B.O.I. N° 109 du 23 JUIN 2005
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
3 A-5-05
N° 109 du 23 JUIN 2005
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA). TERRITORIALITE. LIEU D'IMPOSITION DES LIVRAISONS DE GAZ NATUREL ET
D'ELECTRICITE AINSI QUE DES PRESTATIONS D'ACCES, D'ACHEMINEMENT PAR LES RESEAUX ET TOUS SERVICES
DIRECTEMENT LIES.
(C.G.I., art. 256, 256 bis, 258, 259 B, 275, 283, 287, 289 et 291)
NOR : BUD 05 30012 J
Bureau D 2
PRESENTATION
La directive 2003/92/CE du Conseil du 7 octobre 2003 a modifié les règles de territorialité applicables à la fourniture de gaz naturel et d'électricité ainsi qu'aux services d'accès aux réseaux de transport et de distribution, aux services d'acheminement et à tous les autres services qui leur sont directement liés. Les nouvelles dispositions, applicables à compter du 1 er janvier 2005, ont été transposées à l'article 82 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004). La présente instruction a pour objet de commenter les nouvelles règles de territorialité et les règles relatives à la détermination du redevable de la TVA. Le lieu d'imposition des livraisons de gaz naturel et d'électricité est désormais situé, selon le cas, au lieu de la consommation ou au lieu d'établissement de l'acquéreur. Le lieu d'imposition des services d'accès aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ou d'électricité ainsi que des prestations d'acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui leur sont directement liés est désormais celui prévu à l'article 259 B du code général des impôts (CGI). Le redevable de la taxe afférente aux livraisons de ces biens est en principe le fournisseur. Toutefois, la taxe est due par l'acquéreur lorsqu'il est identifié à la TVA en France et que le fournisseur n'est pas établi en France. Par ailleurs, la taxe due au titre des prestations mentionnées à l'article 259 B du CGI doit être acquittée par le preneur assujetti à la TVA en France dès lors que le prestataire n'est pas établi en France. • |
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INTRODUCTION
1.La directive 2003/92/CE du Conseil du 7 octobre 2003 modifie la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en ce qui concerne les règles relatives à la fourniture de gaz naturel et d'électricité.
2.L'augmentation des échanges transfrontaliers induite par la libéralisation des marchés du gaz et de l'électricité a rendu nécessaire la modification des règles applicables aux livraisons de gaz naturel et d'électricité afin d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur.
En effet, dans la plupart des cas, compte tenu de la nature même du gaz ou de l'électricité, les flux physiques des marchandises ne coïncident pas avec les relations contractuelles entre acquéreurs et vendeurs.
3.Les nouvelles règles reposent, non plus sur le lieu où les biens se trouvent physiquement au moment de la livraison, mais soit sur le lieu où les biens sont consommés ou utilisés par l'acquéreur, soit sur le lieu d'établissement de l'acquéreur lorsque les biens ne font pas l'objet d'une consommation ou d'une utilisation par ce dernier.
Pour les services d'accès aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ou d'électricité, d'acheminement par ces réseaux ainsi que tous les autres services qui leur sont directement liés, le lieu d'imposition est déterminé en application de l'article 259 B du CGI.
4.Par ailleurs, afin d'alléger les obligations des assujettis, le nouveau régime prévoit un mécanisme d'autoliquidation de la taxe par l'acquéreur identifié à la TVA en France dès lors que le fournisseur est établi hors de France. Ce mécanisme peut également trouver à s'appliquer aux prestations de services mentionnées à l'article 259 B du CGI.
CHAPITRE PREMIER
INCIDENCE SUR LES REGLES EN VIGUEUR AVANT LE 1 er JANVIER 2005
5.Conformément au a du I de l'article 258 du CGI transposant en droit interne l'article 8-1-a de la sixième directive, le lieu de livraison de biens est réputé se situer en France notamment lorsque ces biens se trouvent en France au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.
6.La livraison de biens au départ de la France et à destination d'un autre Etat membre s'analyse en une livraison intracommunautaire de biens qui peut être exonérée en vertu du 1° du I de l'article 262 ter du CGI.
En sens inverse, le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens, soumise à la TVA en application de l'article 256 bis du CGI, est situé en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.
Par ailleurs, les mouvements intracommunautaires de biens effectués en dehors de toute transaction commerciale sont assimilés à des livraisons (transferts) ou à des acquisitions intracommunautaires (affectations) en application du III de l'article 256 et du II de l'article 256 bis du CGI.
7.Compte tenu des nouvelles règles relatives au lieu d'imposition des livraisons de gaz naturel et d'électricité, ces opérations ne sont désormais considérées ni comme des livraisons intracommunautaires ou opérations assimilées exonérées de TVA, ni comme des acquisitions intracommunautaires ou opérations assimilées soumises à la taxe.
Le III de l'article 256 et le II de l'article 256 bis du CGI ont donc été modifiés afin de préciser que les mouvements intracommunautaires de gaz naturel ou d'électricité acheminés par réseau de transport et/ou de distribution entre deux Etats membres ne s'analysent plus comme des transferts ou des affectations assimilés respectivement à des livraisons intracommunautaires ou à des acquisitions intracommunautaires.
8.Enfin, le régime applicable aux ventes à distance visées aux articles 258 A et 258 B du CGI à destination des particuliers ou des personnes bénéficiant d'un régime dérogatoire (PBRD) ne trouve plus à s'appliquer aux livraisons de gaz naturel ou d'électricité.
CHAPITRE 2
NOUVELLES REGLES APPLICABLES A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2005
SECTION 1
Livraisons de gaz naturel et d'électricité
A. DEFINITIONS
I. Biens concernés
9.Les nouvelles règles s'appliquent au gaz naturel ou à l'électricité acheminés par réseau de transport et/ou de distribution à destination de l'acquéreur.
10.Ne sont pas concernées les livraisons de ces biens lorsque leur acheminement vers le consommateur ou l'utilisateur n'est pas effectué par réseau de transport et/ou de distribution.
Tel est le cas par exemple du gaz naturel qui a fait l'objet d'opérations de compression pour être transformé en gaz naturel carburant repris à l'indice d'identification 36 du tableau B du I de l'article 265 du code des douanes. En revanche, le gaz naturel livré par le réseau de transport ou de distribution à destination des installations de compression demeure concerné par les nouvelles règles de TVA
II. Livraisons concernées
11.Constituent des livraisons de gaz naturel ou d'électricité, les opérations donnant lieu au transfert du pouvoir de disposer de ces biens comme un propriétaire (article 256-II-1° et 2° du CGI).