Date de début de publication du BOI : 09/12/1999
Identifiant juridique : 7S-12-99
Références du document :  7S-12-99

B.O.I. N° 226 du 9 DECEMBRE 1999


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 S-12-99

N° 226 du 9 DECEMBRE 1999

7 E / 53 - S 3321

COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE. ARRÊT DU 6 AVRIL 1999 (N° 800 D).

IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE.
EXONÉRATION DES BIENS PROFESSIONNELS. PARTS DE SOCIÉTÉS
DE PERSONNES SOUMISES A L'IMPÔT SUR LE REVENU.
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DE L'ASSOCIÉ D'UNE SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF.
CONDITION RELATIVE À L'EXERCICE EFFECTIF DE L'ACTIVITÉ AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ.

(C.G.I., art. 885 O)

[D.G.I. - Bureau J2]

ANALYSE DE L'ARRET (texte reproduit en annexe) :

La qualité de commerçant attribuée par l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966 à l'associé d'une société en nom collectif ne suffit pas à établir que l'intéressé exerce effectivement et à titre principal, au sein de cette société, une activité professionnelle et, partant, à en déduire que les parts qu'il détient dans cette personne morale constituent des biens professionnels au sens de l'article 885 O du Code général des impôts.

OBSERVATIONS :

La Cour de cassation confirme la doctrine administrative selon laquelle le propriétaire de parts de sociétés visées à l'article 885 O du Code général des impôts doit exercer, dans la société, son activité professionnelle principale de manière effective.

Le respect de cette condition d'application de l'exonération au titre des biens professionnels doit, en outre, être apprécié concrètement, la loi ne prévoyant en effet en ce domaine aucune présomption d'exercice effectif d'une activité.

Annoter : D.B. 7 S 3321, n os3 et suivants.

Le Chef de Service

Ph. DURAND


ANNEXE


Com. 6 avril 1999, n° 800 D :

« Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 23 janvier 1997), que Mme X... a demandé à l'administration des impôts que lui soit remboursée la fraction de l'impôt de solidarité sur la fortune correspondant à la valeur des titres qu'elle possède dans la société en nom collectif de droit allemand Robert Zapp Ohg, en faisant valoir qu'elle y exerçait son activité professionnelle principale de sorte que ces titres constituaient des biens professionnels non soumis à cet impôt ;

Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'associé en nom collectif est commerçant et gérant de sa société, sauf stipulation contraire des statuts ; qu'il est ainsi présumé participer effectivement à son activité et que la preuve contraire incombe à l'administration, si elle veut intégrer les parts sociales de cet associé dans son revenu imposable au titre de l'impôt sur la fortune ; que cette présomption s'applique également aux contribuable allemands ou non-résidents, sauf à introduire une discrimination au regard des règles de preuve ; qu'il n'a pas été contesté qu'elle est associée de la société Zapp Ohg, société de droit allemand assimilable à une société en nom collectif et qu'elle a perçu une somme de 2 380 000 francs au titre du partage des bénéfices ; qu'en exigeant qu'elle démontre qu'elle exerçait une activité effective au sein de cette société, ce qui était présumé du seul fait de son statut, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé tant l'article 1315 du Code civil que l'article R. 194-1 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que la qualité de commerçant attribuée par l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966 aux associés de sociétés en nom collectif ne suffit pas, en soi, à en déduire que l'associé exerce son activité professionnelle principale dans la société ; qu'ayant constaté que Mme X... résidait en France au 1er janvier 1992 et avait déclaré être sans profession dans sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 1992 et retenu que Mme X... n'apportait pas la preuve qu'elle exerçait effectivement des fonctions au sein de la société Zapp Ohg, c'est sans inverser la charge de la preuve que le tribunal en a déduit que les titres litigieux ne constituaient pas des biens professionnels ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi... »