Date de début de publication du BOI : 06/12/2007
Identifiant juridique : 8A-4-07 
Références du document :  8A-4-07 
Annotations :  Lié au BOI 3C-2-12
Lié au BOI 3C-1-12
Lié au BOI 3A-5-10
Lié au BOI 8A-1-10
Lié au BOI 8A-2-09

B.O.I. N° 128 du 6 DÉCEMBRE 2007


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

8 A-4-07  

N° 128 du 6 DÉCEMBRE 2007

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA). TAUX APPLICABLE AUX VENTES ET LIVRAISONS A SOI-MÊME DE
LOGEMENTS SITUES DANS LES ZONES FAISANT L'OBJET D'UNE CONVENTION DE RENOVATION URBAINE.

(CGI, article 278 sexies)

NOR : ECE L 30017 J

Bureau D 2



PRESENTATION


L'article 28 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les ventes et livraisons à soi-même d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts (CGI), à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L.441-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers.

La présente instruction commente cette mesure.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE LA MESURE
 
2
Section 1 : Situation des immeubles concernés
 
3
Section 2 : Destination des immeubles concernés
 
10
Sous-section 1 : Immeubles acquis ou construits par des personnes physiques sous condition des ressources
 
11
Sous-section 2 : Usage de résidence principale
 
14
Section 3 : Opérations concernées
 
17
Sous-section 1 : Ventes
 
18
A. ASSIETTE
 
20
B. FAIT GÉNÉRATEUR ET EXIGIBILITÉ
 
21
Sous-section 2 : Livraisons à soi-même
 
23
A. ASSIETTE
 
25
B. FAIT GÉNÉRATEUR ET EXIGIBILITÉ
 
28
C. MODALITÉS DÉCLARATIVES
 
31
    1. Délai de souscription des déclarations de livraison à soi-même
 
32
    2. Imprimés à utiliser
 
34
      a) Déclaration provisoire de livraison à soi-même
 
34
      b) Déclaration définitive de livraison à soi-même
 
35
       • Déclaration proprement dite
 
35
       • Relevé des taxes déductibles et décompte du prix de revient
 
36
    3. Lieu de déclaration
 
41
D. DROIT À DÉDUCTION
 
42
CHAPITRE 2 : TAUX
 
46
CHAPITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR
 
49


INTRODUCTION


1.Le 6 de l'article 278 sexies du CGI créé par l'article 28 de la loi n° 2006-872 portant engagement national pour le logement (publiée au JORF du 16 juillet 2006) prévoit que la TVA est perçue au taux réduit pour les opérations de ventes et de livraison à soi-même d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du CGI, à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L.441-1 du CCH et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers.


CHAPITRE 1 :

CHAMP D'APPLICATION DE LA MESURE


2.Sous réserve de respecter l'ensemble des conditions fixées au 6 de l'article 278 sexies du CGI, relèvent du taux réduit d'une part les ventes d'immeubles qui entrent dans le champ d'application du b du 1 du 7° de l'article 257 du CGI, d'autre part les livraisons à soi-même d'immeubles au sens du c du 1 du 7° de l'article 257 du CGI.

A cet égard, il est rappelé que :

- les acquisitions de terrains à bâtir par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation sont exclues du champ d'application du 7° de l'article 257 du CGI (CGI, article 257, 7°, 1, a, 3 ème alinéa) ;

- les opérations portant sur des immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de leur achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens, ne sont pas soumises à la TVA (CGI, article 257, 7°, 2).


Section 1 :

Situation des immeubles concernés


3.Les immeubles doivent être situés soit dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, soit à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers.

4.Les conventions en cause sont celles qui sont passées par l'agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) avec les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents et les organismes publics et privés conduisant des opérations concourant à la rénovation urbaine à qui elle accorde son concours financier dans le cadre de sa mission de contribution à la réalisation du programme national de rénovation urbaine.

5.L'article 6 de la loi du 1 er août 2003 déjà citée précise que ces quartiers sont ceux qui sont classés en zone urbaine sensible (ZUS 1 ) et, à titre exceptionnel, des quartiers présentant des caractéristiques économiques et sociales analogues (ces derniers sont communément appelés « quartiers ayant obtenu des dérogations au titre l'article 6 de la loi du 1 er août 2003 ») 2 .

6.Ces quartiers (ZUS et « quartiers ayant obtenu des dérogations au titre l'article 6 de la loi du 1 er août 2003 ») sont ceux délimités par un trait de couleur sur les plans au 1/25 000 consultables à la délégation interministérielle à la ville, 194, avenue du Président Wilson 93217 Saint-Denis La Plaine, ou sur les sites internet http ://i.ville.gouv.fr. Les quartiers faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine sont consultables sur le site internet de l'ANRU, http ://www.anru.fr.

7.Il est nécessaire pour que l'opération soit soumise au taux réduit que le bâti soit situé à l'intérieur des quartiers faisant l'objet d'une convention signée visée au 4. , c'est-à-dire dans les limites du périmètre des ZUS et/ou des « quartiers ayant obtenu des dérogations au titre l'article 6 de la loi du 1 er août 2003 » concernés (tels que définis dans la convention ou dans l'annexe à celle-ci) ou entièrement situé à moins de 500 mètres de ces limites (lorsque ces dernières sont constituées par des voies existantes, il convient de prendre en compte le côté de la voie jouxtant la ZUS comme point de départ des 500 mètres).

8.Dans le cas de ventes d'appartements d'immeubles collectifs, la situation de certaines parties communes hors, pour partie ou entièrement, de ce périmètre (aire de stationnement, espaces verts) n'est pas de nature à remettre en cause l'éligibilité du logement au dispositif. Il en va de même des dépendances bâties (emplacement de parkings en sous-sol, garages, boxes) situées hors de ce même périmètre étant toutefois précisé que ces dernières sont alors non éligibles au taux réduit. Ces mêmes dépendances bâties sont en revanche éligibles au taux réduit si leur vente ou leur construction sont concomitantes à la vente ou à la construction du logement éligible et si elles sont entièrement situées dans ce périmètre.

9.Afin de s'assurer que la condition relative au lieu de situation de l'immeuble est effectivement satisfaite, les opérateurs peuvent interroger le service des impôts territorialement compétent. Pour le bénéfice du taux réduit, il doit être précisé dans l'acte que le logement est situé dans un quartier faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou entièrement situé à une distance de moins de 500 mètres de la limite d'un tel quartier.


Section 2 :

Destination des immeubles concernés


10.Seuls les immeubles acquis à usage de résidence principale par des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L.441-1 du CCH sont éligibles au taux réduit.


Sous-section 1 :

Immeubles acquis ou construits par des personnes physiques sous condition des ressources


11.Les ressources des personnes physiques ne doivent pas excéder 130 % du plafond servant de référence à la délivrance du prêt locatif à usage social prévu à l'article L.441-1 du CCH (sans qu'un tel prêt soit à solliciter pour les opérations en cause). Ce plafond est déterminé et révisé, conformément à l'article R.441-1 du code déjà cité pris en application de l'article L.411-1, par l'arrêté du 29 juillet 1987, chaque année en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance (la révision annuelle de ce plafond fait l'objet d'une circulaire du ministère en charge du logement). Il varie en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement ainsi que de la région d'implantation du logement.

12.Le montant total des ressources à prendre en compte à la date de l'acte de vente, en cas de mutation, ou à la date de l'achèvement, en cas de livraison à soi-même, est égal à la somme des revenus qu'aurait à prendre en considération, pour la conclusion du bail, un bailleur ayant bénéficié d'un prêt locatif à usage social sollicité pour une telle construction.

13.Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit attester dans l'acte de vente qu'il satisfait, ainsi que les personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale, à cette condition de ressources.


Sous-section 2 :

Usage de résidence principale


14.Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit attester dans l'acte de vente, en cas de mutation, ou lors de la souscription du dépôt de la déclaration d'achèvement, en cas de livraison à soi-même, que le logement est acquis pour un usage de résidence principale.

15.Par usage de résidence principale, il convient d'entendre un logement occupé au moins huit mois par an, sauf en cas d'obligation de déplacement liée à l'activité professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, par l'acquéreur et l'ensemble des personnes qui composent le ménage occupant le logement et qui constitue leur résidence habituelle et effective.

16.Cette condition exclut ainsi notamment du bénéfice du taux réduit les opérations portant sur un immeuble destiné à un usage locatif ou de résidence secondaire.


Section 3 :

Opérations concernées


17.Sont concernées par l'application du taux réduit les opérations suivantes dès lors qu'elles respectent les conditions visées aux 3. à 16. ci-dessus.


Sous-section 1 :

Ventes


18.Sont concernées les mutations à titre onéreux d'immeubles bâtis neufs, qu'ils soient cédés en état futur d'achèvement ou après complet achèvement dès lors qu'elles sont placées dans le champ de la TVA.

19.Est également concernée la première revente intervenant dans les cinq ans de l'achèvement de l'immeuble bâti.


  A. ASSIETTE


20.L'assiette de la taxe est déterminée dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire par le prix de cession augmenté des charges qui s'y ajoutent à l'exclusion de la TVA elle-même (CGI, article 266, 2.,b.).