B.O.I. N° 44 du 4 MARS 1997
III. Conditions formelles d'exercice du droit à déduction
70.Les organismes constructeurs sont tenus, pour exercer leur droit à déduction, de respecter les conditions de forme de droit commun telles qu'elles sont posées par l'article 271-I du code général des impôts et commentées par la DB 3 D-1211 , 3 E-22 et suivants et 8 A-141, n° 21 et suivants.
Dès lors, ils devront détenir les originaux des factures ou des documents en tenant lieu, délivrés par leurs fournisseurs (comme par exemple les actes d'acquisition des terrains).
71.Par ailleurs, les factures ou les documents en tenant lieu devront contenir, outre les mentions obligatoires de droit commun, l'identification précise des immeubles auxquels ils se rapportent (adresse, numéro des bâtiments,...).
72.En cas de construction d'un immeuble ne comportant pas exclusivement des logements concernés par la mesure de l'article 17 de la loi de finances pour 1997, les organismes constructeurs, afin de faciliter le calcul de leurs droits à déduction et, le cas échéant, la justification ultérieure de ceux-ci, pourront mentionner sur les factures reçues les éléments de calcul de ces droits.
IV. Modalités d'imputation de la TVA déductible et de remboursement des crédits de TVA non imputables.
73.Si l'organisme constructeur dépose déjà des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires du fait qu'il exerce par ailleurs une activité imposable à la TVA (exemple : location de locaux commerciaux), il ne doit souscrire qu'une seule déclaration sur laquelle il porte l'ensemble des opérations qu'il effectue, (voir toutefois, n° 81 , la précision sur la détermination de la taxe déductible).
La TVA déductible qui est ainsi déclarée est imputée sur la taxe due, le cas échéant, par l'organisme constructeur, si celui-ci exerce par ailleurs une activité imposée à la TVA.
Si la TVA déductible excède la taxe due, ou si l'organisme constructeur ne réalise par ailleurs aucune autre opération imposée à la TVA, l'excédent est reporté sur la ou les déclarations suivantes.
La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions de droit commun prévues pour les redevables habituels de la TVA (CGI, ann II, art. 242-OA et suivants).
Pour obtenir le remboursement des crédits de TVA non imputables, les organismes constructeurs doivent présenter une demande sur imprimé n° 3519 auprès de l'administration selon les modalités habituelles (DB 3 E-141 et 3 D-132 ). Ces remboursements peuvent être demandés annuellement ou trimestriellement, sous certaines conditions. Ces demandes doivent être déposées dans les délais réglementaires (CGI, ann. II, art. 242-OA et 242-OC, DB 3 D-1321 )
B. LES LIVRAISONS D'IMMEUBLES NEUFS
Ces opérations visées à la section 1 ci-dessus ouvrent droit à déduction dans les conditions de droit commun