Date de début de publication du BOI : 03/09/2001
Identifiant juridique : 7S-3-01
Références du document :  7S-3-01

B.O.I. N° 157 du 3 SEPTEMBRE 2001


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 S-3-01

N° 157 du 3 SEPTEMBRE 2001

7 E./26 - S 312

INSTRUCTION DU 28 AOÛT 2001

IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. PERSONNES IMPOSABLES. PATRIMOINE A PRENDRE EN
CONSIDERATION. DEFINITION DES PERSONNES VIVANT EN ETAT DE CONCUBINAGE NOTOIRE
(LOI N° 99-944 DU 15 NOVEMBRE 1999 RELATIVE AU PACTE CIVIL DE SOLIDARITE, ART. 3)

(C.G.I., art. 885 E)

NOR : ECO F 0110038 J

[Bureau B 2]

Des hésitations s'étant produites sur la définition du concubinage, pour l'application des dispositions du 2 ème alinéa de l'article 885 E du code général des impôts, les précisions suivantes sont apportées.

L'article 3 de la loi relative au pacte civil de solidarité (n° 99-944 du 15 novembre 1999 - JO du 16 novembre 1999, p.16960) prévoit l'insertion d'un nouvel article relatif au concubinage dans le titre XII du livre 1 er du code civil.

Il résulte des dispositions de l'article 515-8 nouveau du code civil que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Cette nouvelle définition, qui englobe désormais le concubinage homosexuel, est transposable en matière d'impôt de solidarité sur la fortune depuis le 1 er janvier 2000.

Annoter : 7 S 312 n° 2 .

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN