B.O.I. N° 125 du 3 DÉCEMBRE 2007
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 G-7-07
N° 125 du 3 DÉCEMBRE 2007
MUTATIONS A TITRE GRATUIT- SUCCESSIONS - DONATIONS - ASSURANCE-VIE
(ARTICLES 8,9 ET 10 DE LA LOI N° 2007-1223 DU 21 AOUT 2007 EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DU
POUVOIR D'ACHAT)
NOR : ECE L 20567 J
Bureau C 2
PRESENTATION
Dans le cadre de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007), diverses mesures concernant les droits de mutation à titre gratuit ont été adoptées afin d'alléger de manière substantielle ces droits et de faciliter la transmission du patrimoine vers les jeunes générations. Ainsi, les articles 8, 9 et 10 de la loi précitée ont notamment : - supprimé l'abattement global de 50 000 € prévu à l'article 775 ter du code général des impôts ; - supprimé les droits de succession au profit du conjoint survivant et du partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité (PACS) et des frères et soeurs sous certaines conditions ; - aligné le régime applicable aux transmissions entre vifs entre époux et entre partenaires liés par un PACS ; - porté l'abattement personnel applicable en ligne directe de 50 000 € à 150 000 € ; - porté l'abattement personnel applicable aux frères et soeurs de 5 000 € à 15 000 € ; - instauré un abattement personnel de 7 500 € pour les successions dévolues aux neveux et nièces ; - instauré une actualisation annuelle des tarifs et de certains abattements ; - exonéré les clauses de réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant ; - exonéré du prélèvement de 20 %, prévu à l'article 990 I du code général des impôts, le conjoint survivant, le partenaire lié au défunt par un PACS et les frères et soeurs sous certaines conditions ; - et exonéré les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit de chacun de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, ou à défaut d'une telle descendance au profit de chacun de ses neveux et nièces, dans la limite de 30 000 €. La présente instruction administrative commente ces différentes mesures. • |
||||
|
INTRODUCTION
1.A titre liminaire, il est rappelé que l'exonération prévue par l'article 790 G en faveur des dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit de chacun de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, ou à défaut d'une telle descendance au profit de chacun de ses neveux et nièces, dans la limite de 30 000 €, a fait l'objet d'une instruction séparée publiée le 24 août 2007 sous la référence " 7 G-5-07 " .
Les articles cités dans la présente instruction administrative appartiennent, sauf indication contraire, au code général des impôts.
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DONATIONS ET LES SUCCESSIONS
Section 1 :
Relèvement de certains abattements applicables aux transmissions à titre gratuit
A. DISPOSITIF ANTERIEUR
2.Aux termes de l'article 779, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement :
- de 50 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation ;
- de 50 000 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise ;
- de 5 000 € sur la part de chacun des frères et soeurs. Toutefois, pour la liquidation des droits de succession, cet abattement ne trouve à s'appliquer que lorsque l'abattement de 57 000 € prévu à l'article 788-II n'est pas applicable.
B. NOUVEAU DISPOSITIF
3.L'article 8 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a modifié l'article 779 en portant :
- de 50 000 € à 150 000 € l'abattement applicable en ligne directe ;
- de 50 000 € à 150 000 € l'abattement applicable sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise ;
- de 5 000 € à 15 000 € l'abattement applicable entre frères et soeurs.
En conséquence, il est précisé que les personnes ayant consenti une donation depuis moins de six ans au 22 août 2007 peuvent, sans attendre l'expiration du délai de six ans prévu à l'article 784, consentir en franchise d'impôt une nouvelle donation à un même bénéficiaire à hauteur du complément d'abattement résultant de la revalorisation (cf. exemple 3 de l'annexe 2).
Section 2 :
Relèvement et extension de l'abattement existant en faveur des neveux et nièces en matière de mutation par décès
A. DISPOSITIF ANTERIEUR
4.L'article 790 C prévoit, pour les donations consenties par des oncles ou tantes, l'application d'un abattement de 5 000 € sur la part de chacun des neveux et nièces du donateur.
B. NOUVEAU DISPOSITIF
5.L'article 8 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat précitée étend d'une part cet abattement aux successions recueillies par les neveux et nièces et, d'autre part, le porte de 5 000 € à 7 500 € (article 779-V) 1 .
6.En conséquence, les neveux et nièces bénéficient désormais d'un abattement de 7 500 € sur toutes les transmissions à titre gratuit réalisées à leur profit par leurs oncles ou tantes 2 .
7.S'agissant des donations, aucune condition tenant à l'âge du donateur ou à la forme de la donation n'est requise pour bénéficier du nouvel abattement. En outre, la réduction de droits liée à l'âge du donateur et celle prévue pour charge de famille peuvent également, le cas échéant, s'appliquer.
8.Enfin, cet abattement de 7 500 € se cumule, le cas échéant, avec l'abattement prévu en faveur des personnes handicapées (article 779-II) et avec l'abattement en faveur des libéralités faites par des héritiers à certains organismes (article 788-III).
Section 3 :
Instauration d'une actualisation annuelle des tarifs et de certains abattements
9.L'article 9 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat précitée prévoit le principe d'une actualisation au 1 er janvier de chaque année des barèmes et de certains abattements applicables aux transmissions à titre gratuit.
10.Ainsi, les limites des tranches des tarifs prévus à l'article 777 et les abattements prévus à l'article 779 sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche.
Section 4 :
Réduction de dix à six ans du délai de rappel fiscal des donations antérieures pour les transmissions à titre gratuit de parts de groupements fonciers agricoles et de biens ruraux donnés à bail à très long terme ou à bail cessible
A. DISPOSITIF ANTERIEUR
11.Le 4° du 1 et le 3° du 2 de l'article 793 prévoient, sous certaines conditions, que les parts de groupements fonciers agricoles et les biens ruraux donnés à bail à très long terme ou à bail cessible sont exonérés, à concurrence des trois quarts de leur valeur, des droits de mutation à titre gratuit.
12.Toutefois, l'article 793 bis dispose que lorsque la valeur des biens susceptibles de bénéficier de l'exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l'article 793, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 76 000 €, l'exonération partielle est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.
13.Enfin, pour apprécier cette limite, l'article précité prévoit qu'il est tenu compte de toutes les donations antérieures de parts de groupements fonciers agricoles ou de biens ruraux donnés à bail à très long terme ou à bail cessible, consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconque, à l'exception de celles passées devant notaire depuis plus de dix ans.
B. NOUVEAU DISPOSITIF
14.L'article 8 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat précitée a réduit de dix à six ans le délai au-delà duquel les donations antérieures de parts de groupements fonciers agricoles et de biens ruraux donnés à bail à très long terme ou à bail cessible sont dispensées de rapport fiscal.
15.Cette mesure s'applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 22 août 2007. Pour l'appréciation de la limite fixée à l'article 793 bis, il n'est pas tenu compte des donations antérieures de parts de groupements fonciers agricoles et de biens ruraux donnés à bail à très long terme ou à bail cessible réalisées avant le 22 août 2001.