Date de début de publication du BOI : 26/02/2001
Identifiant juridique : 7S-1-01
Références du document :  7S-1-01

B.O.I. N° 40 du 26 FÉVRIER 2001


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 S-1-01

N° 40 du 26 FÉVRIER 2001

7 E/7 - S 3212

COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE. ARRÊT DU 29 JUIN 1999 (n° 1326 D).

IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE.
BIENS GREVÉS D'UN USUFRUIT.
NUE-PROPRIÉTÉ LÉGUÉE À DES PERSONNES PUBLIQUES OU DES ASSOCIATIONS.
TRANSMISSION DE L'USUFRUIT PAR DÉCÈS.

(C.G.I., art. 885 G,c)

[Bureau J 2]

ANALYSE DE L'ARRÊT (texte reproduit en annexe) :

Aux termes mêmes de l'article 885 G, paragraphe c, du Code général des impôts, l'usufruit est compté dans le patrimoine de l'usufruitier, pour sa valeur fixée selon les dispositions de l'article 762 de ce code, quand il a été réservé par celui qui a légué un bien à certaines personnes publiques ou associations.

Cette règle d'évaluation qui, dans le cas d'un don, bénéficie à son auteur, doit, quand il s'agit d'un legs, bénéficier à ses ayants droit à cause de mort.

OBSERVATIONS :

L'article 885 G, c, du CGI prévoit une exception à la règle de l'imposition de l'usufruitier, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour la valeur des biens en pleine propriété, lorsque la nue-propriété des biens a été donnée ou léguée à des personnes publiques ou des associations et que le donateur en a réservé l'usufruit.

Le texte soumet cependant l'inclusion du seul droit d'usufruit dans le patrimoine de l'usufruitier à la condition que le droit ainsi constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire.

Dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt commenté, l'administration avait considéré que l'exception ne pouvait bénéficier qu'au seul auteur du démembrement de propriété, ayant donné la nue-propriété aux organismes précités tout en s'étant réservé l'usufruit du bien.

Or, par l'arrêt du 29 juin 1999, la Cour de cassation précise que l'exception prévue par l'article 885 G, c du CGI est applicable également en cas de transmission à cause de mort de l'usufruit aux ayants droit de l'auteur du démembrement.

Bien entendu, comme le prévoit le texte fiscal, si ces ayants droit, titulaires de l'usufruit ainsi constitué par legs en leur faveur, venaient ensuite à céder leur droit à titre onéreux ou à titre gratuit, les titulaires ultérieurs de cet usufruit ne pourraient pas revendiquer alors le bénéfice de l'exception en cause.

Annoter : D.B. 7 S 3212 .

Le Chef de Service

Philippe DURAND


ANNEXE

Com. 29 juin 1999 (n° 1326 D) :


« Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal de grande instance de Draguignan, 17 octobre 1996), que M. X... et ses soeurs Amélie et Julia étaient propriétaires indivis d'immeubles sis à Saint-Raphaël ; que ses soeurs ont légué la nue-propriété de leur part à des personnes visées à l'article 885 G, paragraphe c, du Code général des impôts ; que Julia, décédée en 1987 a légué l'usufruit de sa part à sa soeur et à son frère *conjointement leur vie durant et celle du survivant d'eux " et qu'Amélie, décédée en 1989, a légué à son frère l'usufruit de sa part ; qu'ainsi, il est devenu usufruitier de la totalité de la quote-part des immeubles légués par ses soeurs en nue-propriété ; que, dans ses déclarations au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1991, 1992 et 1993, M. X... a évalué les droits reçus de ses soeurs à leur valeur d'usufruit telle que la déterminent les règles posées par l'article 762 du Code général des impôts ; que l'administration fiscale estimant que l'usufruit recueilli par M. X... dans la succession de ses soeurs devait, pour l'établissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, être compté à la valeur vénale de la pleine propriété des biens sur lesquels il portait, lui a notifié un redressement ; que contestant le principe de cette taxation, M. X... a formé opposition à l'avis de mise en recouvrement ;

Attendu que le Directeur général des impôts reproche au jugement d'avoir jugé que la demande de M. X... était bien fondée, alors qu'aux termes de l'article 885 G du Code général des impôts, les biens grevés d'un usufruit doivent être compris, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété sauf, notamment, lorsque l'usufruit a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don à l'Etat, aux collectivités territoriales ou aux associations reconnues d'utilité publique et à la condition que le droit d'usufruit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire ; qu'après avoir constaté que M. X... avait reçu le droit d'usufruit litigieux par legs successifs de ses soeurs défuntes, celles-ci ayant par ailleurs légué la nue-propriété des biens en cause à diverses collectivités ou associations, le tribunal a considéré que le redevable, étant toujours titulaire du droit d'usufruit, pouvait bénéficier de l'exception susvisée ; qu'en statuant de la sorte, les premiers juges ont violé, par fausse application, les dispositions précitées ;

Mais attendu qu'aux termes mêmes de l'article 885 G, paragraphe c, du Code général des impôts, l'usufruit est compté dans le patrimoine de l'usufruitier pour sa valeur fixée selon les dispositions de l'article 762 de ce Code quand il a été réservé par celui qui a légué un bien à certaines personnes publiques ou associations ; que cette règle d'évaluation qui, dans le cas d'un don bénéficie à son auteur, doit quand il s'agit de legs, bénéficier à ses ayants droit à cause de mort ; que dès lors, le tribunal a décidé à bon droit, que M. X... , titulaire du droit d'usufruit qui a été constitué en sa faveur, bénéficie de l'exception prévue par l'article 885 G ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ... »