B.O.I. N° 128 du 26 JUILLET 2005
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 A-2-05
N° 128 du 26 JUILLET 2005
DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.
PAIEMENT DIFFERE DES DROITS DUS SUR LA PART DU CONJOINT SURVIVANT
SUCCESSION COMPORTANT PLUS DE 50 % D'ACTIFS NON LIQUIDES
(C.G.I., annexe III, art. 396 à 404 GD)
NOR : BUD L 05 00145 J
Bureau P 2
PRESENTATION GENERALE
Le décret n° 2005-464 du 6 mai 2005 aménage la réglementation en vigueur en matière de paiement fractionné ou différé au profit du conjoint survivant et étend le champ des garanties pouvant être admises en contrepartie d'un crédit différé ou fractionné. La présente instruction commente ces dispositions • |
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I - Rappel des dispositions actuelles.
(pour plus de précisions, voir DB 7 A 4321 )
L'article 1717 du CGI prévoit la possibilité d'un paiement fractionné ou différé des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière selon des conditions fixées par voie réglementaire aux articles 396 à 404 GD de l'annexe III audit code.
Ainsi, un régime légal de paiement fractionné, dans un délai maximal de 5 ans, est prévu pour les droits de mutation par décès. Ce délai est porté à 10 ans pour les droits à la charge des héritiers en ligne directe et du conjoint du défunt à la condition que l'actif héréditaire comprenne, à concurrence de 50 % au moins, des biens non liquides énumérés au I de l'article 404 A de l'annexe III au CGI.
Ce crédit de paiement donne lieu au versement d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal (2,05 % en 2005).
Par ailleurs, un régime de paiement différé est applicable sur la fraction des droits d'enregistrement correspondant :
- à la valeur imposable de la nue-propriété s'il s'agit d'une concession comportant une dévolution de cette nature ;
- ou au montant des sommes payables à terme s'il s'agit d'une concession comportant attribution préférentielle de certains biens ou réduction de libéralités portant sur un bien pouvant faire l'objet d'une telle attribution ;
- ou à la valeur imposable du droit viager d'habitation de l'immeuble, lorsque le conjoint a exercé l'option pour les droits viagers prévus par l'article 764 du code civil (cf. BOI 7 A-1-03 ).
II - Aménagement du régime de paiement fractionné ou différé au profit du conjoint survivant.
A . Instauration d'un régime de paiement différé au profit du conjoint survivant en cas de succession majoritairement non liquide.
1.Le décret instaure un paiement différé au profit du conjoint survivant si la succession est composée d'au moins 50 % de biens non liquides au sens de l'article 404 A de l'annexe III au CGI. Il obéit à la même procédure que le paiement différé existant. Le conjoint survivant doit en demander le bénéfice lors du dépôt de la déclaration de succession. L'acceptation du paiement différé par le comptable est conditionnée à la constitution de garanties à hauteur du crédit accordé.
2.Le différé de paiement implique le versement régulier d'un intérêt égal à l'intérêt légal réduit d'un tiers, soit 1,3 % par an en 2005.
3.Le bénéfice du paiement différé des droits dus sur la part du conjoint survivant expire six mois après :
▪ la date de son décès. Dans ce cas, les droits sont dus par les héritiers ;
ou
▪ la date de la donation ou de la cession, totale ou partielle, des biens de la succession.
4.En cas de retard de paiement, la déchéance du régime sera prononcée. Il est rappelé que la procédure de déchéance comprend deux phases :
- l'envoi d'une lettre recommandée, par le comptable chargé du recouvrement, informant le débiteur qu'il encourt la déchéance du régime et l'invitant à présenter ses observations, ou à régulariser sa situation dans un délai de 30 jours ;
- à l'expiration de ce délai et en l'absence d'observation conduisant à l'abandon de la procédure, la notification d'un avis de mise en recouvrement (AMR). L'AMR doit être notifié avant le terme du délai de prescription triennale, courant à compter de l'expiration du délai de six mois après le décès, la donation ou la cession des biens.
B. Réduction des taux d'intérêts pour le paiement fractionné en faveur du conjoint survivant.
5.L'article 401 de l'annexe III au CGI dans sa rédaction issue du décret n° 2005-464 du 6 mai 2005 réduit des deux tiers le taux de l'intérêt dû sur les droits dus sur la part du conjoint survivant lorsque la succession est composée d'au moins 50 % de biens non liquides. Ainsi, pour les demandes de paiement fractionné de l'année 2005, le taux d'intérêt est égal au taux de l'intérêt légal réduit des deux tiers, soit 0,6 %.
III - Élargissement des garanties possibles en cas de paiement fractionné ou différé.
6.Le champ des garanties exigéesen contrepartie d'un paiement fractionné ou différé, jusque-là limité aux hypothèques ou cautions, est élargi à tous les biens composant la succession.
Cette extension permet en particulier le nantissement de titres de sociétés non cotées.
La valeur de ce type de garantie pouvant varier fortement, son acceptation par le comptable implique une obligation d'information de la part de l'héritier afin de surveiller une dépréciation éventuelle :
▪ La demande de paiement fractionné ou différé doit être accompagnée des éléments permettant l'évaluation des biens.
Pour les titres non-cotés, il s'agit d'éléments relatifs à la valeur des actifs et à leur méthode d'évaluation afin d'en permettre le contrôle par le service des impôts.
Sans que cette liste soit exhaustive, pourront être demandés : le dernier rapport de gestion, les PV d'assemblées générales, le registre des mouvements de titres, les mises à jour des statuts, les bilans consolidés, ainsi que toutes les informations affectant la détention des titres.
▪ Les données nécessaires à la valorisation de la garantie devront être actualisées annuellement et adressées spontanément au comptable dans le mois de la date anniversaire de la demande de crédit. S'il constate une dépréciation, ce dernier demandera un complément de garantie.
7.En cas de non-respect de l'obligation de fournir une mise à jour annuelle de la valeur de la garantie, le comptable prononcera la déchéance du régime.
IV - Entrée en vigueur du dispositif.
8.A défaut de dispositions spécifiques, le décret du 6 mai 2005 est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 15 mai 2005. Le nouveau dispositif s'applique donc aux successions ouvertes à compter de cette date.
9.Il est cependant admis qu'il puisse bénéficier aux demandes de paiement fractionné ou différé formulées au pied ou à l'appui des déclarations de succession déposées à compter de cette même date.
10.Toutefois, les héritiers tenus de souscrire une déclaration avant l'entrée en vigueur du décret ne pourront pas bénéficier du nouveau dispositif, même lorsque le dépôt effectif intervient après le 16 mai 2005.
11.Par ailleurs, il est précisé que le nouveau dispositif reste sans incidence sur les crédits de paiement demandés antérieurement à son entrée en vigueur, notamment en ce qui concerne le taux d'intérêt applicable.
La sous-directrice
Maxime GAUTHIER