B.O.I. N° 133 du 2 AOÛT 2005
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 M-4-05
N° 133 du 2 AOÛT 2005
TIMBRE ET TAXES ASSIMILEES
DROITS DE TIMBRE
CONTROLE ET CONTENTIEUX
RESTITUTION
NOR : BUD L 05 00155 J
Bureau J 2
PRESENTATION
La doctrine administrative actuelle conduit à rejeter les demandes en restitution de timbres mobiles. La présente instruction rapporte la réponse ministérielle à M. Jean-Jacques Guillet du 30 septembre 1996 (Assemblée Nationale, page 5161) et précise les modalités d'instruction des demandes de restitution de timbres mobiles. Le Chef de Service, Jean-Pierre LIEB • |
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A. DISPOSITIONS ACTUELLES
1.L'impôt du timbre constitue à la fois un impôt indirect et de consommation.
Ce dernier caractère devrait en principe s'opposer à la restitution des droits de timbre acquittés volontairement, même si le paiement résulte d'une erreur des parties.
2.Mais, il a été jugé (Cass. civ., 18 décembre 1934) qu'aucune disposition n'écarte, pour les droits de timbre, l'application du principe général de répétition de l'indu (article 1235 du code civil) et que, par suite, ces droits peuvent être remboursés dès lors que leur mode de perception ne rend pas cette restitution impossible.
De ce fait, l'impossibilité de la restitution concerne uniquement les droits qui sont acquittés par l'utilisation de timbres mobiles.
3.Par ailleurs, conformément à la réponse ministérielle à M. Jean-Jacques Guillet - Assemblée Nationale, le 30 septembre 1996, page 5161 -, le principe posé par l'article 1961 du code général des impôts selon lequel les droits d'enregistrement, et par conséquent de timbre, régulièrement perçus ne sont pas restituables s'oppose à la restitution des timbres mobiles volontairement acquis.
B. NOUVELLES DISPOSITIONS
4. La réponse ministérielle à M. Jean-Jacques Guillet est rapportée.
5.En conséquence, une demande de restitution de timbres mobiles de la série unique et de la série spéciale des timbres-amendes peut être favorablement accueillie lorsque ces valeurs, objet de la demande de restitution, ne sont pas oblitérées.
Elle ne peut concerner que les timbres de ces séries qui sont en vigueur, à savoir :
- les timbres mobiles de la série unique, créés par l'arrêté du 6 août 2001 ;
- les timbres-amendes, créés par l'arrêté du 2 août 2001.
6.Les personnes ayant acquis par anticipation des timbres appartenant aux deux séries précitées peuvent déposer leur demande de remboursement auprès de tout service des impôts ou trésorerie.
Le dossier de restitution est constitué :
- d'une demande écrite, portant les montants des timbres concernés ;
- des timbres originaux sur lesquels sera portée la mention « ANNULE » ;
- un relevé d'identité bancaire ou postal.
Les services des impôts n'ont pas à donner suite à des demandes de remboursement en numéraire au guichet. Aucun remboursement n'est assuré par les distributeurs auxiliaires.
7.Dans le cas particulier des timbres de la série de l'office des migrations internationales (OMI), le produit de leur vente est affecté à cet office et non au budget de l'Etat.
Dans l'attente d'une instruction ultérieure, les demandes de restitution peuvent être adressées à l'agent comptable de l'office des migrations internationales, 44 rue Bargue, 75732 PARIS CEDEX 15.
8.Enfin, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1965 L du code général des impôts, les dégrèvements et restitutions de toutes impositions ou créances fiscales inférieurs à 8 € ne sont pas effectués. Ce seuil, limitant le nombre de restitution à opérer, est apprécié pour l'ensemble des timbres qui font l'objet d'une même demande de restitution.
C. ENTREE EN VIGUEUR
9.Ces dispositions s'appliquent aux demandes en restitution déposées à compter de la date de la présente instruction et aux règlements des litiges en cours.