Date de début de publication du BOI : 26/03/2009
Identifiant juridique : 7G-3-09
Références du document :  7G-3-09

B.O.I. N° 32 DU 26 MARS 2009


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 G-3-09

N° 32 DU 26 MARS 2009

COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE
ARRET DU 20 MARS 2007, N° 504 F-D
DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT
VALEUR VENALE DES BIENS MEUBLES

(C.G.I., art. 666, 758)

NOR : BUD L 09 00022 J

Bureau JF-1B



PRESENTATION


Pour l'assiette des droits de mutation à titre gratuit, l'état d'indivision dans lequel se trouvent les héritiers sur la pleine propriété d'un bien reçu par succession est sans incidence sur la valeur vénale de ce bien au jour de sa transmission.

Par cet arrêt, la Cour de cassation applique à des titres non cotés le principe, dégagé à l'occasion de la transmission d'un immeuble par donation, selon lequel la situation indivise des donataires résultant de l'acte de donation est sans incidence sur la valeur du bien transmis.


D.B. liée : 7 G 2311 n° 22 .

BOI lié : 7 G-6-04

Le chef de service

Jean-Pierre LIEB

Cour de cassation, arrêt du 20 mars 2007

«  […]

Sur le moyen unique  :

Vu les articles L. 17 du livre des procédures fiscales et 758 du code général des impôts ;

Attendu selon, l'arrêt attaqué, que Paul C. est décédé le 10 novembre 1994 en laissant pour lui succéder son épouse, elle-même décédée le 24 décembre 1995, et leurs deux enfants, M. Y C. et Mme Marie-Hélène C. épouse N. décédée en cours d'instance et aux droits de laquelle se trouvent M. Alain N., Mme Claire N., Mme Gabrielle N. et M. Gildas N. (les consorts C.) ; que les valeurs retenues dans la déclaration de succession de Paul C. pour la moitié indivise d'une maison d'habitation et les actions d'une société, la SA C., ont été remises en cause par l'administration fiscale, qui a mis en recouvrement les redressements correspondants après intervention de la commission départementale de conciliation ; que les consorts C. ont contesté les droits rappelés devant le tribunal qui, après avoir ordonné des expertises, a prononcé le dégrèvement du redressement relatif à la valeur de la maison, et a réduit le redressement afférent aux actions en retenant pour celles-ci la valeur unitaire préconisée par l'expert diminuée d'un abattement de 10 % pour tenir compte de la situation d'indivision créée par la dévolution successorale ;

Attendu que pour confirmer partiellement cette décision en appliquant à la valeur des actions fixée par l'expert un abattement de 15% pour tenir compte de la situation d'indivision créée à la suite du décès de Paul C., la cour d'appel a retenu que les biens compris dans l'actif successoral sont transmis à chacun des successeurs, selon ses droits propres, par le décès du de cujus , et que les droits de mutation à titre gratuit ne portent que sur les biens tels qu'ils sont reçus par les bénéficiaires de la mutation, de sorte qu'il y a lieu de tenir compte de l'état d'indivision des titres, peu important qu'ils aient appartenu en pleine propriété au défunt ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'état d'indivision dans lequel se trouvent les héritiers sur la pleine propriété du bien reçu par succession n'affecte pas la valeur de ce bien au jour de sa transmission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE […] »