Date de début de publication du BOI : 07/07/2008
Identifiant juridique : 7G-2-08
Références du document :  7G-2-08

B.O.I. N° 70 du 7 JUILLET 2008


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 G-2-08

N° 70 du 7 JUILLET 2008

COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE.
ARRET DU 20 FEVRIER 2007 (N° 320 F-D).
DROITS DE MUTATION PAR DECES.
PASSIF DEDUCTIBLE.
DETTES DEFINITIVEMENT ARRETEES PAR VOIE DE TRANSACTION POSTERIEUREMENT AU DECES .

(C.G.I., art. 768)

NOR : BUD L 08 00026 J

Bureau JF-1B

PRESENTATION

En application des dispositions de l'article 768 du CGI, seules sont admises au titre du passif successoral les dettes certaines à la charge personnelle du défunt au jour du décès et dont l'existence est prouvée.

En matière de dettes successorales définitivement arrêtées par voie de transaction postérieurement au décès, la Cour de cassation rappelle, conformément à une jurisprudence constante (Cass. com. 3 décembre 1991, Bull. civ. IV, n° 374 ; Cass. com. 16 mai 1995, n° 1008 D), que seule doit être déduite de l'actif imposable la somme contradictoirement et définitivement arrêtée avec le créancier par voie transactionnelle.

D.B. liée 7 G 2321 .

Le Chef de service

Jean-Pierre Lieb

Cour de cassation, arrêt du 20 février 2007 n° 320 F-D,

« Vu l'article 768 du CGI ;

Attendu que seules sont admises au titre du passif successoral les dettes certaines, à la charge personnelle du défunt à la date du décès et dont l'existence est prouvée ; que s'agissant de dettes successorales définitivement arrêtées par voie de transaction postérieurement au décès, seule doit être déduite de l'actif imposable la somme contradictoirement et définitivement arrêtée avec le créancier par voie transactionnelle ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'il n'est pas contesté qu'au jour de son décès, le 17 mars 1985, M. X... était redevable, soit en son nom personnel pour l'exploitation de son entreprise la société A, soit en qualité de caution de la société B d'emprunts souscrits auprès de la banque Y et de la banque Z ; que l'administration fiscale a admis au passif de la succession le montant des sommes effectivement versées aux organismes bancaires en exécution de transactions intervenues trois années après l'ouverture de celle-ci, soit la somme de 1 800 000 F pour la banque Y et la somme de 1 024 386 F pour la banque Z ;

Attendu que pour admettre l'inscription au passif successoral des sommes de 2 522 495 F et 1 527 695 F dues respectivement par la société B et M. X... à la banque Y ainsi que celle de 1 079 875 F due par la société B à la banque Z, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'existence et la consistance de la dette doit être appréciée au jour du décès, peu important que la succession soit parvenue à en transiger le montant plusieurs années après son ouverture ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE

[...] ».