B.O.I. N° 158 du 26 AOUT 1998
SECTION 3
Coût des demandes de renseignements
209.La tarification des salaires exigibles pour la délivrance des renseignements hypothécaires reste inchangée.
Cependant, les articles 288 et 299 de l'annexe III au Code général des Impôts ont été aménagés pour tenir compte des nouvelles modalités de délivrance des renseignements hypothécaires sous système informatisé.
210.A cet égard, le barème applicable pour la délivrance de renseignements issus du fichier immobilier informatisé est le suivant :
- pour les réquisitions ne comportant pas de désignation des immeubles : 75 F par personne individuellement désignée dans la demande ;
- pour les réquisitions formulées sans indication de personnes : 75 F par immeuble indiqué ;
- pour les réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes :
→ 75 F pour celles formulées du chef de 3 personnes au maximum et portant sur 5 immeubles au maximum ;
→ il est perçu en sus de ce tarif :
• 30 F par personne indiquée au-delà de la 3ème ;
• 6 F par immeuble au-delà du 5ème.
SECTION 4
Entrée en vigueur et modalités transitoires d'application
A. ENTREE EN VIGUEUR
211.Les dispositions du présent chapitre sont applicables selon les modalités visées supra (n°s 15 et suivants ).
B. MODALITES TRANSITOIRES D'APPLICATION
212.Pour tenir compte des nouvelles modalités de consultation de la documentation hypothécaire, les imprimés de demandes de renseignements feront l'objet d'une refonte partielle.
213.Dans l'attente de la mise en service des nouveaux imprimés, les demandes de renseignements sont établies sur les imprimés actuellement en vigueur après aménagement pour se conformer aux nouvelles prescriptions (cf. supra n°s 184 et 193 ).
1. Nouvelles prescriptions intéressant le demandeur
a) Demandes déposées dans toutes les conservations des hypothèques
214.Dans l'attente des nouveaux imprimés, ne doivent plus être servies :
• Dans le cadre « Nature des renseignements demandés » :
- la rubrique « Autres renseignements » 3 pour les demandes n° 3231 (renseignements antérieurs au 01/01/1956), n° 3232 (demandes d'extraits ordinaires), n° 3236 (demandes de copies ou extraits de documents).
- les rubriques relatives aux extraits de fiches personnelles de propriétaire ou d'immeuble pour les demandes n° 3235 (demandes de copies de fiches).
• Dans le cadre « Formalités exclues », la rubrique « formalités suivantes ... » pour les demandes de relevé de formalités antérieures au 1er janvier 1956 (imprimé n° 3230) et les demandes de renseignements ordinaires et sommaires (imprimé n° 3232).
b) Demandes déposées dans les bureaux où le fichier immobilier est informatisé
215.Le cadre « Nature des renseignements demandés » ne doit pas être servi hormis pour les réquisitions concernant la période antérieure au 1er janvier 1956 (imprimés n° 3230 et n° 3231) et les demandes de copies ou d'extraits de documents (imprimé n° 3236).
2. Rôle du conservateur des hypothèques
216.Le conservateur saisi d'une demande régulière en la forme délivre les renseignements hypothécaires en se conformant aux nouvelles dispositions. Il en est de même lorsque les rubriques visées aux a et b ci-avant ont été servies par erreur par le requérant. Dans cette hypothèse, il appartient au conservateur de rayer les rubriques concernées en mentionnant les dispositions réglementaires correspondantes (cf. exemples, annexes 4 à 8).
CHAPITRE VI
MESURES RELATIVES A L'INFORMATISATION DE LA DOCUMENTATION HYPOTHECAIRE
SECTION 1
Le registre des dépôts informatisé
217.Les modifications apportées par l'article 14 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 aux dispositions de l'article 2201 du Code civil visent à adapter les règles de gestion du registre des dépôts à l'informatisation des services tout en garantissant le principe de l'intégrité des enregistrements.
Les modalités de tenue du registre des dépôts en procédure manuelle sont maintenues compte tenu de l'informatisation progressive des bureaux des hypothèques.
A. REGLES DE GESTION DU REGISTRE DES DEPOTS INFORMATISE
I. Principe
218.Le second alinéa de l'article 2201 nouveau du Code civil prévoit qu'un document informatique écrit peut tenir lieu de registre. Ce document doit être identifié, numéroté et daté dès son établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.
II. Production du registre des dépôts
219.Le document informatique écrit tenant lieu de registre des dépôts est automatiquement et prioritairement constitué à l'issue de l'arrêté de la journée d'enregistrement des formalités.
Après la dernière formalité enregistrée, pour une journée de dépôts déterminée, la mention « Fin de la journée du ../../.... » est éditée automatiquement. L'arrêté de la journée de dépôts et la signature sont portés manuellement en toutes lettres par le conservateur en dessous de cette mention.
Chaque feuillet du registre des dépôts comporte l'identification du bureau des hypothèques et la date de dépôt concernée.
Une numérotation et une pagination continues des feuillets sont opérées pour l'ensemble des journées de dépôts d'une année déterminée.
La prise de rang des formalités est matérialisée par l'attribution d'un numéro d'enregistrement chronologique et continu attribué par l'application informatique lors de la validation des informations dans la base de données.
220. NOTA : Pour effectuer l'arrêté journalier du registre des dépôts informatisé ou non , la formule suivante peut être utilisée : « Arrêté le (date de la journée de dépôts en toutes lettres) suivi de la signature du conservateur des hypothèques (nom et qualité) ».
Il est précisé que l'arrêté du registre doit être également effectué les samedis, dimanches et jours fériés.
B. REGLES DE REPRODUCTION DU REGISTRE DES DEPOTS
221.L'informatisation du registre des dépôts implique également la modification des dispositions relatives à sa reproduction.
Ainsi, sans remettre en cause les principes actuellement applicables, les articles 77-2 et 77-3 nouveaux prennent en compte les procédés modernes de reprographie. A cet égard, la reproduction du registre des dépôts est désormais obtenue par microfilmage et pourra l'être ultérieurement sous la forme de supports magnétiques ou numériques.
SECTION 2
La gestion du fichier immobilier
222.Le système de publicité foncière mis en place par les décrets de 1955 repose principalement sur l'institution du fichier immobilier, instrument de publicité et de recherche.
Les modalités d'établissement et de tenue de ce fichier répondent à des règles très strictes (articles 1 à 16 du décret du 14 octobre 1955) pas toujours compatibles avec une gestion informatisée des données juridiques.
Dans ces conditions, les nouveaux textes, tout en maintenant les règles relatives à la tenue du fichier en procédure manuelle, déterminent les principes applicables à une gestion informatisée du fichier (mise en place de l'application FIDJI).
A. REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE TENUE DU FICHIER IMMOBILIER INFORMATISE
223.Tout en préservant les principes posés par les décrets de 1955, les nouveaux textes introduisent les règles applicables à une gestion informatisée du fichier.
A cet effet, le décret du 14 octobre 1955 comporte un chapitre spécifique aux bureaux dotés d'un fichier immobilier informatisé (articles 53-1 et suivants).
I. Règles d'établissement du fichier immobilier informatisé
224.La liste des bureaux dotés d'un fichier immobilier informatisé est fixée par un arrêté du secrétaire d'Etat au Budget (article 53-1 nouveau).
225.La gestion des immeubles dans le fichier immobilier informatisé ne nécessite pas la distinction entre les immeubles urbains et ruraux.
226.Toutefois, d'une manière générale, les règles d'établissement du fichier informatisé ne diffèrent pas de celles applicables en procédure manuelle.
Ainsi, conformément aux principes posés par les décrets de 1955 (article 1 du décret du 4 janvier 1955), le fichier immobilier informatisé répertorie, au fur et à mesure des dépôts, pour chaque propriétaire ou titulaire de droits et par immeuble, les extraits des documents publiés avec référence à leur classement dans les archives (article 53-1 § 1 nouveau du décret du 14 octobre 1955).
De même, l'article 53-1 § 1 précité prévoit qu'il y a lieu d'annoter le fichier informatisé :
* en cas d'indivision, au nom de chaque copropriétaire indivis ;
* lorsqu'un droit d'usufruit, d'emphytéose, d'usage, d'habitation, de superficie est constitué sur un immeuble ou si un immeuble fait l'objet d'un bail de plus de douze ans, au nom du nu-propriétaire ou du propriétaire et au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, de l'usager, du titulaire du droit d'habitation ou de superficie ou du preneur ;
* en cas d'usufruits successifs, uniquement au nom du premier usufruitier.
Enfin, si le fichier immobilier doit être annoté au nom du titulaire d'un droit sur un immeuble, même lorsque le droit qu'il possède est soumis à la réalisation d'une condition suspensive, il n'en est pas de même en cas d'un droit purement éventuel. Dans cette hypothèse, le fichier est annoté exclusivement au nom du titulaire du droit actuel ou conditionnel.
II. Annotations portées au fichier immobilier informatisé
227.• Nature des annotations
L'article 53-1 nouveau § 2 énonce les indications qui doivent être portées au fichier immobilier pour l'annotation de chaque formalité.
Comme pour la tenue du fichier manuel (article 5 § 1 du décret du 14 octobre 1955), les formalités répertoriées pour chaque titulaire de droits et par immeuble doivent indiquer, selon la nature des documents publiés ;
- la date et le numéro de classement dans les archives ;
- la date de l'acte, décision judiciaire ou document, la nature de la convention, clause ou inscription publiée ;
- l'officier public ou ministériel ou l'autorité judiciaire ou administrative ;
- le montant en principal du prix, de l'évaluation ou de la soulte ;
- le montant de la créance et de l'ensemble des accessoires garantis, et, le cas échéant, le taux d'intérêt et l'existence d'une clause de réévaluation ;
- la date extrême d'exigibilité de la créance ;
- le domicile élu par le créancier ;
- la date extrême d'effet de l'inscription.
228.• Rectification des erreurs
L'article 53-1 § 3 nouveau adapte les règles de rectification des erreurs du fichier tenu manuellement à la gestion informatisée du fichier.
Les erreurs détectées au fichier immobilier imputables aux agents des conservations sont rectifiées dès leur découverte. La rectification est portée au fichier immobilier avec la date à laquelle elle est opérée. Les rectifications sont faites par le conservateur ou un agent habilité par ce dernier.
B. MAINTIEN DES REGLES DE GESTION DU FICHIER IMMOBILIER EN PROCEDURE MANUELLE
229.En raison de l'informatisation progressive des bureaux des hypothèques, les modalités de la tenue du fichier en procédure manuelle sont maintenues (articles 1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et 1 à 16 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955).
Le Directeur, adjoint au Directeur général,
J.P. CONRIÉ
•
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXES 3
ANNEXE N° 4
ANNEXE N° 5
ANNEXE N° 6
ANNEXE N° 7
ANNEXE 8
1 La liste des bureaux dont le fichier immobilier est informatisé est fixée par arrêté publié au Journal officiel.
2 Les demandes de prorogation déposées dans un délai supérieur à huit mois calendaires par rapport à la date d'enregistrement de la demande initiale ne bénéficient pas d'un traitement informatisé.
3 Cette rubrique sera exclusivement utilisée lorsque l'imprimé n° 3236 est utilisé en application de l'article 41 nouveau, § 2, du décret du 14 octobre 1955 (Rap. BOI 10 F-1-87 et 10 F-4-87).