellement sur le fait que l'inscription d'hypothèque conventionnelle conserve avec celle du privilège du vendeur une seule créance d'intérêts respectant la limite fixée par l'article 2151 du Code civil, le deuxième alinéa de l'article 57 du décret du 14 octobre 1955 est applicable ( M. H. Bulté, J.C.P., La Semaine juridique, éd. N., chroniques 3874 et 4115 ; cf. toutefois, dans la chronique 4156, à l'avant-dernier alinéa, l'allusion faite à « l'évaluation ( des ) intérêts à échoir  »).

2. Dans le doute, en attendant qu'une jurisprudence se soit établie en la matière, il semble que le conservateur ne puisse que se ranger à l'interprétation résultant de la réquisition d'inscrire, c'est-à-dire tenir compte de l'évaluation lorsque le bordereau la contient et ne pas en exiger une dans le cas contraire.

3. Évidemment, aucune difficulté ne se présente lorsque les créanciers, appliquant la théorie, récemment confirmée par l'article 2108-1 ajouté au Code civil, selon laquelle le bailleur de fonds jouit d'un privilège autonome, requièrent inscription soit du privilège du vendeur pour les sommes qu'il peut conserver et du privilège du prêteur pour ces mêmes sommes et le surplus ( M eThibierge, article précité ), soit seulement de ce dernier privilège pour la totalité des sommes dues ( rapp. mêmes auteur et article ; M ePage, Privilèges, Étude théorique et pratique, n° 388 ; MM. H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, tome troisième, 2 eéd., n° 334) : dans l'un et l'autre cas, en effet, le deuxième alinéa de l'article 57 du décret du 14 octobre 1955 s'applique indiscutablement.

C. Représentation d'une société à un acte constitutif d'hypothèque ou à publier par voie de mention en marge d'une inscription. Forme des statuts ou des délibérations des associés conférant les pouvoirs (1 solution).

1. Aux termes de l'article 1860, alinéa 2 ( loi n° 66-538 du 24 juillet 1966, art. 4), du Code civil, « les représentants légaux (d'une) société peuvent consentir hypothèque au nom de celle-ci, en vertu des pouvoirs résultant soit des statuts, soit d'une délibération des associés prise dans les conditions prévues aux statuts, même si ceux-ci ont été établis par acte sous seing privé ».

Cet alinéa, qui est entré en vigueur dans le délai du droit commun ( même loi, art. 14 ), a donné lieu à quelques difficultés d'interprétation. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il semble devoir être appliqué dans les conditions exposées ci-dessous.

2. APPLICATION A TOUTES LES SOCIÉTÉS, CIVILES OU COMMERCIALES. Conformément au principe selon lequel les dispositions du Code civil relatives aux sociétés en général régissent les sociétés commerciales dans tous « les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce » ( C. civ., art. 1873 ), la nouvelle disposition vise toutes les sociétés commerciales en même temps que toutes les sociétés civiles.

Elle a eu, en fait, pour objet (et, malgré sa rédaction apparemment plus restrictive, pour effet) d'étendre dans son intégralité à ces dernières, en la généralisant, une mesure dont les premières bénéficiaient depuis l'entrée en vigueur de l'article 69 de la loi du 24 juillet 1867, ajouté à ce texte par l'article 6 de la loi des 1 er et 3 août 1893 ( rapp. Bulletin de l'Association mutuelle des conservateurs, art. 689 ; Bulletin du Conseil supérieur du notariat, n° 194, 1 repartie, p. 78 et 79).

Corrélativement, d'ailleurs, l'article 69 précité paraît devoir être tenu pour abrogé, dans les conditions fixées à l'article 505 (modifié par l'article 12 de la loi n° 67-16 du 4 janvier 1967) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, avec le titre V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sous lequel il figurait indiscutablement - au moins depuis l'addition d'un titre VI à ce dernier texte par la loi du 26 avril 1917 - sous la rubrique « dispositions diverses » ( Répertoire du notariat Defrénois, art. 28871, n° 3 ).

3. FORME DES PROCÈS-VERBAUX DES DÉLIBÉRATIONS DES ASSOCIÉS 65 . Lorsque le pouvoir de constituer hypothèque résulte non des statuts, mais d'une délibération des associés, cette délibération, si elle est constatée par un écrit sous seing privé, doit être réputée prise, quant à sa forme, « dans les conditions prévues aux statuts », toutes les fois où ces statuts n'imposent pas l'établissement des procès-verbaux des délibérations en la forme authentique.

Cette interprétation, qui conduit à maintenir les errements suivis sous l'empire de l'ancien article 69 de la loi du 24 juillet 1867 modifiée (Bulletin de l'A.M.C., art. 723), a été donnée par le Garde des sceaux dans la réponse suivante, faite à la question écrite n° 6745 posée le 13 avril 1967 par M. Molle, sénateur :

« Il ne résulte pas du texte du deuxième alinéa nouveau de l'article 1860 du Code civil que la délibération des associés, prise dans les conditions prévues aux statuts et autorisant les représentants légaux de la société à consentir hypothèque, doive être nécessairement constatée par acte authentique. Si les statuts même établis par acte sous seing privé habilitent valablement les représentants légaux à consentir hypothèque, la même solution doit, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, être retenue au cas où, dans le silence des statuts, ce pouvoir est accordé par une délibération ultérieure des associés  » ( R.M.J. 16 mai 1967 ; J. O. Débats du Sénat , p. 362).

4. MANDAT DONNÉ PAR LE REPRÉSENTANT LÉGAL D'UNE SOCIÉTÉ. L'ancien article 69 de la loi du 24 juillet 1867 modifiée tendait à éviter aux sociétés commerciales les frais et les complications qui découlaient de l'obligation de dresser acte authentique ( C. civ., art. 2127) des statuts, des modifications à ces statuts et des délibérations des associés conférant aux représentants de la société le pouvoir de constituer hypothèque au nom de celle-ci ( cf. rapport de M. Clausel de Coussergues, député, Dalloz périodique 1893- 4-71, note 1 ). Le second alinéa de l'article 1860 du Code civil, qui ne diffère de l'ancien article 69 susvisé que par sa portée plus étendue ( supra, n° 2 ), répond au même souci.

Dans l'esprit aussi bien que dans la lettre, par conséquent, la nouvelle disposition ne déroge à la règle de l'authenticité des contrats hypothécaires qu'en ce qui concerne les pouvoirs résultant des documents précités. Dès lors, si le représentant légal de la société se substituait un mandataire, le mandat correspondant devrait être constaté par un acte authentique comme l'affectation hypothécaire elle-même ( C. civ., art. 2127 ; Chambaz,Masounabe-Puyanne et Leblond, Précis du droit et de la pratique hypothécaires, 2 eéd. n° 1296, in fine ; Bulletin de l'A.M.C., art. 718 ; contra : Répertoire du notariat Defrénois, art. et numéro précités).

Une réponse faite le 15 mars 1969 par le Garde des Sceaux à une question écrite posée par M. Collette, député, a confirmé cette manière de voir.

« M. Collette expose à M. le ministre de la justice qu'en vertu du nouvel article 1860 du code civil « les représentants légaux de la société peuvent consentir hypothèque au nom de celle-ci, en vertu des pouvoirs résultant soit des statuts, soit d'une délibération des associés prise dans les conditions prévues aux statuts, même si ceux-ci ont été établis par acte sous seing privé ». Il lui demande ce qu'il faut entendre par « représentants légaux de la société » tant dans les sociétés commerciales que dans les sociétés civiles. En ce qui concerne plus particulièrement les sociétés commerciales, si ces termes ne devaient comprendre que le ou les gérants, le président directeur général, le président du directoire ou le directeur général unique, l'article 1860 du Code civil serait sans objet ; en effet, dans ces sociétés, ces personnes engagent la société dans leurs rapports avec les tiers, dès lors que l'acte accompli entre dans l'objet social et qu'elles ont agi au nom de la société. Si l'on veut faire produire à cet article un effet quelconque à l'égard des sociétés commerciales, on est conduit à donner aux mots « représentants légaux » un sens plus large et à y comprendre toute personne, même étrangère à la société, à laquelle les associés ont conféré le pouvoir d'hypothéquer les immeubles sociaux. En outre, si l'on recherche les motifs qui ont incité le législateur à permettre la constitution d'une hypothèque sur les immeubles sociaux en vertu de pouvoirs sous seings privés, on constate que c'est notamment en raison des complications qu'entraînait la forme authentique 66 . Or, il s'avère qu'en pratique, ce n'est presque jamais le « représentant légal » de la société qui se déplace chez le notaire pour signer l'acte constitutif d'hypothèque. Ses multiples activités sociales ne lui en laissant plus le temps, il est contraint de se faire représenter par un tiers qu'il substitue dans ses pouvoirs pour constituer l'hypothèque. En ce cas, et conformément à l'opinion émise par les auteurs (cf. notamment Houpin et Bosvieux, 6 e édition, tome 1, n° 607), il semble que les mandats donnés à l'effet de représenter les intéressés à ces actes puissent résulter d'un écrit sous seing privé. Exiger un acte authentique aboutirait, en effet, à ressusciter les complications qu'a précisément voulu écarter le législateur. Il lui demande s'il adopte ce point de vue » (Question du 8 février 1969).

Réponse : « En vertu de l'article 2127 du Code civil, l'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique devant notaire et les tribunaux ont jugé que la procuration donnée par le constituant à l'effet de consentir une hypothèque doit l'être en la forme authentique (Civ. 29 juin 1881 et 23 décembre 1885). On interprète habituellement l'article 1860 du Code civil (art. 4 de la loi n° 66-538 du 24 juillet 1966) comme ayant pour objet de dispenser de la forme authentique les pouvoirs conférés par les statuts ou les délibérations des associés. S'agissant d'une exception au principe général, l'interprétation restrictive de ce texte paraît s'imposer. En particulier la notion de « représentants légaux » ne semble concerner que les organes de représentation de la société. Il semble donc, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que les personnes ayant reçu délégation des représentants légaux sont soumises aux règles du droit commun exigeant un mandat authentique » ( R.M.J. 15 mars 1969 ; J. O. Débats de l'Assemblée nationale, p. 649).

Cette solution a été reprise en des termes identiques en réponse aux 2° et 3° de la question écrite posée par M. Lebas, député, le 2 octobre 1967 [R.M.J. 3 décembre 1970 ; J. O. Débats Ass. nat., p. 6096 ] 67 .

5. REPRÉSENTATION D'UNE SOCIÉTÉ À UN ACTE À PUBLIER PAR VOIE DE MENTION EN MARGE. De même que l'ancien article 67 de la loi du 24 juillet 1867 ( Jacquet et Vétillard, Traité de la mainlevée d'hypothèque et des radiations d'inscriptions, 1923, V° Sociétés, n° 26 ; Bulletin de l'A.M.C., art. 499, 1° ), le second alinéa de l'article 1860 du Code civil, bien qu'il ne vise que les constitutions d'hypothèques, trouve à s'appliquer en matière de mainlevée (Bulletin de l'A.M.C., art. 689 et 723).

D'une manière plus générale, il y a lieu de tenir les règles énoncées ci-avant pour applicables dans tous les cas où le représentant d'une société doit comparaître à un acte qui sera publié par voie de mention en marge d'une inscription de privilège ou d'hypothèque (Bulletin de l'A.M.C., art. 718, in fine ; rapp. Instruction provisoire série E.D. n° 81 du 20 décembre 1967, n os72 et 73).

D. Inscriptions en renouvellement (2 solutions).

1° CONDITIONS D'APPLICATION DU PRINCIPE DE L'EFFET RELATIF DES FORMALITÉS.

1. A la question de savoir si les conservateurs des hypothèques peuvent rejeter des bordereaux de renouvellement au motif que ces documents ne contiennent aucune des indications exigées, en droit commun, pour l'application du principe de l'effet relatif des formalités, il a été répondu dans les termes suivants.

2. Le contenu des bordereaux de renouvellement est actuellement fixé, en exécution des articles 3, 9 et 10 de l'ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967 68 , par les articles 61 à 63 et 77-8 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 tel qu'il a été modifié par le décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967.

Au nombre des énonciations limitativement prévues par ces articles, ne figure pas, comme à l'article 2148 ( al. 3, 6°) du Code civil, « l'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le titre » du titulaire du droit grevé. Cette indication n'a donc pas à être portée dans les bordereaux en cause.

3. Sa non-exigence ne signifie pas, cependant, que le principe de l'effet relatif soit écarté en cas de renouvellement car, le droit du « disposant ou dernier titulaire », c'est-à-dire du créancier, étant la sûreté inscrite, il est satisfait à ce principe par la simple indication, toujours nécessaire, « de la date, du volume et du numéro sous lequel a été opérée l'inscription à renouveler » ( décret du 14 octobre 1955, art. 61, § 1, al. 4).

4. En outre, lorsque le bien grevé a fait l'objet d'une mutation publiée au fichier immobilier depuis la date de l'inscription originaire, le créancier requérant le renouvellement d'une inscription non encore révélée par ce fichier doit tenir compte de la mutation intervenue. Si, dans cette hypothèse, le renouvellement était requis avec l'indication et la certification de l'identité de l'ancien propriétaire et non du nouveau propriétaire, contrairement aux prescriptions de l'article 62 du décret du 14 octobre 1955, la discordance qui en résulterait entre les énonciations du bordereau et celles du fichier immobilier pourrait, en effet, conduire au rejet de la formalité après engagement de la procédure de régularisation organisée par l'article 34 du même décret ( cf. art . 64, § 2 ; R.A., V° Hypothèques, Livre III, n os732-4° et 741 ).

2° INSCRIPTION PRISE POUR SÛRETÉ D'UNE OUVERTURE DE CRÉDIT CONSENTIE SANS LIMITATION DE DURÉE PAR UN ÉTABLISSEMENT VISÉ A L'ARTICLE 2 DU DÉCRET ABROGÉ N° 55-1683 DU 30 DÉCEMBRE 1955. - DURÉE DE L'EFFET DE L'INSCRIPTION EN RENOUVELLEMENT REQUISE, APRÈS REMEMBREMENT RURAL, ANTÉRIEUREMENT AU 1 er JANVIER 1968 OU DEPUIS CETTE DATE.

1. Avant le 1 er janvier 1968, de nombreuses inscriptions bénéficiant à des établissements de crédit visés à l'article 2 du décret abrogé n° 55-1683 du 30 décembre 1955 ont été renouvelées à la suite d'opérations de remembrement rural sans indication particulière relative à la péremption. Suivant une opinion assez répandue, les renouvellements ainsi opérés « conserveraient le même délai de péremption que celui profitant à l'inscription originaire ».

D'autre part, des positions divergentes ont été adoptées par des conservateurs des hypothèques en ce qui concerne l'application de l'article 2154-1 du Code civil (ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967, art. 2) aux inscriptions requises postérieurement au 31 décembre 1967 par les mêmes établissements de crédit pour renouveler, à la suite d'opérations de remembrement rural, des inscriptions hypothécaires prises avant le 1 er janvier 1968 en garantie d'ouvertures de crédit consenties sans limitation de durée.

Selon certains conservateurs, le renouvellement ne pourrait être opéré avec effet jusqu'à une date postérieure de plus de dix années à celle de la formalité (à moins qu'un acte rectificatif n'ait préalablement rendu la créance résultant de l'ouverture de crédit exigible à une date « déterminée et future », au sens de l'article 2154 nouveau du Code civil), alors que, pour d'autres, il serait possible de donner effet à l'inscription en renouvellement « jusqu'au terme prévu au bordereau d'origine ».

En vue d'uniformiser sur le plan national les renouvellement de l'espèce, il a été demandé quelle est la règle à suivre en la matière.

Les questions ainsi évoquées appellent les observations suivantes.

2. REMARQUE PRÉLIMINAIRE. - La règle selon laquelle les inscriptions en renouvellement ont effet pendant un délai, décompté à partir de leur date, de même longueur que le propre délai de péremption des inscriptions renouvelées jouait, avant le 1 er janvier 1968, si les inscriptions renouvelées étaient soumises soit à la péremption décennale, soit à la péremption triennale (c. civ., art. 2154 ancien et 2137 ; C. proc. civ., art. 54 ; cf. notamment, Ripert et Boulanger, Traité de droit civil, tome 3, 1958, n° 428, et M. Poirier, J. C. P., La semaine juridique, éd. N., 1964-I-3792, n° 1 ) ; mais, depuis la même date, elle ne peut plus s'appliquer qu'en cas de renouvellement des inscriptions périmant par trois ans (c. civ ., art. 2154-3 ; ordonnance du 28 septembre 1967, art. 2).

3. CAS DES RENOUVELLEMENTS ANTÉRIEURS AU 1 er JANVIER 1968. - Au sujet des renouvellements après remembrement rural effectués avant le 1 er janvier 1958, l'article 6, alinéa 3, du décret modifié n° 56-112 du 24 janvier 1956, visant les inscriptions soumises à la péremption du droit commun, précisait qu'ils conservaient l'hypothèque ou le privilège « pendant dix nouvelles années » à partir de leur date.

Mais les créanciers fondés à invoquer le bénéfice du décret précité du 30 décembre 1955 pouvaient, bien entendu, requérir ces renouvellements pour trente-cinq ans, ou, dans la limite de ce délai, jusqu'à une date déterminée, en portant en tête des bordereaux déposés la formule prévue à l'article 4, alinéa 3, du même texte ( décret du 30 décembre 1955, art. 4, alinéa 2, et art. 5, § 2).

L'Administration, qui l'avait souligné dès l'origine ( B . O.E.D. 1956-I-7102, n° 13, avant-dernier alinéa), avait d'ailleurs, dans une lettre adressée, le 3 juillet 1959, au ministère de l'Agriculture (Section technique du remembrement), exprimé l'avis que, « pour laisser cette possibilité aux créanciers », les services du Génie rural « devraient s'abstenir de remplir eux-mêmes les deux premières lignes du bordereau toutes les fois où le titulaire de la sûreté à renouveler serait l'un des établissements visés par le décret du 30 décembre 1955 ». En raison des termes formels des articles 4 (alinéa 4) et 5, paragraphe 2 du même décret, il est certain qu'en l'absence de la formule susvisée, l'inscription en renouvellement « ne conserve le privilège ou l'hypothèque que pendant dix ans ».

4. CAS DES RENOUVELLEMENTS POSTÉRIEURS AU 31 DÉCEMBRE 1967. - Pour ce qui est des renouvellements opérés postérieurement au 31 décembre 1967, il faut observer qu'en vertu de l'article 12 de l'ordonnance précitée et de l'article 77-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ( décret n° 57-1252 du 22 décembre 1967, art. 21) le nouveau régime de la durée des inscriptions s'applique à toutes les inscriptions requises depuis le 1 er janvier 1968, y compris celles qui tendent à renouveler des inscriptions opérées avant cette date quelle que soit, du reste, la cause du renouvellement (imminence de la péremption normale, souci d'échapper à la péremption spéciale consécutive à certains transferts comme en matière de remembrement rural ou d'éviter la péremption anticipée prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance susvisée). Aussi bien, l'article 6, alinéa 3 précité, du décret du 24 janvier 1956 s'est-il trouvé implicitement modifié à la date du 1 er janvier 1968 [ Instruction provisoire série E.D. n° 81 du 20 décembre 1967, n° 14 ] 69 .

Or, en exécution de l'article 2154-1 déjà cité du Code civil, la date extrême d'effet de chaque inscription en renouvellement doit être fixée en fonction exclusivement des caractères de l'échéance (ou de la dernière échéance) de l'obligation garantie.

Dans ces conditions, et puisque les ouvertures de crédit en cause ne comportaient aucune limitation dans le temps, il convient de considérer que leur dernière échéance est « indéterminée » et que le renouvellement des inscriptions correspondantes ne peut être requis que jusqu'à une date comprise dans le délai de dix années prévu au troisième alinéa de l'article 2154 nouveau du Code civil.

Le deuxième alinéa du même article ne serait applicable que si le contrat initial était modifié avant la réquisition du renouvellement par un acte donnant à l'ouverture de crédit une durée fixe avec un terme postérieur à la date de la formalité.

5. On rappelle, d'autre part, que les conservateurs des hypothèques ne sont pas tenus de vérifier l'exactitude des caractères de l'échéance (ou de la dernière échéance) énoncés par les requérants dans les bordereaux déposés (décret du 14 octobre 1955, art. 67 nouveau, § 1 , alinéa 1 ; décret du 22 décembre 1967, art. 12 ). Ainsi, lorsque ladite échéance est déclarée, même à tort, « déterminée et future », ces fonctionnaires ont pour seule obligation de vérifier que le délai maximal d'efficacité de trente-cinq ans n'a pas été dépassé ; c'est donc à titre purement bénévole qu'ils signalent, le cas échéant, l'erreur qu'ils ont constatée dans l'indication des caractères de l'échéance.

Il est possible, par conséquent, que des inscriptions garantissant des ouvertures de crédit consenties sans limitation de durée aient été indûment renouvelées depuis le 1 er janvier 1968 avec effet jusqu'à une date située au-delà de la dixième année à compter du renouvellement : de telles inscriptions seraient périmées à l'expiration de cette dixième année, à défaut de renouvellement préalable ( C . civ., art. 2145-2 ; ordonnance du 28 septembre 1967, art. 2 ; décret du 14 octobre 1955, art. 67, § 2, alinéa 1 ).

6. CONCLUSION. - Les établissements de crédit intéressés qui doivent actuellement se conformer aux règles définies à l'alinéa n° 4 ci-dessus, auraient aussi intérêt à revoir tous les dossiers qui ont donné lieu à un renouvellement entre l'entrée en vigueur du décret du 24 janvier 1956 et l'application effective des mêmes règles, afin de dresser une liste des inscriptions requises avant le 1 er janvier 1968 sans la formule prévue au décret du 30 décembre 1955 ou indûment requises pour plus de dix années sous le régime présentement en vigueur et d'être en mesure de renouveler, avant la fin de la dixième année, à condition d'en avoir encore la possibilité 70 , celles de ces inscriptions dont le maintien s'imposerait pour un temps complémentaire.

7. Le renouvellement éventuel de ces dernières inscriptions échapperait à la perception de la taxe de publicité foncière ( C . G.I. art. 838, 2° ; ordonnance du 28 septembre 1967, art. 8).

E. Mainlevées et radiations d'inscriptions (trois solutions).

1° VENTE D'IMMEUBLE CONSENTIE PAR UN MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SOUS SEING PRIVÉ. - NÉCESSITÉ D'UN POUVOIR AUTHENTIQUE POUR DONNER MAINLEVÉE DE L'INSCRIPTION DU PRIVILÈGE DU VENDEUR.

( R . M.J. 27 mai 1964 ; J. O. Débats de l'Ass. nat., p. 1400, col. 2).

M. Lecocq attire l'attention de M. le ministre de la justice sur la situation suivante : il est admis que les parties à un acte de vente soumis à la formalité de publicité foncière peuvent se faire représenter par un mandataire, tenant ses pouvoirs d'un acte sous seing privé annexé à l'acte authentique. Dans ce cas, le mandataire peut, si le pouvoir le prévoit, encaisser le prix comptant et en donner quittance ou, au contraire, stipuler toutes modalités de paiement, exiger toutes garanties et faire prendre toutes inscriptions hypothécaires pour sûreté du paiement. Certains conservateurs s'opposent à ce que ledit mandataire, agissant en vertu dudit pouvoir, puisse donner quittance et faire mainlevée de l'inscription prise, et exigent une nouvelle procuration en la forme authentique. Cette prise de position semble peu logique et entraîne, surtout lorsque les mandants sont nombreux, des frais inutiles et une perte de temps. Ainsi, par exemple, un mandataire peut, en vertu d'un pouvoir sous seing privé, vendre un immeuble pour 300 000 F, stipuler que le prix sera payable comptant à concurrence de 280.000 F, et encaisser cette somme, mais, pour encaisser ultérieurement le solde, soit 20.000 F et donner mainlevée, il lui faudrait fournir un nouveau pouvoir en la forme authentique. Il lui demande s'il ne pourrait être prévu, lorsqu'une procuration sous seing privé annexée à un acte de vente contient pouvoir de stipuler un paiement à terme, d'encaisser ce paiement, de prendre toutes garanties hypothécaires et de donner mainlevée, ce même pouvoir pouvant servir pour faire radier les inscriptions prises en vue de garantir ledit paiement. (Question du 15 février 1964 ).

Réponse. - 1° Il résulte des termes de l'article 2158 du Code civil que le consentement à la radiation d'une inscription de privilège ou d'hypothèque, donné par celui à qui profite l'inscription, doit être constaté par acte authentique. Or, il est de principe que, lorsque la loi exige, à peine de nullité, l'établissement d'un acte authentique, la procuration donnée à un mandataire aux fins de signer cet acte doit elle-même, à peine de nullité, être constatée par un acte authentique. Certes, une partie de la doctrine a-t-elle admis qu'une procuration sous seing privé donnée par le vendeur d'un immeuble aux fins de recevoir le prix de cet immeuble et d'en donner quittance permettait au mandataire de consentir à la mainlevée de l'inscription du privilège du vendeur d'immeuble. Mais cette solution, qui ne semble pas avoir donné lieu à jurisprudence, était contestée par d'autres auteurs et n'était suivie en pratique, semble-t-il, que par un nombre très faible de conservateurs des hypothèques. Compte tenu du principe général ci-dessus rappelé, il semble donc, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que les conservateurs soient fondés à refuser de procéder à la radiation si la procuration ne revêt pas la forme authentique ; 2° il ne paraît pas opportun de modifier, sur ce point, la législation en vigueur. En effet, la raison pour laquelle l'article 2158 du Code civil exige que l'acte de mainlevée soit authentique est d'assurer la protection des intérêts du créancier et d'éviter, en outre, que la responsabilité du conservateur soit engagée en cas, notamment, de falsification d'écriture ou de signature. Or, c'est essentiellement lors de l'établissement de la procuration que cette double préoccupation doit être satisfaite.

2° INSCRIPTIONS GARANTISSANT DES CRÉANCES QUI ONT DONNÉ LIEU A LA CRÉATION DE BILLETS A ORDRE. - PERTE OU DESTRUCTION DE CES BILLETS. - IMPOSSIBILITÉ D'ÉTABLIR L'ACTE DE MAINLEVÉE. - SOLUTIONS PRÉVENTIVES, ASSOUPLISSEMENT DE LA RÉGLEMENTATION (NON), EFFET DE LA PÉREMPTION.

( R.M.J. 6 novembre 1970 ; J. O. Débats de l'Ass. nat, p. 5238, col. 2 .)

M. Thorailler appelle l'attention de M. le ministre de la justice sur les difficultés rencontrées par les notaires désirant procéder à la régularisation des mainlevées d'inscription lorsque la créance avait donné lieu à la création de billets à ordre, et que ceux-ci ont été détruits ou égarés, après paiement par le débiteur. Il lui expose en effet que les clients débiteurs ne sont pas suffisamment informés de la nécessité de conserver les billets à ordre après paiement afin de pouvoir les présenter aux notaires rédacteurs d'actes nécessités par des opérations ultérieures. En conséquence, il lui demande s'il ne pourrait être envisagé de prévoir l'inscription d'une mention, portée en rouge, sur les documents en cause, mention aux termes de laquelle les clients seraient prévenus d'avoir à conserver ceux-ci, indispensables à la réalisation d'actes futurs. Par ailleurs, il souhaiterait que la situation actuelle - qui aboutit à l'impossibilité pour les notaires d'obtenir la régularisation des mainlevées d'inscription par suite de la destruction, par le client débiteur, des billets à ordre dûment réglés - fasse l'objet d'une étude de la part de ses services, en vue d'un assouplissement de la réglementation : les billets à ordre détruits après paiement n'étant pas exigés pour la rédaction, par le notaire, d'actes à venir et une simple déclaration sur l'honneur pouvant par exemple être admise, dans l'attente de l'adoption des mesures suggérées plus haut. Il lui demande enfin s'il compte donner, dans les plus brefs délais, des instructions destinées à aplanir les difficultés signalées dont sont victimes à la fois les notaires, responsables des actes à eux confiés, ainsi que leurs clients qui ne peuvent procéder aux opérations envisagées et subissent, de ce fait, un préjudice certain.

Réponse. - 1. Aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit au notaire de revêtir les billets ou effets négociables, représentatifs de la créance privilégiée ou hypothécaire, d'une mention à l'encre rouge indiquant qu'ils doivent être conservés par le débiteur après paiement, en vue de l'accomplissement des formalités de mainlevée. En outre, lors de la création de ces billets ou effets négociables, il appartient au notaire, en raison du devoir de conseil qui lui incombe, d'appeler l'attention du débiteur sur ce point. 2. Il semble difficile de prévoir un assouplissement de la réglementation en vigueur et d'admettre qu'une simple déclaration sur l'honneur pourrait suppléer à la présentation du billet ou de l'effet notamment dans le cas de perte, les mesures prévues étant dans ce cas inopérantes. Les dispositions de l'article 60-2 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 relatif à la publicité foncière se justifient, en effet, par le souci d'assurer la sécurité du crédit en sauvegardant les intérêts du créancier. Cependant, toutes les autres suggestions que pourrait faire l'honorable parlementaire pour trouver une solution aux difficultés qu'il signale feraient l'objet d'un examen attentif de la part du ministère de la justice en liaison avec le ministère de l'économie et des finances. 3. A cet égard, les dispositions de l'ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967 qui a institué un régime de péremption abrégée et de plein droit des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sont de nature, dans certains cas, à faire perdre aux formalités de mainlevée une part de leur intérêt. L'article 2154 nouveau du Code civil prévoit, en effet, que l'inscription ne produit effet que jusqu'à la date fixée par le créancier et que si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, l'inscription prise avant la dernière échéance ne peut, en tout état de cause, produire effet plus de deux ans après la date de cette échéance.

3° INSCRIPTIONS BÉNÉFICIANT A DES UNIONS POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (U.R.S.S.A.F.) OU A DES CAISSES DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE. - PROBLÈMES RENCONTRÉS POUR RADIER CES INSCRIPTIONS EN L'ABSENCE D'ACQUITTEMENT OU D'ANNULATION DE L'OBLIGATION GARANTIE. - SITUATION.

Les agents trouveront ci-après le texte de trois questions écrites et des réponses faites à ces questions relatives aux pouvoirs, en matière de mainlevée d'inscription, des directeurs et des présidents des conseils d'administration des organismes susvisés.

PREMIÈRE QUESTION. M. Charles Sinsout expose à M. le ministre de l'économie et des finances le fait suivant : une caisse de mutualité sociale agricole a pris inscription d'hypothèque (légale ou judiciaire) pour sûreté et garantie de cotisations dues par un agriculteur. Le débiteur ayant soldé les sommes qu'il devait à ladite caisse, celle-ci, représentée par son directeur ayant délégation du conseil d'administration, a donné mainlevée pure et simple des inscriptions hypothécaires prises à son profit. Le conservateur des hypothèques refuse d'effectuer la radiation sous le prétexte que les caisses de mutualité sociale agricole ne peuvent donner mainlevée des inscriptions, prises à leur profit, qu'avec quittance et intervention de l'agent comptable chargé du recouvrement, à moins qu'une décision ait suspendu définitivement l'exigibilité des sommes garanties, ce qui ne semble pas être l'avis de la caisse nationale de mutualité sociale agricole. Il lui demande donc si les caisses de mutualité sociale agricole ne peuvent donner mainlevée des inscriptions hypothécaires prises à leur profit qu'avec quittance et intervention de l'agent comptable chargé du recouvrement ( Question du 28 avril 1970 ).

Réponse. - Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, les caisses visées par l'honorable parlementaire ne peuvent donner main levée des inscriptions prises à leur profit qu'avec quittance et intervention de l'agent comptable chargé du recouvrement ( J. O . 1 erseptembre 1970 ; Débats Sénat, p. 1393, col. 2).

DEUXIÈME QUESTION. M. Jean Geoffroy expose à M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) rencontrent des difficultés pour obtenir la radiation des inscriptions d'hypothèques qu'elles ont prises en garantie du paiement de leurs cotisations, lorsque la mainlevée est effectuée sans constatation de paiement. Dans la plupart des cas, les conservateurs n'acceptent de procéder à la radiation que lorsqu'il y a constatation de paiement dans la mainlevée, notamment au motif que leurs statuts ne confèrent à ces unions que des pouvoirs d'administration et non de disposition. L'association mutuelle des conservateurs des hypothèques a, dans le bulletin qu'elle publie, proposé cette solution. Dans ces conditions, la radiation des inscriptions devient impossible dans de nombreux cas. Les cotisations dues peuvent être portées en non-valeur par l'union, mais cette solution n'est utilisable qu'au bout d'un délai de trois ans et il est le plus souvent nécessaire de procéder auparavant à la radiation des inscriptions. Par ailleurs, il n'apparaît pas clairement quelle pourrait être l'autorité compétente pour donner mainlevée sans paiement à défaut des unions. Pourtant les pouvoirs des unions ne s'identifient peut-être pas avec les pouvoirs d'administration du droit commun. Il semble logique qu'elles puissent supprimer les inscriptions d'hypothèque de la même façon qu'elles ont pu les inscrire. Il lui demande : 1° si les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ont le pouvoir de consentir des mainlevées sans paiement et, dans l'affirmative, quels sont les points de leurs statuts servant de base à ce pouvoir ; 2° dans la négative, quelle est la personne compétente pour donner cette mainlevée et s'il ne conviendrait pas qu'une réforme intervienne pour permettre aux unions elles-mêmes d'y procéder (Question du 6 août 1970).

Réponse. - 1° et 2° La radiation volontaire des inscriptions hypothécaires est, conformément à l'article 2157 du Code civil, faite à la diligence des personnes qui ont fait prendre l'inscription. La partie qui consent à la radiation doit avoir capacité à cet effet. Cette capacité varie suivant que la mainlevée est donnée avant ou après paiement de la dette garantie. Quand la mainlevée intervient après le paiement, elle peut être donnée par la personne ayant capacité pour recevoir paiement de la dette. Si la mainlevée est donnée avant paiement, elle ne peut l'être que par une personne ayant la capacité nécessaire pour disposer d'un droit réel immobilier. Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale estime, pour sa part, qu'en application des dispositions combinées de l'article 10 du décret n° 59-819 du 30 juin 1959 et de l'article 14, alinéa IV, du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, le directeur, responsable du recouvrement des créances de l'organisme, est, de ce fait, compétent pour préserver lesdites créances et, en conséquence, procéder tant à l'inscription qu'à la radiation de la garantie hypothécaire ( J. O. 3 octobre 1970 ; Débats Sénat, p. 1434).

TROISIÈME QUESTION. M. Pierre de Montesquiou, se référant à la réponse donnée par M. le ministre de l'économie et des finances à la question écrite n° 9453 de M. Charles Sinsout ( Journal officiel, débats Sénat, 1 er septembre 1970, p. 1393) concernant la mainlevée des inscriptions prises au profit des caisses de mutualité sociale agricole, pour sûreté et garantie des cotisations dues par un agriculteur, lui fait observer que cette réponse est en contradiction avec celle qui a été donnée par M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale à la question écrite n° 9733 de M. Geoffroy (Journal officiel, débats Sénat du 3 octobre 1970, p. 1434). Dans cette dernière, en effet, le ministre estime qu'en application des dispositions combinées de l'article 10 du décret n° 59-819 du 30 juin 1959 et de l'article 14 (alinéa IV) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, le directeur d'une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) responsable du recouvrement des créances de l'organisme est, de ce fait, compétent pour préserver lesdites créances et, en conséquence, procéder tant à l'inscription qu'à la radiation de la garantie hypothécaire. Il lui demande s'il n'estime pas que la solution ainsi adoptée pour la mainlevée des inscriptions hypothécaires prises par les U.R.S.S.A.F. doit être valable lorsqu'il s'agit des caisses de mutualité sociale agricole, et s'il n'envisage pas de donner toutes instructions utiles en ce sens aux conservateurs des hypothèques, en vue de mettre fin aux difficultés que rencontre actuellement la mutualité sociale agricole pour obtenir les radiations (Question du 2 janvier 1971 ).

Réponse. - Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, aucune disposition des décrets n° 59-819 du 30 juin 1959 et n° 60-452 du 12 mai 1960 ne peut être interprétée comme conférant aux directeurs ou aux présidents des conseils d'administration des U.R.S.S.A.F. le pouvoir de disposer du droit réel immobilier que constitue, à défaut d'acquittement ou d'annulation de l'obligation garantie, l'hypothèque inscrite pour sûreté du recouvrement des cotisations. La solution des difficultés qui découlent de l'insuffisance des textes ne pourrait résulter que d'une modification de ces derniers. Il suffirait d'attribuer expressément aux directeurs des U.R.S.S.A.F., dans l'article 14 ou l'article 15 du décret du 12 mai 1960, le pouvoir de donner seuls mainlevée, même sans constatation de paiement, de toutes les inscriptions opérées au profit de ces organismes. Cette modification, qui est également envisagée par le ministère de la santé publique et de la sécurité sociale, résoudrait également le problème, plus spécialement évoqué par l'honorable parlementaire, de la radiation des inscriptions prises par les caisses de mutualité sociale agricole, puisque ces caisses sont soumises, par l'article 1 er du décret n° 61-99 du 27 janvier 1961, aux dispositions du décret précité du 12 mai 1960 ( J . O. 22 juin 1971 ; Débats Ass. nat ., p. 3205, col. 2).