Date de début de publication du BOI : 14/06/2000
Identifiant juridique : 10D-1-00
Références du document :  10D-1-00

B.O.I. N° 110 du 14 JUIN 2000


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

10 D-1-00

N° 110 du 14 JUIN 2000

10 PF/6

INSTRUCTION DU 7 JUIN 2000

LE DROIT DE LA PUBLICITE FONCIERE
ADAPTATION DU REGIME DE LA PUBLICITE FONCIERE
DECRET N° 2000-489 DU 29 MAI 2000

NOR : ECO L 00 00073 J

[Bureau F 2]



INTRODUCTION


Le décret n° 2000-489 du 29 mai 2000 modifiant le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié (JO du 6 juin 2000, p. 8488, cf. annexe I) s'inscrit dans le cadre du processus de modernisation du service de la publicité foncière dont la première étape a conduit à l'élaboration de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 et aux décrets pris pour son application.

Les dispositions qu'il contient visent à simplifier les procédures et, partant, à améliorer la qualité du service rendu à l'usager.

Elles ont pour objet, d'une part d'adapter la procédure de rejet de la formalité aux nouvelles technologies de communication et, d'autre part, d'aménager pour les bureaux dotés de l'application FIDJI le processus de délivrance des renseignements hypothécaires.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
SECTION 1 : L'adaptation de la procédure de rejet aux nouvelles technologies de communication...
 
1 à 8
A. RAPPEL DU REGIME APPLICABLE AVANT LE DECRET DU 29 MAI 2000
 
1
B. LES NOUVELLES MODALITES DE NOTIFICATION DES CAUSES DE REJET
 
2 à 7
  I. Formes de la notification
 
2 à 4
  II. Détermination de la date de notification
 
5
  III. Modalités transitoires d'application
 
6 et 7
C. MAINTIEN DES REGLES DE PROCEDURE
 
8
SECTION 2 : La simplification des modalités de délivrance des renseignements
 
9 à 20
A. LE TRAITEMENT DES DEMANDES « REELLES-PERSONNALISEES » SELON LE MODE DE DELIVRANCE « REEL »
 
10 à 13
  I. Principes
 
10
  II. Portée de la mesure
 
11 à 13
B. L'UTILISATION OBLIGATOIRE DES DEMANDES DE PROROGATION
 
14 à 20
  I. Portée du nouveau texte
 
16
  II. Conditions
 
17
  III. Présentation et utilisation de l'imprimé de prorogation
 
18 à 20


SECTION 1

L'adaptation de la procédure de rejet aux nouvelles technologies de communication



  A. RAPPEL DU REGIME APPLICABLE AVANT LE DECRET DU 29 MAI 2000


1.Sous l'empire des dispositions de l'article 34 § 3 alinéa 3 du décret du 14 octobre 1955, le conservateur des hypothèques disposait de deux procédés pour notifier au signataire du certificat d'identité l'existence de causes de rejet :

- soit par remise directe contre reconnaissance écrite ;

- soit par voie postale avec accusé de réception.


  B. LES NOUVELLES MODALITES DE NOTIFICATION DES CAUSES DE REJET



  I. Formes de la notification


2.L'article 34 § 3 alinéa 3 nouveau du décret du 14 octobre 1955 prévoit désormais que la notification des causes de rejet peut être effectuée :

- soit par remise directe ;

- soit par tout autre procédé fiable d'identification et de datation.

3.La notion de procédé fiable d'identification et de datation doit s'entendre de tout moyen permettant une transmission certaine, tant en ce qui concerne le contenu que la date de la notification.

En l'état actuel des moyens de communication à la disposition des bureaux des hypothèques et compte tenu des critères de fiabilité requis, il convient de considérer que répondent à ces exigences :

- la lettre recommandée avec accusé de réception ;

- la télécopie, l'accusé de réception édité par le télécopieur permettant de s'assurer du contenu (nombre de pages) et de la date de la notification.

4.En résumé, il résulte des dispositions de l'article 34 § 3 nouveau que la notification des causes de rejet peut être effectuée comme par le passé par remise directe ou par voie postale avec accusé de réception, mais également par télécopie.


  II. Détermination de la date de notification


5.Il est rappelé que la date de la notification des causes de rejet fixe le point de départ du délai imparti à l'usager pour procéder à la régularisation du document déposé.

Cette date de notification correspond, selon le procédé de notification utilisé, au jour de :

- la remise directe ;

- la réception ou le refus de la lettre recommandée ;

- la réception de la télécopie, à savoir la date qui figure sur l'accusé de réception édité par le télécopieur 1 .


  III. Modalités transitoires d'application


6.Pour tenir compte des nouvelles modalités de notification des causes de rejet, l'imprimé y afférent (n° 3273) fera l'objet d'une refonte partielle.

Dans l'attente de la mise en service du nouvel imprimé, il conviendra d'utiliser et d'aménager les imprimés actuellement en vigueur.

7.A cet effet, il appartient au conservateur des hypothèques de rayer au dernier alinéa du verso de l'exemplaire de l'imprimé n° 3273 notifié à l'usager les mots « directe ou, à défaut de notification directe, à la date indiquée par l'Administration des Postes sur l'avis de réception ou l'avis de refus de la lettre recommandée » (cf. modèle en annexe II).


  C. MAINTIEN DES REGLES DE PROCEDURE


8.Les aménagements apportés aux modalités de notification des causes de rejet demeurent sans incidence sur la procédure de rejet elle-même et plus particulièrement sur :

- le délai de notification des causes de rejet, cette dernière devant être effectuée au plus tard le dernier jour du délai d'un mois (8 jours pour les saisies) décompté à partir du dépôt ;

- les modalités de régularisation du document déposé, régularisation qui doit intervenir dans le délai d'un mois (deux mois en cas d'expropriation ou de remembrement collectif) à compter de la date de notification de cause de rejet (art. 34 § 3 alinéa 4 du décret du 14 octobre 1955) ;

- le délai et la forme de la notification de la décision de rejet définitif qui doit être effectuée par remise directe ou par voie postale avec accusé de réception dans les 8 jours de l'expiration du délai imparti à l'usager pour régulariser le document déposé.


SECTION 2

La simplification des modalités de délivrance des renseignements


9.Afin d'optimiser les délais de traitement des demandes de renseignements hypothécaires dans les bureaux des hypothèques dotés d'un fichier immobilier informatisé (application FIDJI), le nouveau texte modifie les modalités de délivrance des renseignements.

Les aménagements apportés ont principalement pour objet :

- de permettre le traitement des demandes « réelles-personnalisées » selon le mode « réel » ;

- de rendre obligatoire pour les usagers l'établissement des demandes sur formalité sur un imprimé administratif de prorogation lorsque cette demande a été précédée d'une demande hors formalité.


  A. LE TRAITEMENT DES DEMANDES « REELLES-PERSONNALISEES » SELON LE MODE DE DELIVRANCE « REEL »



  I. Principes


10.Les nouvelles modalités de délivrance concernent les demandes de renseignements :

- déposées dans les bureaux des hypothèques dotés d'un fichier immobilier informatisé (application FIDJI) dont la liste est fixée par arrêté du secrétaire d'Etat au budget ;

- formulées du chef d'une ou plusieurs personnes sur un ou plusieurs immeubles déterminés dans le ressort du bureau des hypothèques (demande réelle-personnalisée).


  II. Portée de la mesure


11.Conformément aux dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, les demandes de renseignements formulées du chef d'une ou plusieurs personnes sur un ou plusieurs immeubles déterminés dans le ressort de la conservation (demande réelle-personnalisée) donnent lieu à la délivrance de toutes les formalités concernant un ou plusieurs immeubles déterminés intervenues du chef de la personne désignée pour les demandes réelles-personnalisées.

Par dérogation aux dispositions de l'article 41 susvisé, l'article 53-6 nouveau du décret (cf. annexe I) prévoit que les demandes de renseignements formulées sur un ou plusieurs immeubles déterminés du chef d'une personne désignée donnent lieu, pour la période postérieure à l'informatisation du fichier immobilier, à la délivrance de toutes les formalités se rapportant aux immeubles interrogés quelles que soient la ou les personnes du chef desquelles ces formalités sont intervenues.

12.En ce qui concerne la sélection des formalités à délivrer, il y a lieu de distinguer selon que les informations délivrées sont postérieures ou non à la mise en service du fichier informatisé.

Pour la période postérieure à l'informatisation, l'état-réponse fourni par le conservateur doit comporter le relevé informatisé de l'ensemble des formalités concernant le ou les immeubles interrogés, quelles que soient les personnes du chef desquelles elles sont intervenues.

S'agissant des renseignements relatifs à la période antérieure à l'informatisation, les modalités de délivrance restent inchangées : ils sont délivrés sous forme de copies de fiches (personne et/ou immeuble).

13. Important : La nouvelle mesure ne remet pas en cause le principe du dépôt par les usagers de demandes formulées du chef d'une ou plusieurs personnes sur un ou plusieurs immeubles déterminés : l'indication de la personne dans la demande réelle-personnalisée conserve tout son intérêt pour accéder directement à la fiche.


  B. L'UTILISATION OBLIGATOIRE DES DEMANDES DE PROROGATION


14.La loi n° 98-261 du 6 avril 1998 et les décrets pris pour son application ont prévu que, dans les bureaux des hypothèques dont le fichier immobilier était informatisé, les demandes de renseignements déposées à l'appui d'un document à publier (demandes sur formalité) et précédées dans un délai de douze mois d'une demande émanant du même requérant et portant sur les mêmes immeubles donnaient lieu à la seule délivrance d'un état complémentaire (articles 9-1 du décret du 4 janvier 1955 et 53-7 du décret du 14 octobre 1955 commentés dans l'instruction du 26 août 1998, BOI 10 D-2-98 n°s 200 et 201 ).

15.Afin d'optimiser le dispositif de délivrance de renseignements institué en 1998, tant pour les usagers que pour les services, le décret du 29 mai 2000 complète l'article 53-7 d'un deuxième alinéa qui dispose que dans cette hypothèse, la demande de renseignements sur formalité doit obligatoirement être établie sur un imprimé administratif de prorogation joint à l'état ou au certificat délivré suite à la demande de renseignements hors formalité.


  I. Portée du nouveau texte


16.Le décret du 29 mai 2000 aménage les articles 40 et 53-7 du décret du 14 octobre 1955 sur les points suivants :

- création d'un paragraphe 1 dans l'article 40 définissant la notion de « demande sur formalité » : demande de renseignements formulée à l'occasion de la publication d'une formalité, et de « demande hors formalité » : demande formulée en dehors de toute formalité ;

- complètement de l'article 53-7 par un alinéa imposant aux usagers d'utiliser pour les demandes sur formalité l'imprimé administratif adressé concomitamment à l'état-réponse hors formalité.


  II. Conditions


17.L'utilisation d'un imprimé de prorogation est obligatoire à condition que la demande sur formalité :

- soit déposée dans un bureau des hypothèques dont le fichier immobilier est informatisé (application FIDJI) dans un délai de 12 mois à compter de la demande initiale (demande traitée par la même application) ;

- émane du même requérant ;

- porte sur les mêmes immeubles.


  III. Présentation et utilisation de l'imprimé de prorogation


18.• Chaque état-réponse ou certificat délivré suite à une demande de renseignements hors formalité donne lieu à l'envoi en deux exemplaires d'un imprimé de demande de prorogation (imprimé n° 3240-I) édités par l'application informatique FIDJI (cf. modèle d'imprimé en annexe III).

19.• Le contenu de l'imprimé de prorogation adressé à l'usager se compose de deux parties :

* une partie pré-établie par l'application informatique FIDJI concernant les indications relatives :

- au bureau des hypothèques concerné (désignation et coordonnées du service) ;

- à l'usager (désignation et coordonnées du requérant) ;

- à la demande de renseignements hors formalité susceptible d'être prorogée (références, nature et date de dépôt) ;

- à la période de certification (le point de départ étant fixé à la date de démarrage de l'application FIDJI, son terme à la date de dépôt de la demande de prorogation) ;

- au coût de la demande (salaires du conservateur et frais de renvoi afférents à la demande).

* une partie restant à compléter par l'usager : la date et la signature de la demande.

20.Lorsqu'après avoir fait une demande hors formalité, l'usager souhaite formuler une demande sur formalité concernant les mêmes immeubles, il lui appartient de déposer, à l'appui des documents soumis à publicité, les deux exemplaires de l'imprimé administratif dûment datés et signés et accompagnés d'un moyen de paiement correspondant au tarif de la demande.

Le directeur adjoint,

J.B HY