Date de début de publication du BOI : 06/12/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 128 du 6 DÉCEMBRE 2007


  B. FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE


21.Le fait générateur de l'imposition à la TVA de la vente se produit à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété (CGI, article 269, 1, c).

22.Conformément aux dispositions du a du 2 de l'article 269 du CGI, la taxe est exigible au moment du fait générateur.


Sous-section 2 :

Livraisons à soi-même


23.Sont concernées les livraisons à soi-même d'immeubles au sens du c du 1 du 7° de l'article 257 du CGI c'est-à-dire, pour le bénéfice de cette mesure, les cas où la personne physique propriétaire du terrain fait édifier sur celui-ci un immeuble d'habitation ou rend à l'état neuf son logement existant au sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7°de l'article 257.

24.L'application de ce dispositif répond aux principes suivants :

- les travaux de construction d'un immeuble neuf ou les travaux portant sur un immeuble existant concourant à la production d'un immeuble neuf demeurent soumis au taux normal (prestations de bureaux d'études, honoraires d'architectes, travaux immobiliers,etc.) ;

- l'imposition à la TVA au taux réduit de la livraison à soi-même du logement répondant aux critères mentionnés aux 3. à 16. permet de déduire cette taxe ayant grevé les opérations d'amont soumises au taux normal ;

- le propriétaire supporte ainsi au final une charge de TVA au taux réduit.


  A. ASSIETTE


25.La taxe exigible afférente à la livraison à soi-même s'applique au prix de revient total déterminé hors taxe sur la valeur ajoutée de la construction du logement qui comprend notamment 3  :

- le coût des travaux facturés par les entrepreneurs dans le cadre de contrats d'entreprises ;

- le prix d'achat des matériaux ;

- les honoraires des architectes, géomètres, maîtres d'oeuvre, métreurs, etc ;

- les frais financiers engagés pour la construction ;

- les frais généraux.

26.Toutefois, dès lors que les terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation sont exclus du champ d'application du 7° de l'article 257 du CGI, le coût du terrain ne doit pas être compris dans le prix de revient taxable au titre de la livraison à soi-même 4 .

27.Par ailleurs, sont également exclues de l'assiette de la taxation de la livraison à soi-même les livraisons et prestations de services, quelle qu'en soit la nature, facturées postérieurement à l'achèvement du logement.


  B. FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE


28.En vertu des dispositions du b du 1 de l'article 269 du CGI, le fait générateur de l'imposition se produit au moment de la livraison de l'immeuble. Celle-ci intervient lors de l'achèvement de l'immeuble et, au plus tard, à la date de délivrance par la mairie du récépissé de la déclaration prévue à l'article *R. 462-1 et s. du code de l'urbanisme attestant l'achèvement des travaux.

29.Un immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité sont réunies ou en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation (CGI, ann. II, art. 258).

30.La TVA devient exigible lors de la réalisation du fait générateur (CGI, article 269, 2, a).


  C. MODALITES DECLARATIVES


31.Le redevable de la taxe due à raison de l'imposition à la TVA de la livraison à soi-même est le constructeur (CGI, article 285, 1°), c'est-à-dire la personne physique qui a construit elle-même l'immeuble destiné à son usage de résidence principale ou qui en a confié la construction, pour son compte, à des tiers.

  1. Délai de souscription des déclarations de livraison à soi-même

32.En application des articles 243 et 244 de l'annexe II au CGI, la déclaration de livraison à soi-même doit être souscrite en deux exemplaires par le constructeur ou la personne ayant fait construire, dans le mois de l'achèvement de l'immeuble et au plus tard dans le mois de la délivrance, par la mairie, du récépissé de la déclaration attestant l'achèvement des travaux (cf. 29. ).

33.Si, dans le délai qui lui est imparti pour souscrire sa déclaration, le redevable n'est pas en possession des factures, notes de frais ou d'honoraires permettant la liquidation de l'impôt, il doit alors souscrire, avant l'expiration de ce délai, une déclaration provisoire de livraison à soi-même. Par la suite, il devra déposer sa déclaration définitive de livraison à soi-même dans le délai prévu par l'article 1692, 2 ème alinéa, du CGI, c'est-à-dire, d'une manière générale, dans les douze mois qui suivent l'achèvement de l'immeuble ou sa première occupation.

  2. Imprimés à utiliser 5

a) Déclaration provisoire de livraison à soi-même

34.Les déclarations provisoires de livraison à soi-même sont établies sur l'imprimé n° 940. Cet imprimé comporte des renseignements généraux relatifs au déclarant redevable de l'impôt, à l'immeuble construit et l'indication de la date de l'achèvement et de la nature de l'événement dont résulte cet achèvement ainsi que l'engagement de déposer la déclaration définitive de livraison à soi-même et d'acquitter l'impôt dans les délais réglementaires.

b) Déclaration définitive de livraison à soi-même

• Déclaration proprement dite

35.La déclaration définitive de livraison à soi-même est établie sur l'imprimé n° 941. Outre les renseignements identiques prévus pour les déclarations provisoires, cet imprimé permet d'obtenir des informations plus précises quant aux caractéristiques de l'immeuble et de procéder à la liquidation de la TVA. Elle comprend en annexe le relevé des taxes déductibles et le décompte du prix de revient.

• Relevé des taxes déductibles et décompte du prix de revient

36.La liquidation de l'impôt exigible sur une livraison à soi-même nécessite la détermination préalable de la base d'imposition et le décompte des taxes déductibles. Ces deux opérations sont effectuées simultanément sur l'imprimé n° 943.

37.L'imprimé n° 943 est établi à l'aide des factures, notes de frais ou d'honoraires, etc., dont le montant constitue un élément du prix de revient de l'immeuble considéré, étant précisé que la déduction n'est admise que pour la TVA mentionnée sur ces documents, conformément aux prescriptions de l'article 289 du CGI. Il est donc indispensable pour le particulier constructeur d'exiger la mention des taxes sur les factures et pièces assimilées qui lui sont remis par les entrepreneurs et autres assujettis ayant réalisé les opérations qui ont concouru à la production ou à la livraison de l'immeuble.

38.Comme l'imprimé n° 941, l'imprimé n° 943 prévoit l'indication de certains renseignements concernant le souscripteur de la déclaration et l'immeuble construit.

39.L'imprimé n° 943 contient, entre autres, un cadre destiné à l'énumération des droits et taxes déductibles. Dans les colonnes 1 à 5 de ce cadre, le dépouillement des factures, notes de frais ou d'honoraires, etc., doit être effectué par entreprise ou par personne intervenue pour l'aménagement du terrain et la construction de l'immeuble. Toutefois, si l'entreprise remet, à l'achèvement des travaux, un mémoire récapitulatif de ses factures, seul ce dernier peut être mentionné, dès lors qu'il comporte les indications nécessaires permettant la déduction des taxes.

40.Le prix de revient total, le total des taxes déductibles et la base d'imposition sont reportés sur l'imprimé n° 941.

  3. Lieu de déclaration

41.La déclaration doit être déposée auprès du service des impôts des entreprises du lieu de situation de l'immeuble construit (CGI, annexe II, article 244).


  D. DROIT A DEDUCTION


42.L'imposition de la livraison à soi-même du logement à usage de résidence principale au taux de 5,5 % permet l'exercice du droit à déduction de la TVA au taux normal ayant grevé les dépenses (travaux de construction, etc.) qui concourent à la réalisation des logements (cf. 36. et s. ).

43.S'agissant au cas particulier de redevables occasionnels, le droit à déduction n'est opéré qu'au moment de la livraison, en l'occurrence à soi-même, conformément aux dispositions du 2 ème alinéa du 2 de l'article 271 du CGI. Ainsi, les personnes physiques, assujetties à l'occasion de la livraison à soi-même de leur logement à usage de résidence principale, ne peuvent déduire la TVA ayant grevé le coût de revient de l'immeuble qu'au moment de la livraison imposable qu'elles réalisent.

44.Le crédit de TVA résultant de l'écart entre la TVA au taux normal ayant grevé l'aménagement du terrain et la construction d'une part, et la TVA au taux réduit afférent à la livraison à soi-même d'autre part, est remboursable dans les conditions prévues par la DB 13 O 222 .

45.En revanche, la TVA due par la personne physique au titre de la livraison à soi-même de son logement à usage de résidence principale n'est pas déductible dès lors qu'il n'est pas utilisé pour les besoins d'opérations ouvrant droit à déduction (CGI, art. 271).