Date de début de publication du BOI : 23/06/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 109 du 23 JUIN 2005


SECTION 2

Prestations d'accès aux réseaux, d'acheminement et tous services qui sont directement liés



  A. DEFINITION



  I. Notions de réseaux de transport et de distribution


41.L'électricité et le gaz naturel sont acheminés par des réseaux de transport, puis par des réseaux de distribution. La notion de réseaux s'entend à la fois des réseaux de transport et de distribution.

42.En matière d'électricité, le réseau de transport est constitué des lignes à haute et très haute tension, via lesquelles les flux d'électricité sont acheminés entre un point d'injection et un point de soutirage. Le réseau de distribution est constitué des lignes à moyenne et basse tension.

43.En matière de gaz naturel, le réseau de transport est constitué de canalisations à haute pression. Le réseau de distribution est constitué de canalisations à moyenne ou basse pression.


  II. Services d'accès aux réseaux de transport et de distribution, d'acheminement par ces réseaux et tous autres services qui sont directement liés


44.S'agissant des réseaux situés en France, constituent notamment des prestations de cette nature :

  1. En matière de gaz naturel :

a) les prestations d'accès au réseau et d'acheminement du gaz :

• les prestations de raccordement ;

• les prestations d'accès au réseau, et en particulier :

- les réservations de capacité ;

- l'acheminement du gaz dans le réseau ;

- le suivi du respect des conditions de livraison ;

- l'entretien et le renouvellement des installations de raccordement, y compris le comptage ;

- le comptage ;

- les prestations en cas de dépassement des capacités souscrites ou de déséquilibre des bilans journaliers ;

- l'accès aux points d'échanges de gaz ;

• les prestations accessoires suivantes :

- prestations optionnelles offertes par les gestionnaires de réseau de transport ;

- prestations optionnelles offertes par les gestionnaires de réseau de distribution ;

b) le service d'accès aux terminaux méthaniers ;

c) le service d'accès aux stockages souterrains.

  2. En matière d'électricité :

a) les prestations d'accès et de transmission d'électricité sur le réseau de transport et de distribution :

• les prestations de raccordement

• les prestations d'accès aux réseaux et d'acheminement sur les réseaux suivantes :

- l'accès aux réseaux et l'acheminement sur ces réseaux ;

- l'exploitation, l'entretien et le renouvellement de l'alimentation complémentaire et de l'alimentation de secours substitution ;

- la fourniture, l'installation, l'entretien et le renouvellement des installations de comptage ;

- le comptage réalisé par le distributeur ;

- les prestations en cas de dépassement de la puissance souscrite et de dépassement ponctuel de puissance non garanti ;

- l'utilisation excédentaire d'énergie réactive.

- les prestations accessoires suivantes :

- le regroupement tarifaire de plusieurs points de livraison ;

- le suivi de la continuité et de la qualité du service de transport et de distribution ;

b) les prestations liées au maintien de l'équilibre entre la production et la consommation et à la sûreté du réseau :

- prestations d'équilibre du réseau ;

- service de décompte ;

- prestations d'ajustement acceptées par le gestionnaire du réseau de transport ;

- réglages de la tension et de la fréquence ;

c) les services liés à l'interconnexion frontalière des réseaux de transport au transit d'électricité.

45.Constituent également des prestations de cette nature les prestations similaires à celles visées dans la liste indicative du n° 43 rendues à des personnes établies en France par les opérateurs de réseaux étrangers.


  B. LIEU D'IMPOSITION


46.Ces opérations relèvent désormais de l'article 259 B du CGI. Il en résulte que leur lieu d'imposition est réputé se situer en France, quel que soit le lieu d'établissement du prestataire, lorsque le preneur est un assujetti à la TVA qui a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel le service a été rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.

En revanche, le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire y est établi, lorsque le preneur est établi hors de la Communauté ou qu'il est un assujetti établi dans un autre Etat membre de la Communauté.

47.Par ailleurs, en application de l'article 259 C du CGI, le lieu des prestations désignées à l'article 259 B est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de la Communauté et que le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la TVA dès lors que le service est utilisé en France. Il convient de se reporter aux commentaires de la DB 3 A 2143 n os 54 et suivants.

Rappels :

48.Le redevable de la taxe due au titre des prestations mentionnées au 13° de l'article 259 B du CGI est, selon le cas, le prestataire en application du 1 de l'article 283 du CGI ou le preneur en application du 2 de l'article 283 du même code. En cas d'autoliquidation par un preneur établi dans un autre Etat membre, le prestataire établi en France peut apporter par tout moyen la preuve de la qualité d'assujetti à la TVA du preneur (DB 3 A 2143 n° 59).

49.Les fournisseurs établis hors de France qui réalisent des prestations mentionnées au 13° de l'article 259 B du CGI imposables à la TVA en France pour lesquelles le redevable est l'acquéreur identifié à la TVA en France peuvent demander le remboursement de la TVA conformément aux articles 242-0 M à 242-0 U de l'annexe II au CGI.

Précisions :

50.Les prestations de mise à disposition d'installations de stockage relèvent en principe des dispositions du 2° de l'article 259 A du CGI. Les prestations matérielles d'injection du gaz dans les installations de stockage et de soutirage hors de ces installations, ainsi que les services de conversion du gaz relèvent des dispositions du 4° bis de l'article 259 A du CGI.

Cependant, ces prestations relèvent de l'article 259 B du CGI lorsqu'elles sont directement liées à des opérations de transport et/ou de distribution du gaz naturel.


CHAPITRE TROISIEME

OBLIGATIONS AU TITRE DES LIVRAISONS DE GAZ NATUREL OU D'ELECTRICITE



SECTION 1

Obligations du fournisseur



  A. DÉCLARATION DE CHIFFRE D'AFFAIRES (ARTICLE 287-5 DU CGI)


51.Lorsque le fournisseur est redevable de la TVA afférente à des livraisons de gaz naturel ou d'électricité imposables en France, il déclare ces opérations dans les conditions de droit commun. Il est tenu, en outre, d'identifier sur sa déclaration de chiffre d'affaires le montant total, hors TVA, de ses livraisons de gaz naturel ou d'électricité situées hors de France (article 287-5-a du CGI).


  B. DÉCLARATION D'ÉCHANGES DE BIENS (ARTICLES 289 B ET 289 C DU CGI)


52.Dès lors que les livraisons de gaz naturel ou d'électricité effectuées par un fournisseur établi en France et situées dans un autre Etat membre ne donnent pas nécessairement lieu aux flux physiques correspondants et ne constituent pas des livraisons exonérées en application du I de l'article 262 ter du CGI, ces opérations n'ont pas à être mentionnées sur l'état récapitulatif des clients mentionné au I de l'article 289 B du CGI et la déclaration statistique périodique prévue au 1 de l'article 289 C du CGI, qui font l'objet d'une déclaration unique en application du 2 de l'article 289 C du CGI.

Conformément à l'article 96 J de l'annexe III au CGI 1 , pour les besoins du respect des obligations statistiques qui incombent à la France, des informations de nature équivalente à celles mentionnées sur la déclaration statistique d'échanges de biens sont toutefois communiquées à l'administration des douanes par les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel et d'électricité lorsque ces livraisons donnent lieu à des flux physiques à destination et en provenance d'un autre Etat membre.


  C. JUSTIFICATION DE LA NON-IMPOSITION EN FRANCE DES LIVRAISONS DE BIENS


53.Les nouvelles règles de territorialité des livraisons de gaz naturel ou d'électricité prévues au III de l'article 258 du CGI impliquent que le fournisseur n'a plus à apporter la preuve de la réalité de l'expédition ou du transport des biens hors de France comme cela est exigé pour les livraisons intracommunautaires (article 262 ter-I-1° du CGI) et les exportations (article 262-I du CGI).

54.Toutefois, en présence de livraisons de gaz naturel ou d'électricité au départ de la France et à destination de pays tiers, le fournisseur reste tenu au respect des obligations exigées par la réglementation douanière en vigueur.

Comme indiqué précédemment (cf. n° 14 ci-dessus), le fournisseur peut justifier la non-imposition à la TVA en France de la livraison de gaz naturel ou d'électricité par tout moyen de preuve.


  D. EMISSION DES FACTURES (ARTICLE 289-I-1 DU CGI)


55.Les règles de facturation prévues par le CGI s'appliquent, en principe, aux opérations effectuées sur le territoire français. Ainsi, donnent obligatoirement lieu à facturation les livraisons de biens réalisées par un assujetti au profit d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie.

Cela précisé, les factures relatives aux livraisons de gaz naturel ou d'électricité appellent les précisions suivantes 2 .


  I. Facturation des livraisons imposables à la TVA en France


56.Les livraisons réalisées par un fournisseur français doivent être facturées dans les conditions prévues par les articles 289 du CGI et les articles 242 nonies et 242 nonies A de l'annexe II au CGI. Les factures doivent notamment mentionner le montant de la taxe due.

57.Les livraisons effectuées par des opérateurs établis hors de France doivent également être facturées dans ces conditions. Cependant, ces factures doivent également mentionner la référence à la disposition correspondante du CGI ou de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'un régime d'autoliquidation.

Il est recommandé aux opérateurs de mentionner sur ces factures le numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur, dès lors que celui-ci est le redevable de la taxe en application du 2 quinquies de l'article 283 du CGI 3 .


  II. Facturation des livraisons non imposables à la TVA en France


  1. Livraisons imposables dans un autre Etat membre de la Communauté européenne

58.Ces livraisons doivent être facturées conformément à la réglementation de cet Etat. Il est rappelé que ces factures doivent, en principe, se conformer aux dispositions de la directive n° 2001/115/CE du 20 décembre 2001.

  2. Livraisons situées hors de la Communauté européenne

59.Les factures établies au titre de ces opérations par des entreprises établies en France ne relèvent ni du champ d'application territorial de l'article 289 du CGI, ni des dispositions de la directive du 20 décembre 2001 déjà citée.

Précision :

60.Si les entreprises françaises se trouvent amenées à facturer à leurs clients étrangers une TVA autre que la TVA française, au motif que les législations étrangères les en rendent redevables au titre de ces opérations, et afin d'éviter tout risque de confusion entre l'application des dispositions françaises et celle d'une législation étrangère, les entreprises concernées devront préciser très clairement sur leurs factures le pays dont il s'agit.


SECTION 2

Obligations de l'acquéreur



  A. DÉCLARATION DE CHIFFRE D'AFFAIRES (ARTICLE 287-5 DU CGI)


61.Conformément au b du 5 de l'article 287 du CGI, l'acquéreur doit mentionner sur sa déclaration de chiffre d'affaires le montant total, hors TVA, des livraisons de gaz naturel ou d'électricité situées en France et pour lesquelles il est redevable de la taxe en application des dispositions du 2 quinquies de l'article 283 du CGI. Il déclare ces opérations selon les règles de droit commun 4 .


  B. DÉCLARATION D'ÉCHANGES DE BIENS (ARTICLE 289 C DU CGI)


62.Dès lors que les livraisons de gaz naturel ou d'électricité effectuées par un fournisseur établi dans un autre Etat membre et situées en France ne donnent pas nécessairement lieu aux mouvements physiques correspondants et ne constituent pas des acquisitions intracommunautaires de biens, ces opérations n'ont pas à être mentionnées sur la déclaration statistique périodique prévue au 1 de l'article 289 C du CGI.

Conformément à l'article 96 J de l'annexe III au CGI 5 , des informations de nature équivalente à celles mentionnées sur la déclaration statistique d'échanges de biens sont toutefois communiquées à l'administration des douanes par les gestionnaires de réseaux de transport compétents dans les secteurs du gaz naturel et de l'électricité lorsque les livraisons donnent lieu à des flux physiques à destination et en provenance d'un autre Etat membre.