Date de début de publication du BOI : 26/08/1998
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 158 du 26 AOUT 1998


TITRE PREMIER

ECONOMIE GENERALE DES NOUVELLES DISPOSITIONS



CHAPITRE UNIQUE


1.Le régime de publicité foncière est fondé sur des dispositions du Code civil relatives au domaine des inscriptions de sûretés réelles et à la tenue du registre des dépôts, sur le décret-loi n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et sur le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour son application.

Ce système, fondé sur des principes juridiques qui n'ont pas été modifiés depuis 1955, offre aux usagers toutes garanties de sécurité et de fiabilité.

2.Cependant, la complexité des situations juridiques reproduites dans les actes déposés, la diversité et la multiplicité croissante des informations collectées (les 354 bureaux des hypothèques traitent actuellement plus de 8 millions de formalités par an ; au plan national, le fichier représente plus de 140 millions de fiches) ont rendu indispensable la modernisation du Service de la publicité foncière afin d'optimiser les délais de traitement et de délivrance des documents hypothécaires.

3.L'informatisation des bureaux des hypothèques est un élément important de la démarche entreprise.

A cet égard, l'application MADERE (Module Accéléré de DElivrance des REnseignements) permet de délivrer des renseignements issus du registre des dépôts.

Quant à l'application FIDJI (Fichier Informatisé des Données Juridiques sur les Immeubles), elle tend à informatiser l'ensemble des tâches accomplies par les bureaux et, notamment, le fichier immobilier.

4.La mise en place de ces deux applications a rendu nécessaire l'adaptation des textes régissant le système de publicité foncière.

De même, les nouveaux textes, tout en préservant les grands principes juridiques mis en place par les textes de 1955, s'inscrivent dans le cadre de cette modernisation en apportant des aménagements et simplifications destinés à améliorer le fonctionnement des bureaux des hypothèques ainsi que le service rendu aux usagers.


SECTION 1

Dispositions liées à l'informatisation des conservations des hypothèques



  A. L'INFORMATISATION DU REGISTRE DES DEPOTS


5.Aux termes des articles 2200 et suivants du Code civil, les conservateurs sont tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscrivent, selon des règles précises, la remise des documents qui leur est faite.

L'article 2201 nouveau du Code civil contient des dispositions rendues nécessaires par l'informatisation de ce registre.

6.L'article 2203-1 nouveau du Code civil prévoit l'utilisation du registre des dépôts informatisé à des fins de délivrance de renseignements hypothécaires. Cette mesure concerne les seuls bureaux dotés de l'application MADERE (Réserve d'immeubles) ou FIDJI dont la liste est fixée par arrêté du Secrétaire d'Etat au Budget.

Parallèlement, l'article 8-1 nouveau du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 réglemente le contenu du registre et, partant, les informations qui seront délivrées à partir de son exploitation ; en outre, il étend à la délivrance informatisée des renseignements hypothécaires issus du registre des dépôts le principe dit de la « conformité absolue » fixé par l'article 9 du même décret.


  B. L'INFORMATISATION DU FICHIER IMMOBILIER (BUREAUX DOTES DE L'APPLICATION FIDJI)


7.La réforme du système de publicité foncière mise en place à compter du 1er janvier 1956 repose sur l'instauration d'un fichier immobilier créé à partir de données réelles (désignation des immeubles) et personnelles (identification des personnes). La constitution manuelle du fichier répond à des règles très strictes pas toujours compatibles avec une gestion informatisée.

8.Dès lors, dans la perspective de l'informatisation progressive des données juridiques, les nouveaux textes aménagent les principes actuels de tenue du fichier immobilier et, par voie de conséquence, les principes de délivrance des renseignements hypothécaires.


SECTION 2

Mesures visant à améliorer les relations entre les usagers et le service de la publicité foncière



SOUS-SECTION 1

Mesures de simplification


9.Outre l'adaptation des textes à l'informatisation des services, la nouvelle réglementation vise à améliorer les relations entre les usagers et les services par l'allégement et la simplification des procédures.


  A. LEGALISATION DU DISPOSITIF CONVENTIONNEL DE NORMALISATION DES DOCUMENTS HYPOTHECAIRES


10.Les articles 34 et 34-1 nouveaux du décret du 4 janvier 1955 rendent obligatoire l'insertion d'une partie normalisée dans les expéditions, extraits littéraux ou copies des actes de vente autre que judiciaire. Ils fixent le contenu de cette partie normalisée ainsi que les sanctions applicables.


  B. SUPPRESSION DE L'OBLIGATION DE PRESENTATION DU TITRE GENERATEUR DE LA SURETE A L'APPUI DES BORDEREAUX D'INSCRIPTION SAUF POUR LES HYPOTHEQUES JUDICIAIRES (ARTICLE 2148 NOUVEAU DU CODE CIVIL)


11.Cette nouvelle disposition constitue une simplification pour les principaux usagers et permet d'alléger le traitement des bordereaux par les services dans la mesure où le rapprochement avec le titre n'est plus effectué.

Toutefois, la non-présentation du titre implique une réglementation plus stricte du contenu du bordereau afin de maintenir toutes les garanties de sécurité et de fiabilité (alinéa 3 de l'article 2148).

Corrélativement, les articles 2134 du Code civil et 31 § 5 du décret du 4 janvier 1955 sont modifiés afin d'éviter toute ambiguïté quant au rang des hypothèques antérieurement dispensées de la présentation du titre.


  C. AUTRES MESURES DE SIMPLIFICATION


Diverses mesures répondent au souci de simplification ou de clarification.

12.• En ce qui concerne les inscriptions :

- possibilité pour les créanciers hypothécaires d'élire domicile dans un lieu quelconque du territoire situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles 2148 alinéa 3, 2° et 2152 du Code civil) ;

- création d'une cause de refus de dépôt lorsqu'un renouvellement est requis postérieurement à la radiation d'une inscription (article 64 nouveau du décret du 14 octobre 1955) ;

- adoption de dispositions visant à lever certaines difficultés d'application des textes relatifs aux hypothèques judiciaires conservatoires (article 57-2 nouveau du décret précité).

13.• Autres mesures plus générales :

- simplification et clarification des modalités d'identification des personnes morales (article 6 nouveau du décret du 4 janvier 1955 : introduction du numéro d'identification au répertoire des entreprises et de leurs établissements) ;

- introduction de règles de renumérotage des lots au regard des états descriptifs de division (article 71 nouveau du décret du 14 octobre 1955) ;

- allongement de la durée de validité et aménagement des règles d'établissement des extraits cadastraux (articles 7 nouveau du décret du 4 janvier 1955 et 21 nouveau du décret du 14 octobre 1955) ;

- allégement de certains contrôles relatifs à la désignation des personnes physiques et des immeubles (articles 34, 71 § E-2 et 76 § 2 nouveaux du décret du 14 octobre 1955) ;

- possibilité pour les usagers de reproduire les imprimés administratifs (articles 39, 55, 61, 67-3 et 76-1 nouveaux du décret précité).


SOUS-SECTION 2

Mesures visant à améliorer les droits des usagers en matière de refus


14.Les nouveaux textes ouvrent une voie de recours juridictionnel accélérée pour contester, le cas échéant, les décisions de refus de dépôt opposées par le conservateur des hypothèques (article 26 nouveau du décret du 4 janvier 1955).

Cette procédure simple et rapide consacre l'harmonisation des voies de recours en matière de sanctions prononcées en cas de non-respect des textes régissant la publicité foncière : le rejet de la formalité et le refus du dépôt.

La procédure de refus de dépôt est réglementée en conséquence (article 74 § 1 du décret du 14 octobre 1955).


SECTION 3

Entrée en vigueur


15.Les dispositions de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 et des décrets n° 98-516 du 23 juin 1998 et n° 98-553 du 3 juillet 1998 pris pour son application sont applicables selon les modalités suivantes.


  A. MESURES CONCERNANT TOUTES LES CONSERVATIONS DES HYPOTHEQUES



  I. Les règles de procédure introduites par les nouveaux textes s'appliquent aux documents déposés à compter :


16.a) du 1er juillet 1998

Il s'agit plus particulièrement de :

- l'extension de l'élection de domicile : possibilité pour les créanciers hypothécaires d'élire domicile dans un lieu quelconque du territoire situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux articles 2148, 3ème alinéa, 2° et 2152 du Code civil ;

- la création par l'article 26 nouveau du décret du 4 janvier 1955 d'une voie de recours juridictionnel accélérée pour contester, le cas échéant, les décisions de refus de dépôt prononcées par les conservateurs des hypothèques.

17.b) du 6 juillet 1998, en ce qui concerne

- la procédure de refus réglementée par l'article 74 nouveau du décret du 14 octobre 1955 ;

- la création d'une cause de refus de dépôt lorsqu'un renouvellement d'inscription est requis postérieurement à la radiation d'une inscription (article 64 paragraphe 1, 2° du décret précité) ;

- l'allégement de certains contrôles relatifs à la désignation des personnes physiques et des immeubles (articles 34, 71 et 76 § 2 nouveaux du même décret) ;

- la possibilité pour les usagers de reproduire les imprimés administratifs (articles 39, 55, 61 et 67-3 nouveaux du décret précité) ;

- les nouvelles règles de délivrance des renseignements hypothécaires et, plus particulièrement, la suppression de la possibilité pour les usagers :

* d'exclure dans leurs demandes certaines formalités formellement désignées par leurs références de publicité (article 41 nouveau du décret du 14 octobre 1955) ;

* de demander la délivrance des extraits de fiches personnelles limités aux tableaux I ou II ou des extraits de fiches d'immeuble limités au tableau II (article 43 nouveau du décret précité).


  II. Les autres mesures s'appliquent aux actes rédigés à compter :


18.a) du 1er juillet 1998

II en est ainsi pour :

- l'insertion obligatoire d'une partie normalisée dans les expéditions, extraits littéraux ou copies des actes de vente autre que judiciaire (articles 34 et 34-1 du décret du 4 janvier 1955) ;

- la suppression de l'obligation de présentation du titre générateur de la sûreté à l'appui des bordereaux d'inscription sauf pour les hypothèques judiciaires et, corrélativement, la réglementation plus stricte du contenu des bordereaux, en application du principe posé par l'article 2148 nouveau du Code civil ;

- les nouvelles règles de désignation des personnes morales (article 6 du décret du 4 janvier 1955) ;

- l'allongement de la durée de validité des extraits cadastraux portée de trois mois à six mois (article 7 du décret du 4 janvier 1955).

19.b) du 6 juillet 1998

Elles concernent les nouvelles règles d'établissement :

- du certificat de conformité des documents, entre eux ou par rapport à la minute (article 76-1 du décret du 14 octobre 1955) ;

- des extraits cadastraux (article 21 du décret du 14 octobre 1955).


  B. MESURES CONCERNANT EXCLUSIVEMENT LES CONSERVATIONS DES HYPOTHEQUES INFORMATISEES



  I. Bureaux des hypothèques dotés d'un registre des dépôts informatisé


20.Les dispositions relatives à la tenue informatisée du registre des dépôts sont applicables dès le 1er juillet 1998 (article 2201 nouveau du Code civil). II en est de même des nouvelles dispositions relatives à la reproduction de ce document (articles 77-2 et 77-3 du décret du 14 octobre 1955).

21.Les dispositions relatives à l'utilisation des informations contenues dans le registre des dépôts à des fins de délivrance automatisée des renseignements hypothécaires (articles 2203-1 nouveau du Code civil et 8-1 nouveau du décret du 4 janvier 1955) sont applicables dans les bureaux des hypothèques dotés de l'application MADERE « réserve d'immeubles » ou de FIDJI.

La liste des bureaux concernés est fixée par arrêté du Secrétaire d'Etat au Budget.


  II. Bureaux des hypothèques dotés d'un fichier immobilier informatisé


22.Les règles de délivrance spécifiques aux bureaux dotés d'un fichier immobilier informatisé - application FIDJI - (article 9-1 nouveau du décret du 4 janvier 1955, articles 53-6 et 53-7 nouveaux du décret du 14 octobre 1955) sont applicables à compter du 6 juillet 1998 au fur et à mesure de la mise en service effective de l'application informatique.

La liste des bureaux concernés est fixée par arrêté du Secrétaire d'Etat au Budget.


TITRE SECOND

MODALITES D'APPLICATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS



CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS COMMUNES AUX PUBLICATIONS ET AUX INSCRIPTIONS



SECTION 1

Mesures nouvelles relatives aux énonciations et mentions devant figurer dans les documents sujets à publicité


23.Les nouveaux textes se caractérisent par :

- un aménagement des règles d'identification des personnes et des immeubles ;

- un allégement du contrôle des éléments d'identification des personnes et des immeubles ;

- une clarification des modalités de contrôle de l'effet relatif en l'absence de cadastre ;

- la substitution d'un certificat de conformité au certificat de collationnement.


SOUS-SECTION 1

Aménagement des règles relatives à l'identification des personnes et des immeubles



  A. ENONCIATIONS RELATIVES AUX PARTIES



  I. Personnes physiques


24.Les dispositions de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 demeurent inchangées.

Les documents déposés doivent indiquer :

- les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil ;

- le domicile ;

- la date et le lieu de naissance ;

- la profession et le nom du conjoint.